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lettre circulaire du 24 mars 1918 qui leur avait été communiquée (Tribunal de paix de Carentan précité, Tribunal de paix d’Annonay (Ardèche), 29 décembre 1915. Bulletin spécial des décisions des Juges de Paix, 1916, p. 36,et Tribunal de paix de Saint-Maximin (Var), 7 janvier 1916, Bulletin spécial des décisions des Juges de Paix, p. 37), il y a lieu de remarquer que F dernière de ces décisions n’a pas voulu suivre le ministre dans la voie qu'il lui avait tracée.
Attendu que l’autorité elle-même ne se conforme pas aux indications formulées par M. le ministre de la Guerre dans une lettre-circulaire dont la connaissance a été portée à tous les magistrats par le Garde des Sceaux à la date du 24 mars 1915 et disant que la valeur doit être la valeur intrinsèque et non la valeur marchande ; que cette circulaire n’est que l’expression personnelle et momentanée du ministre.
De même un jugement du Tribunal civil d'Etampes (22 mars 1916, Gaz. du Palais, 1e mai 1916) repousse formellement les conclusions qu’on voulait tirer des mots « valeur représentative » ;
Mais attendu que cette thèse n'apparaît pas comme juridique ; qu’en effet l’Intendance, en soutenant que le prix de revient doit être considéré comme étant la valeur représentative, donne à ces derniers mots «valeur représentative » un sens arbitrairement restrictif qui ne répond pas à la réalité des choses, le prix de revient n'étant pas l’unique élément qui entre dans la valeur de la chose réquisitionnée,mais seulement un des éléments qu’on y rencontre.
La lettre ministérielle du 24 mars 1915 n’a donc pas abouti au résultat qu’elle avait paru chercher et l’épithète « représentative » ramenée ou non au mot « indem- = nité » qu’elle n'aurait jamais dû quitter reste sans
influence sur l’évaluation de celle-ci.
3 Le mot valeur. — Reste le mot « valeur » qui figure lui aussi dans l’article 2. Ce mot employé en économie politique présente un sens spécial que la jurisprudence, nous l’avons vu, paraît avoir fréquemment accueilli.
Mais en dehors des notions scientifiques et abstraites de la valenr économique des richesses, les jugements lui ont cherché une signification purement juridique. A côté de l'expression valeur représentative qui est le résultat d’une erreur manifeste, nous ne rencontrons guère dans les jugements qne les mots & valeur intrinsèque » qu'il s’agit maintenant d'expliquer. |
Il ne paraît pas douteux qu’on ait voulu entendre par là une valeur restréinte, dépouillée de toutes les adjonctions dues à des causes étrangères et susceptibles de l’enfler outre mesure.
Mais la valeur intrinsèque d’une chose, serait-elle comme le soutient l’Intendance égale à son prix de revient ? (1)
La valeur intrinsèque ne comprenant que les éléments essentiels dont se compose la valeur n’est pas égale au prix de revient quand celui-ci se trouve exceptionnellement élevé par suite de circonstances spéciales qui ont entrainé des dépenses ou des frais extraordinaires
particulièrement coûteux. La valeur intrinsèque se rap-
- 1. Le point de vue de l'administration militaire a été admis en particulier par un jugement du tribunal civil du Mans en date du 7 juin 1916: «.. des indemnités représentatives de leur valeur, c'est-à-dire de leur valeur intrinsèque, de leur
prix de revient. » Jurisprudence publiée par le Ministère, 1917, p-. 36.
procherait plutôt du prix de revient moyen. Mais ne saurait-on l’entendre aussi du cours commercial quand celui-ci se compose des éléments normaux de la valeur et n’est point faussé par l’agiotage et la spéculation ?
Le mot intrinsèque n’a donc pas par lui-même une signification précise. Son autorité, bien contestable | déjà, disparait tout à fait si l’on remarque que le mot intrinsèque ne figure nulle part dans la loi.
Le danger d'employer des termes nouveaux étrangers aux textes apparaît clairement dans l’examen des décisions qui ont parlé de valeur intrinsèque : elles n’ont pu se mettre d'accord sur la portée exacte de cette épithète.
