‹ Les Indemnités Dues: Pour Réquisitions MilitairesChapitre 25 sur 41 · DES MUNICIPALITÉS · texte numérisé non relu

DES MUNICIPALITÉS

Le maire ou le prestataire requis de fournir obtien-

nent de l'autorité militaire un ordre de réquisition, un

reçu de fournitures (ou un bon de fourrages, instruction du 22 décembre 1898) détachés d’un carnet à souches. Ces pièces doivent être déposées à la mairie du lieu de la réquisition, en vue de l’établissement d’un état nominatif modèle A {en double exemplaire) et adressées avec lui par l'intermédiaire du préfet à une commission départementale d'évaluation.

Nous avons vu que le rôle de celle-ci est complexe. T1 consiste : 1° à préparer des tarifs généraux arrêtés par le ministre pour les différents objets susceptibles d’être reqnis ; 2° à émettre un avis sur les prix et la validité des demandes d’indemnité formulées sur chaque état modèle A.

Cette commission adresse’ le dossier complété par son estimation à un fonctionnaire de l’Intendance désigné par le ministre de la Guerre pour fixer le montant des indemnités.

Les sommes allouées par l'administration militaire sont alors notifiées dans les trois jours par l’envoi des états À dûment visés, au maire dela commune.Celui-ci à son tour porte les offres à la connaissance des intéressés en les informant qu’ils doivent dans les quinze jours, lui donner réponse; le silence du prestataire pendant le délai qui lui est imparti vaut acceptation. Quant aux refus, ils doivent être explicites et motivés.

Comment se compte le délai de quinzaine ? A partir de la notification faite par le maire.

Ainsi le prestataire ne peut être tenu pour forclos si la notificationluia été adressée tardivement, du moment

que lui-même a fait toutes diligences.

Attendu qu’en principe’il ne peut y avoir nullité ou déchéance que dans les cas où la loi le prononce formellement ; que la loi du 3 juillet 1877 est muette à cet égard ; que par suite on ne peut conclure que cette loi, qui crée une procédure spéciale qui donne aux parties un mandataire obligatoire sans lequel elles ne peuvent saisir les tribunaux de leurs différends, entend les rendre responsables dés irrégularités de procédure que commet celui-ci ; que de cette loi et de sa discussion il résulte seulement que le maire, intermédidire obligatoire et indispensable des parties, ne peut : refuser d’être cet intermédiaire et qu’en cas de refus, si aucune pénalité n’est prévue par la loi, les parties trouveraient dans la loi même la base d'une action en dommagesintérêts contre lui (Tribunal de paix du Mans, 29 mars 1915. Bulletin spécial des décisions des Juges de Paix 19145, p. 162). FA

A l'expiration des 15 jours, le maire inscrit sur les états À la date de la notification faite aux divers fournisseurs, y mentionne les réponses reçues, arrête les états et en certifie l’exactitude (l’un de ces états reste à la mairie; article 31 du décret de 1877). Puis il dresse en triple expédition et par services administra- tifs un nouvel état (mod. B) des allocations acceptées ou de celles pour lesquelles les intéressés n’ont pas répondu, et il envoie avec l’un des états A dû sousintendant qui a fixé le prix.

Ce dernier enfin doit après vérification et dans un

délai maximum de 8 jours (1), délivrer le mandat de

1. Ce délai en pratique n’a pas toujours été respecté, soit que les crédits n’aient pas été subdélégués en temps opportun soit que l’ordonnancement ait été retardé par des formalités de prise en charge.

On donne ce nom aux règles imposées par l'article 87 du

paiement au receveur municipal avec une expédition de l'état B dûment visé.

En temps de paix le paiement se fait au comptant. —

décret du 31 mai 1862 prescrivant que tout mandat présenté à -ure caisse du Trésor public doit être appuyé des pièces qui constatent que le paiement acquittera une dette régulièrement justifiée. A cet effet les états mod. B comportent une double formule supposant soit la prise en charge par l'officier comptable du service intéressé, soit la certification de la fourniture - par le sous-intendant ordonnateur au vu des pièces comptables.

La prise en charge doit avoir lieu comme formalité préalable à lordonnancement toutes les fois qu’elle est possible, et les certifications du sous-intendant ne peuvent intervenir que pour les prestations dontla prise en charge ne se conçoit pas, telles que des réparations, des réquisitions faites à titre de locations, des réquisitions d'ouvriers ou de services divers etc.

