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C. — Les analogies

Cette méthode a été fréquemment employée par les arrêts dans la question très spéciale de la valeur des indemnités de réquisition. |

1° Le marché de fournitures. — L’une des premières

comparaisons que la jurisprudence ait été tentée d'établir

assimile la réquisition au marché de fournitures. Un assez grand nombre de décisions qui reproduisent toutes le même considérant n'ont opéré ce rapproche-

ment que pour mieux faire ressortir les différences entre ces deux actes juridiques :

Attendu que la réquisition n’est pas un marché de fournitures émané de la libre volonté des contractants (Tribunal civil de Toulouse, 30 mars 1915. Le Droit, 25 août 1915. Tribunal de paix de Cherbourg, 8 mai 1915. Bulletin spécial des décisions des Juges de Paix, 1915, p. 183. Tribunal civil de Bourgoin, 98 juillet 1915, Tribunal de paix de Montereau (Seine-et-Marne), 28 juillet 1917. Moniteur des Juges de Paix, 1915, p. 39, etc.)

D’autres jugements se montrent plus explicites et ont tiré de la différence entre la réquisition et le marché de fournitures des conséquences formelles quant à

l'évaluation des sommes dues :

Attendu que les réquisitions militaires prévues par la loi

précitée sont, à la différence des marchés de fournitures consentis de gré à gré ou avec concurrence et publicité, exclusives de tout bénéfice commercial et ne peuvent donner lieu qu’au remboursement du prix qu’a coûté au prestataire la chose réquisitionnée ou de ses frais de reproduction (Tribunal de paix de Montfort (Ille-et-Vilaine), 23 janvier 1915. Le Droit, 18 juin 1915).

- Attendu que l'Etat n’achète pas, il réquisitionne, et sa réquisition n’admet ni refus ni résistance; celui qui livre n’est pas un vendeur mais un prestataire, ce qu’il reçoit en retour, ce n’est pas un prix mais une indemnité. (Tribunal civil de Limoges, 10 mars 1916 (1).

1. Attendu que la réquisition faite par l'autorité militaire ne peut être assimilée à une vente commerciale, opération dans laquelle les contractants sont libres d'acheter ou de ne pas

20 L'expropriation. — Plus nombreuses, plus pressantes surtout sont les décisions de jurisprudence qui ont tenté d'éclairer l’article 2 de la loi du 3 juillet 1877 à la lumière des principes de la loi du 3 mai 1841 sur l’expropriation.

Les unes se contentent d'affirmer l’analogie entre la

réquisition et l’expropriation et reproduisent un attendu

type :

Attendu que la réquisition... doit être considérée comme une sorte d'expropriation pour cause d’utilité publique de biens et objets mobiliers, faite et justifiée dans l'intérêt supérieur de la défense nationale (Tribunal de paix de Montereau (Seine-et-Marne), 28 juillet 1915, Moniteur des Juges de Paix, 1916, p. 30); Tribunal de paix de Saint-Maximin (Var), 7 janvier 1916. Bulletin spécial des décisions des Juges de Paix, 1916, p. 37; Tribunal de paix de Sommières (Gard), 30 décembre 1915, Bulletin spécial des décisions des Juges de Paix, 1916, p. 37).

Les autres ont formellement conclu de l’analogie avec le système de l’expropriation à l'adoption d’une indem nité conçue dans le plus large esprit d'équité.

Attendu que c'est bien cette notion de la valeur dont i] fait application en matière d’expropriation d’immeubles pour cause d'utilité publique, cas dans lequel le jury, pour fixer l'indemnité due à l'exproprié, s'inspire des évaluations données dans les contrats les plus récents de vente ou de bail concernant des immeubles voisins et de même nature ou qualité que l'immeuble objet de l’expropriation (Tribunal de paix de Montfort (Ille-et-Vilaine), 23 janvier 1915, Le Droit, 18 juin 1915). |

achéter, de vendre ou de ne pas vendre. Arrêt de la Cour de Rennes, 8 février 1917. Documents de doctrine, publiés par le ministère de la Guerre, p. 64.