Le tribunal de paix du Mans entend la valeur intrinsèque d'une manière si étroite qn’elle ne comprendrait même pas certains débours et frais généraux qui font pourtant partie du prix de revient (27 décembre 1914. Bulletin spécial des décisions des Juges de Paix, 1915, p. 160).
Attendu que dans le calcul de l'indemnité on doit, à part tout bénéfice, tenir compte non seulement de la valeur intrinsèque de la fourniture mais aussi de tous les débours qu’elle a occasionnés : perte de temps, salaires de ceux quiy ont été employés, etc.
Le tribunal de paix d'Ecommoy (Sarthe) admet une
version différente. Pour lui la valeur intrinsèque est
celle qui s'établit en dehors d’une convention.
Attendu que la détermination de la valeur intrinsèque du blé, c'est-à-dire sa valeur en dehors de toute convention, ne pourrait que faire l’objet d’une discussion théorique sans
R. Lévy 9
—— 134 = intérêt... (9 mars 1915. Bulletin spécial des décisions des Juges de Paix, 1915, p. 73).
Pour le tribunal civil de Nantes (4er juin 1915) la valeur intrinsèque est celle qui ne comprend pas de bénéfices, c’est une valeur de caractère administratif.
Attendu qu'aux termes de l’article 2 de la loi du 3 juillet - 4877 l'indemnité due pour les objets réquisitionnés doit représenter leur valeur intrinsèque sans bénéfice pour leur
possesseur; que l'expert devra s'inspirer de ce principe administratif.
C'est l'absence de spéculation et l'opposition avec les cours fictifs qui constitue enfin pour le tribunal de Lannion (7 sept. 1915) la caractéristique de la valeur intrinsèque. |
Attendu qu'en matière de prestations de denrées et pour sauvegarder les intérêts du Trésor les commissions chargées par l’article 48 du décret du 2 août 1877 d'établir des tarifs applicables aux prestations doivent s’en rapporter
bien moins aux cours souvent fictifs et faussés par la spéculation, qu’à la valeur intrinsèque desdites prestations.
Si l’on abandonne le mot « intrinsèque » sur lequel l'accord n'a pu se faire, on se retrouve en face du seul mot valeur qui n'indique nullement de quelle valeur il s’agit ni comment elle sera calculée. |
L’incertitude que montre la jurisprudence dans les déductions qu’elle tire de l'emploi des trois mots « indemnité », « représentative », « valeur », indique assez : par elle, même la fragilité des raisonnements qu'élle a
cru pouvoir fonder sur la lettre de l’article 2.
B. — Les travaux préparatoires
Elle à donc fait appel à l'intention du législateur pour pénétrer le sens énigmatique de cette phrase. « Toutes les prestations donnent droit à une indemnité représentative de la valeur. »
Cette préoccupation s’est présentée souvent à l'esprit des juges (4). | ;
Certains tribunaux ont fait porter leurs investiga-
tions sur la législation antérieure à 1877.
Attendu... qu’en effet des lois antérieures sur les réquisitions avaient été plus précises et plus explicites, que celle par exemple du 3 pluviôse an HI, articles 4 et 5, indiquait que le prix des grains réquisitionnés serait réglé sur le prix courant du marché de l’endroit ou à défaut sur les mercu- - riales des marchés les plus voisins ; que de même l’article 3 de la loi du 28 juin 1815 énonçait que le prix des denrées requises serait en principe fixé d’après les mercuriales ; que si le législateur de 1877, qui avait ces textes sous les yeux, ne les a pas reproduits, on doit reconnaître que c’est volontairement et à dessein; qu'il a évité de s’attacher aux cours pratiqués par le commerce (Tribunal civil de Poitiers, 4 juillet 1916, Jurisprudence publiée par le ministère 1917, p. 40).
Attendu qu'il ne faut pas perdre de vue que dans l'esprit du légistateur de 4877, aussi bien que dans celui du législateur de 1841, et auparavant dans l'esprit des auteurs de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui dans
1. Tribunal] de paix de Neufchâtel-en-Bray (Seine-inférieure),
- 15 décembre 1914. Bulletin spécial des décisions des Juges de Paix, 1915, p. 6. Tribunal de paix de Pont-de-l'Arche (Eure),
23 juin 1915. Bulletin spécial des décisions des Juges de Paix, 1915, p. 181.
son article 17 proclame le principe du respect de la propriété, l'indemnité due à l’exproprié doit s'entendre de la réparation exacte du dommage causé (Tribunal de paix de Montfort (Ille-et-Vilaine, 15 mai 1915) Bulletin spécial des décisions des Juges de Paix), 1916, p. 10).
