‹ Les Indemnités Dues: Pour Réquisitions MilitairesChapitre 23 sur 41 · NAT VE · texte numérisé non relu

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l’autorité militaire à discuter le montant de l'indemnité. Le même problème s’est posé pour la situation spéciale du locataire d’un immeuble requis.

La circulaire du 5 septembre 1915, $ 6, énonce la

règle suivante :

Si l'hôtelier n’est pas propriétaire de l’immeub'e, l'Etat doit cependant traiter avec lui, même pour la partie de l’indemnité qui se rapporte au loyer. Le propriétaire conserve d’ailleurs le droit d'intervenir au moyen d’une saisie-arrêt ou eu invoquant les dispositions de l’article 1166 du Code civil quand il croira devoir le faire.

Un jugement du tribunal de La Rochelle en date du 30 mars 1915 (Moniteur des justices de pair, 1915,

p. 333) a admis une solution différente en constatant :

Que la loi évite avec soin de désigner la personne qui devra être indemnisée car elle ne la connaît pas ; l’article 24 dit que c’est celle qui a fourni la prestation, formule souple qui peut s'adapter à tous les droits; l'article 25 in fine dit que l'indemnité est allouée à l'intéressé, l’article 26 prévoit qu’il peut y avoir procès, auquel cas le juge de paix ou le tribunal, suivant la valeur du litige, tranchent la difficulté, la loi n’a donc rien de l’inflexibilité qu'on lui attribue ; qu'il est permis de penser, la réquisition étant une expropriation, que la force des choses pourra amener dans l’application de la loi de 1877 les mêmes nécessités que dans celle de 1841, celle notamment d’avoir à indemniser dans certains cas plusieurs personnes pour une même réquisition.

Cette solution paraît plus équitable que celle pro- posée par la circulaire précitée.

Mais en dehors des cas particuliers que nous venons d'étudier, il est de toute nécessité que le véritable

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"propriétaire mette l'Etat en demeure de le régler. S'il apporte le désistement de celui aux mains de qui les pièces ont été délivrées il semble qu'il lui soit possible de faire annuler le premier dossier constitué, et établir un second à son nom. Si, au contraire, ce désistement n’est pas obtenu, l'Etat pourrait refuser de payer l'un ou l’autre tant qu’une décision de justice ne sera pas intervenue sur leur contestation. Cette solution présente l'inconvénient d'exposer l'Etat à payer les frais de l'instance provoquée par son refus. Il est en effet de jurisprudence constante que celui qui s’en remet à justice conclut et peut être condamné aux dépens. On pourrait cependant objecter que le règiement devant souvent être effectué d’après un état nominatif dressé par le maire qui agit en tant que représentant de ses administrés, l'Etat n’est pas le maître de sa décision.

Un grand nombre de réquisitions ont été opérées sur des propriétaires mobilisés qui ont été tués ou ont disparu. En pareil cas les dossiers doivent être réglés au nom des personnes figurant sur les pièces, mais le paiement ne peut avoir lieu que sur le vu des actes réguliers établis pour la détermination des droits héréditaires. Il arrivera souvent que l’administration ignorera la mort ou la disparition du prestataire mais le paiement pourra alors être couvert par la jurisprudence bien connue sur la validité des actes faits par l'héritier apparent.

On voit quelles difficultés soulève la question de savoir à qui l’on doit régler l'indemnité ; elle n’est pas

tranchée suivant un mode unique mais au contraire le

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législateur a tantôt admis certaines présomptions, tan-

tôt il a investi certaines personnes d'un mandat légal,

tantôt enfin 1l semble par son silence s’en remettre aux

principes généraux du droit.

Il n’a donc pas adopté une théorie unique du créan-

cier de l’indemnité, il a résolu selon les espèces les

problèmes qui se posaient, en un mot il s’est lui-même,

sur ce point, plié aux contingences.

En ce qui concerne le fond même du droit à indemnité,

l'appréciation de son quantum, la désignation des

ayants-droit, nous n'avons pas rencontré dans la pratique l’application de principes universellement reconnus et communs à toute la matière des réquisitions. Trouverons-nous dans les règles de forme une méthode générale convenant à tous les-cas, et constituant UNE

procédure de règlement de LA réquisition militaire ?

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