—— 143 den

Attendu que la réquisition, étant un droit exceptionnel confié dans un intérêt supérieur à l'autorité militaire, constitue une véritable dépossession de la propriété mobiliaire, ou, suivant l’expression du rapporteur de la loi à la Chambre des députés, une “expropriation pour cause de nécessité publique.

Or attendu que l'article 55 du Code civil ne permet de dépouiller, même pour cause d'utilité publique, un citoyen de sa propriété que moyennant une juste et préalable indemnité.

Attendu que si le législateur de 1877 a partiellement dérogé à cette règle en ce qui concerne le paiement préalable de l’indemnité, paiement qui dans les réquisitions pour des raisons de salut national ne peut être que subséquent, il a édicté dans l’article 2 de la loi susvisée que toutes les prestations donnent droit à des indemnités représentatives de leur valeur (Tribunal civil de Brioude, 10 août 1915. Le Droit, 22 janvier 1916).

Attendu que la consultation jpour les réquisitions d’hôtels donnée par M. Barthélémy, professeur à la Faculté de droit de Paris à la date du 20 octobre 1915, peut être considérée comme un véritabie document de la matière au point de vue doctrinal étant donné la compétence et l’autorité de son auteur.

Attendu qu’il résulte de cette consultation que la réquisition prévue par la loi de 1877 est une véritable expropriation mobilière ; que c’est une vente forcée, mais que si le vendeur est forcé de vendre, faut-il qu’en échange il reçoive une équitable indemnité.

Attendu qu’ainsi il est bien établi au point de vue de la doctrine que la réquisition est une véritable expropriation mobilière (Tribunal civil de Bar-sur-Aube, 21 janvier 1916. Le Droit, 13 mai 1916).

Considérant... que la réquisition peut être considérée comme une sorte d’expropriation mobilière, et qu’il est tout naturel de trouver dans le règlement de l'indemnité due pour expropriation mobilière quelque chose d’analogue à ce qui :

se passe dans le règlement de l'indemnité due pour expropriation d'immeubles: que suivant les règles de notre droit rappelées par Donat, l'indemnité a pour fonction de remplacer dans le patrimoine des ayants droit ce que l’expropriation en a fait sortir (Arrêt de la Cour de Rennes, 8 février 1917. Documents de doctrine publiés par le Ministère, p. 64) (1).

En face de ces jugements qui rapprochent les deux institutions, il convient de placer ceux qui se sont efforcés de faire ressortir les différences certaines qui

séparent l’expropriation de la réquisition.

Attendu que si la réquisition et l’expropriation] dont on a voulu tirer argument ont entre elles une analogie complète au point de vue du résultat, puisque l’une et l’autre ont pour effet de déposséder le propriétaire de sa chose, elles diffèrent essentiellement dans leurs modalités en ce sens que la loi a prescrit pour l’expropriation des formalités indispensables exigeant de longs délais, et qu’au contraire pour la réquisition elle a tout subordonné à la nécessité d’une exécution très rapide qui abrège ou supprime les formalités (Cour de Poitiers, 19 février 1915. La Loi des 2 et 3 avril 4915).

Attendu que la nature juridique du droit de réquisition est discutée, car dans nombre de cas la réquisition se résume en une véritable expropriation à laquelle il est procédé moyennant une indemnité mais que néanmoins elle diffère profondément de l’expropriation pour cause d'utilité publique . en ce sens qu’elle porte sur les biens meubles, qu’elle ne nécessite pas un paiement préalable CHE civil de Pontoise, 29 juillet 1915).

L'arrêt précité de la Cour de Rennes, 8 février 4917, signale lui-même qu’il n’y a pas identité entre les deux

institutions :

1. Dans le même sens : Tribunal civil de Toulouse, 30 mars 1915. Le Droit, 25 août 1915.

Considérant qu'il convient de noter cependant ces deux différences : 4° Que l’objet réquisitionné doit être livré avant que l'indemnité ne soit payée; 2° Que la réquisition n’est pas faite pour cause d'utilité mais de nécessité publique.

