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du territoire, si le préjudice résulte de dispositions prises pour organiser la résistance.
Le caractère distinctif de ces mesures est d'être préparatoires et préventives. C'est en cela qu'elles se distinguent des faits de guerre proprement dits.
Il est d'autant plus important de distinguer le fait de mise en défense du fait de guerre, que ces deux situations obéissent à des principes entièrement différents au point de vue de l’indemnité,
Le fait de guerre n’a pendant longtemps donné lieu à aucune réparation, alors que le fait de mise en défense a toujours ouvert un droit à indemnité devant les juridictions (Conseil d'Etat, 3 mai 1872. D. 72.3.74. Tribunal des conflits, 11 janvier 1873. S. 73.2.60 ; Tribunal des conflits, 25 janvier 1873, D. 73.38.24. Tribunal des conflits, 15 mars 1873.3.25). :
Sans doute la loi du 26 décembre 1914, en décidant que des indemnités seront dues désormais pour les dommages de guerre a diminué l'intérêt de séparer la mise en défense du véritable fait de guerre.
Cependant il importe de maintenir toujours cette distinction parce que, si la loi récente proclame, mème pour le fait de guerre, le droit à indemnité, elle confie l'évaluation du dommage à des organes administratifs et réserve à une législation ultérieure le soin de préciser le quantum des réparations à accorder.
Le fait de mise en défense préventive, au contraire donne droit à une indemnité totale dont l'examen est confié soit aux juridictions administratives s’il s’agit
de dégâts mobiliers, soit aux tribunaux judiciaires à
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qui sont réservées les questions intéressant la propriété immobilière.
Il est d’ailleurs fort difficile en fait de déterminer si la menace est pressante ou lointaine et si par suite le dommage doit rentrer dans le fait de guerre ou ne constitue qu'une simple mise en état de défense.
C'est ainsi qu’une jurisprudence toute récente se refuse à reconnaître aux travaux effectués dans le Camp retranché de Paris, pendant le cours de la Guerre actuelle, le caractère de faits de guerre véritable (Tribunal civil. Référés, 1er juin 1945 et Tribunal civil Seine, 26 janvier 1916 (Gazette du Palais, 15 février 4916), Tribunal civil, Corbeil, 29 juin 1916 (Gazette du Palais, 17 juillet 1916). ,
Elle a décidé que ces travaux donnaient droit à indemnité comme travaux de défense, la menace de l'investissement de Paris lui paraissant n’avoir été que lointaine et la retraite de nos armées n'ayant eu qu’un
caractère purement stratégique.
Au contraire, en 1871, le danger de l'investissement
fut considéré comme pressant, aussitôt après la chute
de Sedan (Conseil d'Etat, 23 mai 1873, G juin 1873 et
Aer mai 1874 (Laferrière, Juridiction administrative, 1..11/p. 63).
La jurisprudence actuelle, en faisant rentrer dans la
catégorie des mesures de défense la plupart des dommages causés dans le Camp retranché de Paris, a donc pour conséquence, d'ouvrir plus largement le droït à l'indemnité et de donner aux intéressés la garantie des
juridictions gardiennes de la propriété privée.
1 0 Réparations civiles. — Il y a lieu de comprendre sous cette dénomination très imprécise toutes les créan- ,
ces qui découleraient de sources autres que celles qui
viennent d’être énumérées et se rattachant cependant
comme elles aux opérations des armées de campagne.
Dans cette catégorie on peut ranger :
Les accidents causés par les manœuvres, les exercices de tir, la circulation sur les routes des troupes
et de leurs convois, les prises de denrées qui dépas-
sent les ordres de réquisition donnés, enfin les dépré-
dations si fréquentes en temps de guerre, et qui sont commises par les troupes en violation de la discipline,
des règlements, ou même des lois pénales,
Les réparations civiles se rattachent toutes au principe fondamental que tout préjudice oblige celui par la faute de qui il est arrivé à le réparer.
Mais si les articles 1382 et suivants ont posé une règle générale de droit privé, la responsabilité de l'Etat a toujours été étroitement limitée par le droit public français. |
La juridiction administrative a été conduite, comme
on le sait, à distinguer la faute du service qui engage
l'Etat de la faute personnelle qui engage seulement Vagent qui l’a commise.
Il convient donc de ne retenir que la seule faute de service parmi les diverses réparations civiles dont il est demandé compte à l'Etat.
La faute personnelle des agents n'engage pas en prin-
cipe les finances publiques, car il ne peut y avoir cumul
de la responsabilité individuelle et de la responsabilité collective.
La jurisprudence da Conseil d'Etat déclare en effet que les soldats ne sont pas des fonctionnaires ni des agents de l'administration et que celle-ci n’est tenue à aucun titre de réparer leurs actes, puisqu'ils ne sont point ses préposés (Conseil d'Etat, 15 mars 1875. D. 78.3.73).
Les citoyens lésés sont ainsi dépourvus de tout recours eflicace lorsqu'ils ne peuvent invoquer que la faute personnelle, car ils seront presque toujours dans l'impossibilité de retrouver, parmi tant d’autres, le soldat inconnu qui a commis la faute dont ils deman- dent réparation.
