‹ Les Indemnités Dues: Pour Réquisitions MilitairesChapitre 22 sur 41 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

À qui doit-on payer l’indemnité

Ilest de droit commun que le débiteur doit s’assurer de l'identité et de la câpacité de son créancier : « Qui paye mal paye deux fois ». S'il a payé à un non-créancier, il conserve bien contre lui une action en répétition de l’indû mais il reste toujours exposé à la demande du créancier véritable. Il en résulterait que si l'Etat avait versé à un autre qu'au créancier le montant de l'indemnité de réquisition, il ne serait pas libéré vis-àvis du véritable ayant-droit. D'autre part il y a un très grand intérêt à vérifier les droits de celui qui recevra les sommes dues, puisque la jurisprudence statue en tenant compte des contingences et que le quantum de l'indemnité peut varier suivant la situation de la personne indemnisée,

Y a-t-il lieu de déroger en notre matière aux principes généraux ? On l’a soutenu en se fondant sur ce fait que le paiement est effectué administrativement d’après les pièces de réquisition, c’est-à-dire généralement d’après l’ordre, le reçu de fournitures et un état nominatif modèle A. On en a conclu que si la personne qui

a touché l'indemnité est bien. celle dont le nom figure

sur les pièces, l'Etat se-trouverait de ce chef entièrement libéré parce qu’il lui est impossible de régler à d’autres personnes. La seule ressource qui appartiendrait au véritable ayant droit serait de faire opposition entre les mains du receveur municipal. Cependant il arrive fréquemment en pratique que des marchandises soient réquisitionnées entre les mains de locataires, dépositaires, ou mandataires, c’est-à-dire de tiers détenteurs, L’autorité requérante, ignorant la qualité de ceux-ci, délivre les pièces en leur nom que le Maire ‘reproduit sur les états A (ces états sont en effet dressés “sur le vu des pièces de réquisition et conformément à leur libellé).

Si l'Etat devait exiger, avant de régler le prestataire que ce dernier justifiât de ses droits, 1l en résulterait des ‘retards considérables. On doit donc décider que le paiement est valable lorsqu'il est opéré entre les mains de celui qui présente les pièces et les états à son nom. Cette solution respecte le principe posé par l’article 1240 du Code civil qui valide le versement fait à un créancier apparent. Mais si au cours du règlement l'identité du véritable propriétaire est connue, l'Etat ne peut plus prétendre qu’il a cru légitimement payer d’une manière régulière et le problème se pose de savoir à qui s’effectuera le paiement. '

L'administration a soutenu qu'elle n'avait à connaître que la personne qui a remis la chose au moment dela réquisition et cette thèse faciliterait certainement la tâche de ses bureaux. Par contre elle ne paraît pas con-

forme aux règles les plus certaines du droit. «

Il convient de mettre d'abord de côté les hypothèses que la loi a prévues et réglementées et que l'on peut classer de la façon suivante:

1° réquisitions de navires et réquisitions sur voies navigables ;

2° réquisitions de mines de combustibles ;

30 réquisitions en cours de transports en entrepôts de douanes, ou en magasins généraux ;

4e réquisitions d'établissements industriels.

L'article 73 du décret de 1877, relatif aux réquisitions maritimes, a décidé que la notification des offres doit être faite au capitaine maître ou patron du navire en même temps qu’à l'armateur. Il semble que l’acceptation à la fois du capitaine et de l’armateur soit exigée ; en elfet le texte fixe la compétence « en cas de contesta-

tion » sans spécifier si la difficulté provient de l'un ou de l’autre des intéressés.

Pour les réquisitions relatives aux voies navigables, l’article 56 de la loi du 3 juillet 4877 s'exprime en ces

termes :

Lorsque les propriétaires des bateaux, embarcations ou marchandises réquisitionnées ne seront pas sur les lieux ou n'y seront pas représentés, les notifications prévues à l’article 26 de la présente loi seront valablement adressées au patron du bateau constitué à cet effet mandataire légal des ayants-droit pour tout ce qui concerne le règlement des indemnités, jusques et non compris le paiement.

L'article 421 du décret du 2 août 1877 désigne donc

le propriétaire dn bateau par le terme d’ayant-droit

lorsqu'il dit que la notification sera faite. « à l'ayant droit ou à son mandataire légal ».

Nous retrouvons ces mots « notifications à layant droit ou à son mandataire légal » dans l’article 427 du même décret concernant les mines de combustibles, dans ce cas l’ayant-droit ne peut être que le concessionnaire ; quant au terme de mandataire légal il ne peut avoir été reproduit que par analogie avec l’article 421 du décret; en effet, l’article 57 de la loi du 3 juillet 1877 (modifiée le 23 juillet 1941), le seul qui traite des mines de combustibles n'a investi personne d’un mandat.