Un jugement du Tribunal civil de la Seine 4* Chambre, 26 juillet 1916 (Jurisprudence publiée par le Ministère, 1917, p. 53), insiste également sur ces dif-

férences :

Mais attendu que si la réquisition et l’expropriation ont entre elles des caractères communs en ce sens que l’exproprié et le prestataire se voient dépouillés malgré eux du bien qui leur appartenait, il y a entre elles une différence capitale qui tient à ce que l’une s'exerce en temps de guerre, dans un moment où domine avant tout l’idée du salut publie, tandis que l'autre s'exerce dans le temps de paix, où l’on n’envisage que des questions de simple utilité publique ; que si le jury de la loi de 1841 peut tenir compte dans l’indemnité qu’il accorde de tous les éléments du préjudice, la loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires a disposé expressément dans son article 2 que toutes les prestations donnent droit à des indemnités représentatives de leur valeur ; qu’äinsi la loi précise bien que l’idée de préjudice doit être écartée,

32 La charge publique. — Pour un petit nombre de tribunaux la réquisition contiendrait une idée originale qui n’existe pas dans l’expropriation : elle est une contribution forcée, presque un impôt.

Attendu que s’agissant d’une contribution forcée, presque un impôt, et non d’un contrat de vente et d’achat, l’indemnité ne doit représenter que le préjudice immédiat et direct causé par la dépossession.… Attendu que dans les conditions exceptionnelles où elle se produit la réquisition comporte pour le prestataire une part de sacrifice (Tribunal civil de Limoges, 10 mars 1916).

Attendu que lorsque l'Etat use du droit de réquisition il ne doit pas un prix, il lève une contribution forcée, presque un impôt (Tribunai civil de Versailles, 5 juillet 4916. Jurisprudence publiée par le Ministère, 1917, p. 42).

Attendu que l'éventualité de telles conséquences n’a pas échappé à la prévoyance du législateur, que l'intention de celui-ci est d’ailleurs suffisamment révélée par les précautions mêmes qu'il a prescrites pour l'exercice du droit de réquisition ; qu’il a toujours considéré en effet la situation imposée au prestataire comme une charge devant être équitablement répartie et subie selon les nécessités de l’armée et les ressources du pays, mais non comme une occasion désirable de profits certains et scandaleux (Tribunal civil de Besançon, 7 avril 1916. Jurisprudence publiée par le Ministère, 1917, p.32}.

L'examen des jugements et arrêts que nous venons de citer semble plaider en faveur du prix de revient,

mais le caractère de charge analogue à un impôt n’est

pas reconnu par tous les tribunaux :

Attendu que la réquisition n’est pas davantage un impôt extraordinaire, ne faisant peser, contrairement à toutes les règles, une charge que sur certains citoyens ; que l’imposé ne reçoit aucune indemnité, alors qu’une réparation est due au prestataire, que du reste le rapporteur de la loi du 3 juillet 1877 a eu soin de rejeter nettement cette assimilation (Arrêt de la Cour de Rennes, 8 février 1917, Documents de doctrine publiés par le Ministère, p. 64).

L'étude de la jurisprudence relative aux essais de construction juridique, montre que les Cours et Tribunaux ne sont pas arrivés à bâtir de toutes pièces un système original et solide. Elle ne nous fournit même pas les indications suffisantes pour deviner le plan

qu'elle pourrait suivre dans l’avenir.

D. — Les difficultés de preuves

La solution de la question de fond ne dépendrait-elle pas de simples raisons de commodité pratique ? On pourrait être tenté de le croire. Le prix commercial “étant plus facilement connaissable que le prix de revient, une partie de la jurisprudence aurait adopté les mercuriales comme base de ses évaluations, pour éviter les incertitudes et les difficultés nombreuses inséparables de l'établissement du prix de revient,

Le prix de revient varie avec chaque producteur puisqu'il est composé de débours et de frais généraux qui ne sont jamais exactement les mêmes et changent.

avec les circonstances et les individus. Comment les juges pourraient-ils s’astreindre à examiner en détail : les éléments multiples et souvent imprécis dont se compose le prix de revient ? :

Cette préoccupation apparaît nettement dans les décisions de plusieurs tribunaux qui confessent l’embarras où l'application du prix de revient les a placées :

Attendu... Qu’admettre le système soutenu au nom de l'Intendance aurait pour résultat de rendre particulière-

ment difficile et aléatoire la fixation de la valeur d’un objet même de vente courante. (Tribunalcivil de Rennes, 26 avril 1915. La Loi, 12 août 1915).