Quelques décisions se contentent d'une référence générale (Tribunal civil de Niort, 10 décembre 1915).
D'autres s'appuient sur des passages de ces documents dont elles reproduisent des extraits d’ailleurs peu probants : | -
Attendu que..., c’est là ce qui faisait dire au baron Reille dans son rapport à la Chambre des députés: on ne saurait se dissimuler que le droit de réquisition est une atteinte très grave aux droits de propriété..., mais l'intérêt public, le salut national, quelquefois, sont les raisons légitimes de semblables dérogations {Tribunal civil d'Auxerre, 24 novembre 1915, Gaz. des tribunaux, 23 janvier 1916).
Attendu que, dans son rapport à la Chambre des députés, le baron Reille, après avoir montré les liens qui rattachent le droit de réquisition au droit d’expropriation, ajoute textuellement : « dans les réquisitions, l'indemnité ne peut être que subséquente, et.cette condition, malheureusement inévitable, impose au législateur une prudence plus grande encore ». (Cour de Montpellier, 7 juin 1916, Re apraietee publiée par le ministère, 1917, p. 8).
Un arrêt a voulu voir dans les travaux préparatoires
des indications favorables à la thèse du prix de revient.
Attendu que la loi du 3 juillet 1877 a fait l’objet de son élaboration au sein du Parlement, de deux rapports; celui du baron Reille à la Chambre des députés et, au Sénat, celui du colonel de Bastard ; que, si ce dernier n’apporle aucune indication dont le rapprochement avec le texte de l’article 2 puisse servir à préciser et à caractériser la portée de ces expressions : indemnité représentative de leur valeur.il en est
autrement du rapport du baron Reille; qu’il y a lieu de
remarquer que le travail de ce député présente, dans l’exa-
men soumis à la cour le plus vif intérêt, alors surtout, — circonstance à mettre en évidence, — que soit devant la Chambre des députés dans la séance du 21 février 1877, soit devant le Sénat dans celle du 16 juin de la même année, l’article 2 a été adopté sans soulever au sujet de son texte aucune discussion ; qu’ainsi l'appréciation de la portée de la loi dans la discussion pendante relève uniquement, et à l’exclusion de tout autre élément directeur d’information, de son texte même rapproché et éclairé des commentaires de celui qui fat son unique et très autorisé interprète ;
Attendu qu'en divers passages de son exposé, le rapporteur à la Chambre émet textuellement les propositions
ci-après : « Laïloi doit assurer aux citoyens la rémunération
de ce qu'ils ont fourni, afin que les charges sociales entrainées par la défense de la patrie soient également réparties entre tous. — L'article 2 de la loi a déclaré que toute réquisition donne droit à une indemnité représentative de sa valeur. Ce principe avait bien été jusqu’à présent moralement admis et toutes les fois que les circonstancesont obligé de recourir à des réquisitions, on a reconnu en droit que les citoyens devaient être dédommagés de la perte quileur avait été occasionnée. Le principe de l'indemnité n’est rien si l'on n'arrive, dans l'exécution, à la rendre prompte et équitable et à garantir ainsi les populations de toute perte provenant de l’appel fait à leur patriotisme pour les besoins de l’armée. Le devoir auquel obéit le citoyen en se dépouillant pour une nécessité d'ordre supérieur d’une portion de sa
- propriété lui constitue envers la société un droit de dédom-
magement absolu ».