Plus complexe est la rédaction du texte qui vise les réquisitions en cours de transport, en entrepôts de douanes et dans les magasins généraux ; elle appelle quelques explications complémentaires.

L'article 142 du décret du 2 août 1877 dispose:

Les mandats de paiement sont délivrés au nom des ayantsdroit pour les marchandises déposées dans les entrepôts et magasins généraux ou de l'expéditeur pour les marchandises en cours de transport.

a) Quai sont les ayants-droit. — D'après l'article 59 de la loi de 4877 (modifiée par la loi du 23 juillet 1911), « les intéressés auront sur le paiement des indemnités les mêmes droits et privilèges que sur les marchandises et objets réquisitionnés ». Nous avons vu que pour les marchandises entreposées, les frais de douanes et d'octrois sont dus à l'administration des Finances ou à ceux qui les ont payés ; d’autre part si les objets sont

warrantés, nous savons que les banquiers doivent être

directement indemnisés pour les avances faites sur les marchandises réquisitionnées ; enfin des indemnités peuvent être dues à différents ayants-droit pour transports, magasinage, etc.

b) Expéditeur. — Le décret présume que l'expéditeur est propriétaire. Cette situation correspond fréquemment à la réalité ; en effet d’après l’article 1585 du Code civil sur les ventes faites au poids, au compte et à la mesure, le transfert de propriété ne se place pas au moment de la conclusion dela convention, mais seulement lors de la vérification ou du pesage (Cassation criminelle, 24 mars 1860, Chambre civile, 7 janvier 1880. En sens contraire, Lyon-Caen et Renault, Traité de Droit commercial, t. III, no 131) donc nécessairement à l’arrivée pour une vente faite en cours de trans-

“port ; dans cette hypothèse l’expéditeur est bien propriétaire puisque la marchandise a été appréhendée avant d’être parvenue à destination et avant que la vérification ait opéré le transfert.

Mais il peut arriver aussi que le propriétaire soit dans tous autres cas le destinataire. Doit-on s’en remettre sur ce point aux affirmations des intéressés et dot ment de l’expéditeur ? Non, car celui-ci peut espérer que la situation spéciale du destinataire fera majorer le montant de l'indemnité.

Une décision ministérielle 33/1116 du 13 février 1916, a prévu en ces termes la difficulté de la question :

Des hésitations sé sont produites au sujet de l’interpréta-

tion à donner aux dispositions du décret du 2 août 1914 en ce qui concerne le règlement des indemnités dues pour des

= Lan LE

réquisitions de marchandises en cours de transport. Ce décret, en fixant la procédure à suivre pour ce règlement, ne vise comme ayant droit à ces indemnités que l'expéditeur. Cette disposition s'explique si l’on considère que d’une manière générale, la loi des réquisitions admet comme prestataire le détenteur de la marchandise ou l'habitant. Lorsque la marchandise est en cours de transport, c’est-à-dire entre les mains d’un tiers, le décret du 2 août 1914 a admis que le propriétaire présumé était l'expéditeur, ce qui, au point de vue administratif, offre l'avantage d'éviter des recherches sur le véritable prestataire.

Mais cette présomption doit RSS devant la preuve contraire. Si le propriétaire (pratiquement le destinataire) vient à se révéler muni d’untitre certain antérieur à la réquisition,

ilne saurait être écarté en vertu d’une interprétation purement littérale des textes. 11 doit être admis à faire valoir ses droits suivant la procédure des réquisitions.

Les conventions invoquées par le destinataire pour justifier de ses droits, devront être, bien entendu, afin de déjouer des fraudestoujours possibles,examinées avec un soin particulier, et ce, tant au point de vue de la validité que de l’exécution totale ou partielle qu’elles auront pu recevoir (par exemple pour le paiement du prix de la marchandise avant livraison).

Le tribunaux ne semblent pas jusqu'à ce à jour avoir dû prendre parti sur la question.

En ce qui concerne les réquisitions d’ établissements industriels, d’après l’article 134, du décret de 1877, la notification est faite à l'exploitant ou à son représentant qui sont ainsi chargés d'accepter ou de refuser. Il paraît y avoir une présomption que l'exploitant est l'homme de confiance du propriétaire qui lui laisse le poids d’une entreprise de cette nature. Toutefois iln’y a pas en ce cas de mandat légal et le propriétaire

de l'établissement pourrait, semble-il, être admis par

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