Aitendu qu'il n’est pas douteux que, toutes les règles d'appréciation faisant défaut, les plus graves difficultés . apparaîtraient dès qu’il s’agirait de fixer, d’abord le prix de revient ou d'achat, variable dans chaque espèce et qui dépend d'éléments dont la diversité échappe à tout contrôle

exact, et ensuite Ja juste portion de bénéfices dont il conviendrait de tenir compte (Tribunal civil de Perpignan, 23 février 1916 ; le Droit, 23 mars 1916).

Pour examiner de près cette difficulté, tenant à la preuve de la valeur et à l'influence qu’elle a pu avoir sur la jurisprudence, il convient d’abord de rechercher qui doit établir la valeur des objets requis.

Suivant les principes du droit, la preuve est à la charge du demandeur. Or justement la procédure de réquisition ne comprend ni demandeur ni défendeur véritables. |

Attendu qu’en matière de réquisitions militaires, le fournisseur et l'Etat sont, chacun de leur côté, à la fois demandeur et défendeur, puisque l’action formée devant le juge est le résultat pur et simple de l'application de la loi sans qu'aucun des intéressés ait besoin d'intervenir personnellement pour ouvrir celte action (Tribunal de paix de Saint-

Maximin (Var), 7 janvier 1916. Bulletin spécial de décisions des Juges de Paix, 1916 p. 37).

En cas de refus des offres faites par l’Intendance, dans la plupart des cas le maire convoque lui-même les parties devant le juge de paix ; aucune d’elles n’assure donc le rôle de demanderesse, puisque ni l’une ni l’autre ne prend l'initiative de l'instance.

Cependant comme de toute nécessité une preuve doit être faite, il semble juste de rappeler que c’est le prestataire qui doit le premier indiquer dans l'Etat A la somme à laquelle il estime la valeur de la prestation. C’est done lui qui fait connaître le premier sa prétention et ce doit être lui qui sera appelé le premier à la

justifier. Cette simple remarque de bon sens n’a pas

échappé aux tribunaux, et nombreuses sont les décisions qui affirment l'obligation du prestataire de four-

uir la preuve de la valeur réclamée par lui.

Attendu d'autre part que P... ne motive nullement son

refus d’acceptation et qu’il n'apporte également aucune

preuve ni justification contraire que l'autorité militaire n'ait point fait une exacte appréciation de la valeur des objets litigieux ; que si en sa qualité de réclamant, et par suite comme demandeur en la cause, c’est à lui qu'incombe la charge d'établir qu'il n’y a pas eu une juste appréciation de la valeur de ses fournitures (Tribunal de paix de Montereau (Seine-et-Marne), 28 juillet 1915, Moniteur des Juges

: de Paix, 1916, p. 39).

Attendu qu’il appartient dès lors au demandeur, conformément au droit commun et à l’article 2 de la loi du 3 juillet 1877, d'établir le bien fondé de sa demande et la valeur de la prestation qu'il a fournie (Tribunal de paix de Brysur-Somme {2 août 1915. Bulletin spécial des décisions des Juges de Paix, 1915, p. 256).

Attendu qu’en matière de réquisition, c'est au prestataire qu’incombe la charge de prouver l'insuffisance de l'indemnité à lui offerte en représentation de la réquisition dont il a été l'objet (Tribunal de paix de Pont-de-l'Arche (Eure), 8 décembre 1915. Bulletin spécial des décisions des Juges de Paix, 1916, p. 50).

Si le prestataire se trouve en fait dans l'impossibilité de justifier sa réclamation les prix offerts par l’Intendance devront être acceptés.