Si l’on doit admettre, et il semble logique et inévitable de le faire en l’état actuel de la législation, que les actes abusifs ou délictueux commis par les troupes n'engagent à aucun titre la résponsabilité de l'Etat, on est conduit à envisager l'éventualité d’une intervention législative à ce sujet.
Si elle se produisait elle ferait des réparations civiles dont l'importance est aujourd’hui fort restreinte, une source très abondante d’indemnités.
Le paiement d’une indemnité totale a donc tendance à s’introduire par analogie dans les cas que nous venons d'étudier. En ce qui concerne la réquisition cette indemnité a déjà fait l’objet de dispositions législatives et réglementaires ; elle a été commentée par une jurisprudence très abondante. L'étude peut donc en
être immédiatement entreprise. Dans son principe
l'indemnité de réquisition, à la différence des autres indemnités sur lesquelles on discute encore à l’heure actuelle, ne soulève aucune critique.
Nul ne conteste qu’elle doive être maintenue dans nos lois. En effet elle est juste puisqu'elle répare une privation de propriété, et s’accorde ainsi avec la tradition, qui depuis la Déclaration des Droits de l'Homme, s’efforce d'assurer le respect des biens de l'individu; d’autre part elle est opportune, car sans elle, les fournitures auraient tendance à se cacher, à se raréfier au moment où il serait le plus nécessaire de les trouver, Mais si l'on est d'accord pour admettre qu’un dédommagement doive être alloué au propriétaire, par contre plusieurs opinions se sont fait jour sur le point de savoir d’après quelles bases sera fixé le quantum de l'indemnité.
Or l'application des divers modes d'évaluation qui ont été proposés conduit à des différences pratiques parfois très considérables. Elle peut entraîner quelquefois un bénéfice pour le prestataire. Elle peut constituer également un sacrifice pour ce dernier. Outre la répercussion que la solution adoptée pourrait avoir sur le développement économique des affaires et sur l'opinion que le public chargé de fournir les prestations sera amené à se faire de celles-ci, cette solution est en rapport direct et nécessaire avec les conceptions théoriques qui, en justifiant le droit à la réquisition, légitiment du même coup le droit à l’indemnité. |
En étudiant le problème de l'indemnité nous toucherons donc au point capital de la matière des réquisitions
c'est-à-dire à celui dont l'examen permet le plus facile-
ment de dégager les principes généraux en partant de l'examen direct des faits qui se sont produits et des solutions qui semblent définitivement acquises.
En effet nous ne croyons pas qu’il soit d’une bonne méthode de chercher à dégager a priori par une étude abstraite et préalable le fondement! doctrinal du droit à réquisition pour en tirer ultérieurement des conséquences logiques qui pourraient se trouver en contradiction avec la jurisprudence et avec les faits.
À vrai dire on est instinctivement porté lorsqu'on entreprend l’étude d’une institution comme celle-ci, à la rapprocher de celles mieux connues qui ont déjà fait objet de travaux plus approfondis et quis’en rapprochent par certains côtés. On s'efforce alors d’établir entre elles des parallèles ingénieux ; on dresse un tableau de leurs ressemblances et de leurs différences, et l’on raisonne par voie d’antithèses, de comparaisons et d’analogies.
C'est ainsi qu’on pourrait être tenté, en abordant le problème des réquisitions, de débuter par un rapprochement avec des cas voisine,par exemple avec la théorie des impôts payables en nature, celle des expropriations, ou celle des occupations temporaires en matière de travaux publics.
- Cette méthode nous paraît fâcheuse qnand elle est employée d’une manière trop exclusive, elle abandonne la réalité, et fait tomber l'esprit dans l'arbitraire ou le factice. Au lieu d'examiner la structure intime de l’institution, elle s’arrête aux apparences et ne va pas plus
loin que la surface des choses.
R. Lévy 2
C’est à une étude directe que nous nous proposons de : procéder, et l'application de cette méthode qui s'accorde tout à fait avec la limitation de notre sujet au seul problème (d’ailleurs d’une importance pratique considérable) de l'indemnité, nous guidera également dans l'élaboration du plan que nous allons suivre.
Après avoir réuni les enseignements que nous donne l'étude de la pratique des réquisitions aux siècles passés, nous montrerons à la suite de quelles circonstances est née l’idée d’une indemnité en matière de réquisitions. - Nous aborderons ensuite le débat auquel a donné lieu pendant la guerre de 1914 la notion de la valeur qui sert de base à cette indemnité; nous exposerons les prétentions rivales et la mesure dans laquelle elles pouvaient se faire jour, puis par l'étude des décisions de justice nous établirons la formule de celle qui l’a emporté.
Nous ferons voir les difficultés qui peuvent s’élever sur la détermination de l'ayant-droit, nous examinerons les modes de procédure du règlement et les questions accessoires au problème de l’indemnisation.
Enfin après avoir envisagé le rôle de la réquisition dans les rapports internationaux, nous conclurons en indiquant quelle est à notre avis la nature de la réquisition militaire dans la législation française actuelle, quelles sont les lacunes révélées par lPexpérience de la guerre, quelles sontles améliorations quinous paraissent
désirables. .