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CHAPITRE II

Historique

La pratique des réquisitions est fort ancienne mais le principe de l'indemnisation ne s’est fait jour que peu à peu. « À Rome et jusque sous les Carolingiens, lés réquisitions n'ont été, en définitive, qu’une variété d'impôt en nature plus ou moins justement réparti, A

- l’époque féodale où le soldat s’arme, s'équipe et se nourrit à ses frais, les rares réquisitions de charrois imposées aux villes et aux abbayes ne sont qu’un aspect du service militaire. Plus tard, quand le roi organise une armée permanente, il recourt aux prises dans la mesure où elles sont indispensables, et surtout en vue d'empêcher les déprédations des troupes. À la fin de “l’ancien régime, l’administration militaire a beaucoup perfectionné ses procédés, sans renoncer jamais au droit de réquisition. Le logement et le cantonnement des gens de guerre restent imposés, sans aucune indemnité sur les bases fixées en définitive par le titre V de l'ordonnance du 1" mars 1768. Toute cette réglementation laisse apercevoir l’idée essentielle d’une charge

d'intérêt publie, qu'il s’agit de répartir aussi équita-

blement que possible entre les contribuables, par l'intermédiaire de leurs représentants naturels, les municipalités (1). » 5

Sous la Révolution, le premier Empire et pendant la guerre de 1870 des textes ont prévu l'indemnité. Les décrets et les lois du 16 août et des 23 et 24 août 1793 opérèrent la réquisition de tous les Français, et, avec des décrets qui suivirent, celle de tous les objets nécessaires à l’armement et à la nourriture des troupes (2). Les indemnités étaient limitées par un maximum fixé (décret du 19 brumaire, an III) en prenant pour bases les prix communs des marchés d'une année normale,

précédant de quatre ans la crise; comme ces prix

étaient très inférieurs à ceux qui s'appliquaient lors du

décret, le législateur établissait à titre de compensation

une augmentation forfaitaire des deux tiers.

Ce système de moyennes et forfaits fut abandonné par la loi du 24 nivôse an III, qui lui substitua un mode de paiement au prix courant du chef-lieu de chaque district, constaté par les mercuriales ou registres tenus à cet effet.

Dans toutes ces lois aucun pouvoir n’est spécialement chargé de la fixation des indemnités. La loi du 28 juin,

3 juillet 1815 admettait le même principe ; néanmoins

1. Note de M. O. Martin, professeur adjoint à la Faculté de Droit de l'Université de Rennes, sur l'arrêt de la Cour de

Rennes du 16 janvier 1916 (Aff. Erichsen-Rothe c/Etat) docu-

ments de Doctrine publiés par le ministère de la Guerre.

2. M. Larnaude, doyen de la Faculté de Droit de l’'Université de Paris : la Loi, 15 février 1917.

DD

elle prévoyait pour les transports et pour les objets ne figurant pas aux mercuriales, une détermination des prix d'après des tarifs arrêtés par le préfet, en conseil de préfecture, de concert avec les commissaires ordonnateurs.

Le décret du 22 novembre 1870 (délégation de Tours

- et Bordeaux), portant surles munitions de guerre d’ori-

gine. étrangère et sur les chevaux et harnais, confie l'évaluation à l'administration de la guerre ou à des jurys sans indiquer sur quelles bases se fera l’éva- Juation.

Trois autres décrets de septembre à novembre 1870, élaborés par le gouvernement de la Défense nationale, à Paris, se rallient au système des moyennes pour les

blés, les farines, les huiles et pétroles. Un quatrième décret des 10-11 décembre 1870, relatif à la réquisition de la houille et du coke, ordonne de prendre pour base le prix moyen du mois de septembre 1870, majoré de 20 0/0 et augmenté des frais de transport et de manutention ; les arbitres deviennent indispensables pour combiner ces trois éléments ; la moyenne, la majo-

ration, et les frais accessoires.

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