Attendu que c’est au surplus au demandeur qu'incombe la preuve des divers mérites capables de réfléchir sur l'appréciation de la qualité de son vin; attendu qu'il ne rapporte aucune preuve, qu'il n'en offre même pas, qu'ilse borne seulement à la simple obligation qu'on rencontre d’ailleurs invariablement dans toutes les causes de cette nature que le vin par lui livré était de toute première qualité, de la plus

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| appréciable origine et issu du meilleur de tous les terroirs; Qu'entre cette affirmation intéressée et la classification élaborée par des commissions qui ne sont suspectes d'aucune partialité, aucune hésitation n’est possible, en l'absence surtout de tout autre moyen d'appréciation (Tribunal de paix de Sommières (Gard), 30 décembre 1915, Bulletin spécial des décisions des Juges de Paix. 1916, p. 65).

Attendu que le F... étant en sa qualité de réclamant demandeur en la cause, c'est à lui qu’incombait la charge d'établir qu'une hausse s’était produite depuis la mobilisation sur le prix desdites chaudières (Tribunal de paix de Montfort (Ille-et-Vilaine), 23 janvier 1915. Le Droit, 16 juin 1915).

N'’est-il point excessif d'imposer aux citoyens une preuve aussi difficile et comment pourront-ils établir les éléments de leur prix de revient ?

La jurisprudence a tempéré très heureusement les obligations qu’elle imposait aux prestataires en les autorisant à se servir de tous les documents qu'ils peuvent avoir en leur possession et notamment de leurs factures, correspondances, livres de commerce,

. prix courants, catalogues, etc.

. Attendu qu’il ne fait preuve ni par la production des factures de son fournisseur, ni par celle de sa correspondance, ni par celle d’un nouveau catalogue annulant le précédent ni même à titre d'indication par la production de ses livres de commerce, qu’il ne demande pas non plus à en faire la preuve par témoins (Tribunal de paix de Montfort (Ille-et- Vilaine), 23 janvier 1915, le Droit, 16 juin 1915).

Attendu... qu’il (le prestataire) ne fait cette preuve par aucune production de factures de ses fournisseurs, ni par celle de sa correspondance ou de ses livres de commerce, ni par celle même de tout catalogue, prix courant ou témoignage quelconque ; qu’il déclare même se refuser à toute produc-

Ir —

tion (Tribunal de paix de Montereau (Seine-et-Marne), 28 juillet 1915, Moniteur des Juges de Paix, 1916, p. 39).

Cependant certaines de ces pièces peuvent n'avoir aucun caractère d'authenticité, le tribunal de Toulouse et celui de Brioude ont même indiqué que parfois des factures majorées pourraient être produites par suite

d’ententes ou de combinaisons intéressées.

Attendu que l'évaluation de l'indemnité ne doit pas être recherchée uniquement dans la facture d'achat de la denrée réquisitionnée sous peine de laisser dans certains cas l’administration en présence de combinaisons intéressées contre lesquelles elle n’aura pu se prémunir (Tribundl civil de Toulouse, 30 mars 1915, le Droit, 25 août 1915).

- Attendu que dans bien des cas il y aura lieu d’adopter le cours commercial comme base d'évaluation; qu'il évitera en outre à l'administration les abus résultant de combinaisons intéressées (Tribunal civil de Brioude, 10 août 1915, le Droit, 22 janvier 1916).

Comme l'indique le tribunal de Brioude il semble. donc préférable de statuer suivant les cas ; la situation différente des producteurs, des commerçants et des intermédiaires, entraîne des règles particulières pour

chacune de ces catégories de prestataires.

Attendu que s’il est toujours facile de déterminer la valeur exacte d’une marchandise manufacturée ou d’une denrée entrée dans le commerce en examinant la facture du fournisseur ou les livres de commerce des détenteurs, il n'en est plus de même lorsqu'il s’agit de récoltes non encore sorties des caves ou des greniers de producteurs (Tribunal de paix de Saint-Maximin (Var),7 janvier 1916, Bulletin spécial des décisions des Juges de Paix, 1916, p. 37).