Attendu que les propositions ci-dessus et parmi lesquelles figurent, tels quels, ces termes «indemnité représentative de sa valeur » sont pleinernent démonstratives des intentions müûürement réfléchies du législateur qui, étant donné les conjonctures les plus graves au sujet desquelles il légiférait,
a jugé qu'il était dans l’ordre des choses possibles que le
prestataire fût exposé, du fait de la réquisition, à un certain préjudice et qu’il y avait nécessité à ce qu'il en fût dédommagé par une certaine réparation ;
Attendu que ces expressions elles-mêmes, relevées sur le rapportet visant la situation du prestataire « soumis aux charges sociales, se dépouillant pour une nécessité d'ordre supérieur d’une partie de sa propriété et au patriotisme duquel il est fait appel » impliquent nécessairement que lexercice, au nom de l'Etat, du droit de réquisition est susceptible d'imposer à l’assujetti un sacrifice, de lui causer un préjudice l’affectant dans sa fortune et dans ses biens; que de cette conception de sacrifice imposé découlent des conséquences de la plus haute portée dans le débat actuel ;
Attendu que c’est par là l'introduction dans la loi du taux, seul raisonnable du prix de revient qui, à l’exclusion de celui du prix commercial, constitue le fondement et la mesure de l'indemnité (Cour d'Agen, 31 juillet 1916, Jurisprudence publiée par le ministère, 1917, p.21).
Le tribunal civil d'Etampes au contraire dans un jugement du 22 mars 1916 (Gaz. du Palais, 1° mai 1916) qui invoque lui aussi les travaux préparatoires, estime qu'ils sont favorables à la théorie du cours commercial, mais la forme même de la phrase qu’il emploie montre la fragilité des arguments puisés à cette source.
Attendu que rien dans les travaux préparatoires de la loi de 1877 ne démontre que le législateur n’a pas entendu réparer l'intégralité du préjudice causé.
Soit, mais si rien ne démontre que le législateur ait voulu la thèse de l’Intendance, rien ne démontre non plus qu'il ait voulu la thèse opposée. N’est-il pas plus simple et plus juste de penser qu’en 4877 il ne les a
prévues ni l’une ni l’autre.
Data:
de ÉD = En réalité ni dans le rapport du baron Reille à la Chambre, ni dans celui de M. de Bud au Sénat, ni dans la discussion devant les deux Assemblées, il n’a été question de préciser les bases qui serviraient à fixer l'indemnité.
- Le seul passage qu’on pourrait être tenté d’invoquer
en ce sens et qui semble digne d'être retenu est le pré-
cédent emprunté au rapport du baron Reille :
Le devoir auquel obéit le citoyen... lui constitue... un droit dé dédommagement absolu.
Mais « dédommagement absolu » ne veut point dire « cours commercial ». L’impression d'ensemble qui se dégage de la lecture des documents, c’est qu'on a voulu en 1877, beaucoup moins préciser les éléments de l'indemnité, qu'indiquer le droit du prestataire à un règlement total et non partiel.
Avant cette loi en effet le droit des citoyens requis n'était pas absolument hors de conteste. Le législateur de 1877 a cru devoir le D donaitre il a même voulu,
aller plus loin et aflirmer que l’indemnité une fois fixée,
le prestataire aurait droit à la totalité de l’évaluation
qui serait faite et non pas seulement à une fraction de celle-ci. C’est dans ce but qu’il a comparé la réquisition à l’expropriation et qu’il a posé le principe d’une réparation ne laissant supporter au prestataire aucune part de la somme arbitrée par le juge. Aux conceptions que nous léguait l’histoire et qui faisaient de la réquisition une véritable charge, il a infligé un double démenti,
Mais on aurait tort de croire que les termes très
larges qui caractérisaient l’état de choses nouveau en
lopposant à l’ancien, fixent-en même temps une méthode précise pour la détermination de l'indemnité.
Par les rapprochements qu'ils tentent dans ce but, les commentateurs substituent leur propre pensée à celles d'un législateur qui n’a rien dit et n’a rien voulu dire,
Le silence des travaux préparatoires sur une question que le texte laisse en suspens devait amener les tribunaux à se rejeter sur les doctrines générales qui, à défaut des indications tirées de l’œuvre législative, servent à les guider.
L'élaboration de constructions juridiques destinées à coordonner certaines notions dans un tout logique est un procédé fort ancien'et auquel on a toujours eu recours, lorsque surgit une difliculté nouvelle que la législation positive n'a point expressément résolue: On s’efforcera donc de découvrir si elle ne relève pas d’une construction juridique déjà connue dont les principes pourraient aider à la trancher. Dans ce but, il est d'usage de passer en revue les institutions voisines pour essayer d'en découvrir une qui soit sinon identique, du moins analogue et dont les solutions puissent être raisonna-
blement et équitablement étendues.