Le producteur; fréquemment un agriculteur, se

trouve dans une situation particuliérement diflicile pour établir un prix de revient exact de ses denrées, aussi voit-on la jurisprudence se départir davantage encore de sa rigueur dans cette hypothèse et substituer au prix de revient particulier et individuel, un prix de revient général pour la région, un prix de revient moyen,

Attendu que, en ce qui concerne les céréales, si leur prix de revient au cultivateur est essentiellement variable et dépend des circonstances diverses résultant notamment de la nature et de la qualité du sol, du prix de la main-d'œuvre, “et ne peut-êtreidentique absolument dans toutes les régions, il est notoire et ne peut être sérieusement discuté que pour la région d'Ecommoy, le prix de 27 francs le quintal représente largement la valeur du quintal de blé (Tribunal civil

du Mans, 16 juillet 1915, Gaz. des Tribunaux, 25 décembre 1915).

Cette pratique paraît s'imposer et l’Intendance en reconnait la nécessité et la justesse quand elle établit elle-même pour certains produits des prix maxima différents avec les diverses régions.

| S'agit-il d’un intermédiaire, ce sera principalement par ses factures d'achats qu'il lui sera possible d’éta- -blir-son prix de revient, car son genre de commerce lui ordonne de les garder et celte preuve ne souffre pour lui aucune difficulté (Tribunal civil de la Seine, 1" Chambre, 18 janvier 1916).

Sienfin le prestataire est un commerçant, l’évaluation de son prix de revient présente une difficulté particulière dans le cas où la marchandise réquisitionnée

proviendrait d’acquisitions diverses.

Un commerçant peut garder en effet des marchan: dises dans ses magasins pendant un temps plus où moins long et elles n’ont pas été toutes acquises aux mêmes conditions. Pour faciliter la preuve du prix de revient la jurisprudence a permis alors de le calculer

sur la moyenne des prix d'achats en remontant à des époques même assez éloignées.

Attendu qu’à défaut de cette preuve il y a lieu de penser quele prix doit être calculé sur la moyenne des prix d’achats en remontant à des époques plus éloignées (Tribunal E paix de 1 Nogent- sur-Marne, 7 décembre 1914).

Attendu qu’en établissant un cours de compensations entre les marchandises en magasins achetées antérieure- ment à des prix inférieurs et celles acquises seulement au mois de février 1915, elles n'avaient pas un prix de revient moyen supérieur à 24fr. 50 (Tribunal civil de Bourgoin, 28 juillet 1915).

{1 peut enfin se produire certains cas où il est impossible, tout en tenant compte des atténuations précédentes, d'établir un prix de revient Imoyen; alors les tribunaux prennent souvent comme base le cours normal de la marchandise dont ils retranchent le bénéfice, Cette manière de faire a été appliquée par le Tribu- nal de Melle 18 mars 1916 (Gaz.duPa lais, 1e mai 1916) dans un jugement très explicite :

Attendu-qu’au terme de l’article 2 de la loi du 3 juillet 1877 toutes prestations donnent droit à des indemnités représentatives de leur valeur; que cette indemnité doit en principe correspondre au prix de revient réel de la marchandise; mais que si l’on se trouve dans l'impossibilité d'évaluer d'une manière précise le prix de revient, il convient de fixer l'indemnité due d’après le cours normal de

cette marchandise au moment de la réquisition, en s'assurant toutefois que le cours ne comporte pour le prestataire aucun bénéfice appréciable.

Ce jugement établit sans doute que la difficulté de déterminer le prix de revient peut conduire au cours commercial (1), mais il démontre avec autant d’évidence que le cours commercial, quand il ne comprend pas de bénéfices appréciables, peut être à peu près considéré comme équivalant au prix de revient moyen.

Si le tribunal de Melle après avoir affirmé que l'article 2 de la loi de 1877 consacre la thèse du prix de revient, a calculé l'indemnité d’après le cours commercial normal dépouillé de tout bénéfice appréciable, c'est qu'il estimait que, dans l'espèce, le cours commercial ainsi compris était l'expression même du prix de revient moyen. Mais bien souvent il ne sera pas plus facile de déterminer le cours normal, déduction faite d’un béné-

fice exagéré, que d'établir le prix de revient lui-même.

Attendu qu’à la vérité il n’est pas toujours aisé de déterminer avec sincérité et précision ce prix de revient, mais que toutefois les estimations approximatives auxquelles il peut donner lieu offrent infiniment plus de garanties d’exactitude que la simple application de mercuriales qui constalent les oscillations intéressées des cours de bourses de commerce, selon le succès de coalitions souvent inavouables (Tribunal civil de Besançon, 7 avril 1916. Jurisprudence publiée par le Ministère, 1916, p. 32). |

1. « Attendu qu’en général les cours du marché, lorsqu'ils « présentent une certaine fixité et lorsqu'ils se déduisent de transactions suffisamment nombreuses et importantes, sont la « mesure la plus exacte et la plus sûre de la valeur d’une , « denrée alimentaire...» Cour de Montpellier, 7 juin 1916

Pour écarter du cours, comme le veut le Tribunai de Melle, le bénéfice anormal, il faudra décomposer ce tours commercial, en détacher la part de bénéfices qu'il

contient, et apprécier si ce bénéfice n’est pas exagéré.

Attendu que ce que la loi, dans son esprit, entend prohiber, c'est non pas le paiement du bénéfice légitime réalisé par un commerçant ayant traité en dehors de toute idée de réquisition, mais la réalisation par lui d’un bénéfice anormal et illégitime (Tribunal de Rennes, 26 avril 1915, a Loi, 12 août 4913) (1).

Mais calculer le bénéfice etle déduire du cours commercial, c’est établir le prix de revient moyen, et nous avons vu que cette détermination est parfois impossible.

La jurisprudence n'a donc pas trouvé dans un des systèmes d'évaluation proposé des facilités de preuves telles qu’elles suffisent à faire pencher la balance en sa faveur.

En dehors du problème qui consistait à rechercher les preuves qui seraient admises pour établir la valeur, la jurisprudence devait préciser à quelle dale il convenait de se placer pour fixer la valeur de l’objet requis.

Elle a été unanime à indiquer qu’il y a lieu de s'arrêter

1. Dans le même sens: « Attendu que la seule chose que la «loi a entendu prohiber et que les tribunaux... ne doivent pas « tolérer, c’est la réalisation par le prestataire d’un gain anor- « mal et illégitime au préjudice du Trésor public, » Tribunal civil d'Etampes, 22 mars 1916. Gaz. du Palais, 1° mai 1916. &ur le bénéfice illégitime; voir également Tribunal de Paix de Saint-Maximin (Var), 7 janvier 1916 et Tribunal de paix de Palaiseau (Seine-et-Oise), 7 avril 1916.

:à la date de la réquisition et ses décisions ne font en

cela que souscrire à une règle de bon sens (1). Un arrêt de la Cour de Nimes (7 juillet 1916, Ze Droit, 23 juillet 1916, est fort clair à cet égard :

Attendu enfin qu’il faut entendre par jour de la réquisition le jour où la répartition prescrite par l'article 20 de la loi de 1877 est notifiée par le maire à chaque prestataire; qu’en effet la réquisition adressée au maire par l'autorité

militaire n’est pas nécessairement connue par le prestataire à

la date où elle est adressée au magistrat municipal; qu'elle laisse subsister chez le prestataire la liberté de disposer de son bien; que son dessaisissement ne s’opère qu'au moment où l’ordre de réquisition est porté à sa connaissance légale; que jusque-là il n'en a aucune connaissance légale ; qu'il n’est même pas certain que le maire chargé de la répartition le comprenne parmi-les prestataires éventuels, et qu’il peut même se faire qu'aucun habitant de la commune ne soit appelé à fournir une prestation quelconque si c’est la commune elle-même qui réalise l’objet de la réquisition; qu'au surplus seul l’acte de répartition notifié par le maire crée un lien de droit entre l'Etat etles prestataires en faisant naître leurs obligations réciproques.

Or, si l’on admettait la théorie du prix de revient, on devrait envisager la valeur des objets requis non au jour de la réquisition mais à l’époque plus lointaine où

ils sont entrés dans le patrimoine.

1. Citons notamment : Tribunal de paix de Montfort (Illeet-Vilaine), 23 janvier 1915. Le Droit, 16 juin 1915 ; Tribunal civil de Pontoise, 29 juillet 1915; Tribunal civil de Carpentras, 23 novembre 1915. Dalloz 1916.2.12; Tribunal de paix de Sommières (Gard), 36 décembre 1915. Bulletin spécial des décisions des Juges de Paix, 1916, p. 65; Tribunal civil de Quimper, . 41 février 1916. Le Droit, 23 mars 1916; Cour de Rennes, 8 février 1917. Documents de Doctrine DS par le Ministère, p. 64, etc.

EC

Attendu que l'on’ conçoit difficilement la commissiènid'é. “valuatiôn ét par'conséquént le tribunal pour apprécier la valeur de la réquisition'se plaçant à un autre moment que celui où celte réquisition est effectuée ; qu'il n’y aurait plus de base ; certaine pour coter ladite valeur s’il fallait remonter à une ‘époque antérieure incertaine (Tribunal civilde Bar-sur-Aube,

21 janvier 1916, le Droit, 13 mai 1916).

L’objection est vraie pour le prix de revient indivi- “duel et semble plaider en faveur du cours commercial, mais elle est inopérante contre la thèse du prix de re- “vient collectif (Les jugemeuts et arrêts se sont d’ailleurs souvent heurtés à la difficulté née de l’absence de mercuriales et de cours cotés à la date de la réquisition ; cette situation est fréquente et elle ne saurait - pourtant empècher la fixation de l'indemnité. Dans ce cas, la valeur sera appréciée sinon au jour même de la

réquisition, du moins à une époque avoisinante pour laquelle on pourra connaître aisément le prix de revient - moyen).

L'étude de la jurisprudence démontre donc que le texte de l’article 2, les travaux préparatoires, le rapprochement des institutions voisines, le problème de la

- preuve ne constituent pas des arguments de caractère impératif. Il n’est pas un seul d'entre eux auquel les

tribunaux se soient ralliés comme autour d’un point

- décisif de ce débat. Le caractère incertain des argu-ments juridiques est reconnu dans un attendu curieux du tribunal civil d'Etampes (22 mars 1916, Gaz. du Palais, 1° mai 1916).

Mais attendu que la loi ne dit nulle part que le prix de revient devra être seul appliqué à la marchandise réquisi-

tionnéé; qu'il en résulte que rien n’interdit aux tribunaux de prendre pour base d'évaluation les cours commerciaux officiels au jour de la réquisition lorsqu'ils ne présentent rien d'anormal.

Ce tribunal, après avoir constaté que la loi ne lui dit rien, constate que rien ne lui interdit de statuer suivant ses propres préférences.

C'est à cette liberté absolue qu'aboutit léoues détaillé de tous les arguments juridiques, dont aucun n’est prépondérant. Libre d'agir, la jurisprudence a donc manifesté par une théorie très éclectique la liberté qui lui était laissée. Essentiellement subjective, la valeur, PAS elle, varie suivant les cas et les individus.

En procédant ainsi les tribunaux ont suivi leur tendance naturelle en matière de fixation d'indemnité, qui est d'étendre leur pouvoir et de se reconnaitre ux droit absolu d'appréciation.

Le résultat de nos investigations nous conduit à dire que la théorie jurisprudentielle en matière de réquisi-

tion a été fondée beaucoup plus sur la conception que les tribunaux se font de leur rôle que sur des arguments tirés de la loi de 1877. L'obscurité de ce texte ne pouvait que contribuer à favoriser leur propension à peser les circonstances de fait et de la sorte s'est élaborée -une doctrine qui tient compte à la fois de la nature et de l'emploi de la chose, de la situation de la personne qui paye et de celle qui reçoit. en Ainsisommes-nous amenés à envisager une question importante : aux mains de qui doit être versée l’indem-

- nité de réquisition.

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