Certains sous-intendants ordonnateurs paraissent avoir méconnu la portée véritable de cette distinction. Supposant qu'ils avaient la faculté en toute hypothèse de mandater sur certification de la réalité de la fourniture, ils n’ont jamais fait prendre en charge la matière réquisitionnée et se sont bornés à envoyer aux payeurs avec les états B par eux certifiés, les reçus de fournitures. Grâce à cette méthode simpliste, ils ont toujours ordonnancé dans la huitaine.

Au contraire les sous-intendants qui ont voulu assurer régulièrement la prise en charge se sont heurtés à de multiples obstacles : le mandatement s’est souvent trouvé retardé pendant des semaines, voire même des mois, pour le plus grand dommage des prestataires; ceux-ci faisaient avec raison remarquer que l’accomplissement des formalités administratives, peut-être nécessaire pour la régularité de la comptabilité, ne devait pas avoir pour résultat de suspendre le paiement de fournitures faites depuis longtemps et dont le prix fixé par l’Intendance avait été accepté par eux.

C’est qu’en effet la prise en charge par le corps ou service quia fait la réquisition n’était pas toujours facile à obtenir : les formations ou unités requérantes se trouvaient au loin,

quelques-unes étaient dissoutes ; parfois l’auteur de la réquisition était imparfaitement désigné ou l'unité à laquelle il appartenaït n’était pas connue. Les dossiers revenaient après un long voyage sans mention de prise en charge.

En cas de guerre (art. 27 de la loi de 1877) il peutêtre , opéré en bons du Trésor portant intérêt à 5 0/0. Une instruction du 8 octobre 1914 a renoncé à cette faculté et a prescrit pour l’avenir le paiement en numéraire.

Quant aux réquisitions elfectuées antérieurement, le . /

Sans doute la circulaire du 10 novembre 1915 prescrivait de faire prendre en charge par l'oflicier comptable du service intéressé et non par le corps ou l’unité qui a opéré la réquisition, et cette prescription était en complète concordance avec la distinction qui doit être faite entre les comptes-matière des approvisionnements appartenant à l'Etat et les comptabilités intérieures des corps de troupes.

Mais d'une part l’oflicier gestionnaire du service intéressé ne consentait souvent à prendre en charge, dans la comptabilité du matériel de l’Etat, les fournitures requises qu'après avoir poursuivi les régularisations auprès des corps ou unités. En ce Cas la difficulté n’était que déplacée ; le gestionnaire rencontrait les mêmes obstacles et subissait les mêmes retards que ceux auxquels se heurtaient les sous-intendants ; il ne pouvait leur retourner les états B avec sa mention de prise en charge qu’au bout de plusieurs semaines et l'ordonnancement ne s’effectuait pas plus vite.

D'autre part il existe des comptables départementaux pour les services de l'Intendance : vivres, fourrages, habillement et campement, chauffage et éclairage ; mais pour toutes les réquisitions qui ne relevaient pas d'un de ces services, on n'apercevait pas quel était le comptable qui devait prendre en charge. | \

Pour trancher ces difficultés le ministre de la Guerre a décidé par circulaire en date du 18 décembre 1916 que dans chaque région territoriale, un comptable de chacun des services : Artillerie, Génie, Intendance, Santé, commencera par prendre en charge « pour ordre» les prestations requises qui ressortissent à son service, puis recherchera les parties pre-. nantes afin de se faire délivrer les pièces comptables justifiant la sortie pour ordre ; s’il ne peut les retrouver, il régularisera les comptes à l’aide d'un certificat mod. 10 conforme à la circulaire du t‘ juillet 1916 relative aux bons de distribution en litige. ep

Ainsi se trouve diminué le nombre des cas où le délai de huitaine n’est pas observé par l'administration militaire.

choix est laissé au prestataire entre le versement immédiat sans intérêts, ou reporté à 6 mois avec intérêts à 5 0/0. |

Sile prestataire refuse des offres de l’Intendance, il doit exposer par lettre les motifs de sa décision et faire connaître à nouveau la somme qu'il réclame. Le maire transmet, aussitôt après l’expiration du délai de quinzaine, ce refus au juge de paix qui adresse un avertissement sans frais aux intéressés.

En cas de non-conciliation, il peut prononcer immé-

diatement ou ajourner les parties pour être jugées . dans le plus bref délai. Nous avons déjà vu que le caractère particulier de cette procédure est qu’elle ne comporte ni demandeur ni défendeur.

Le juge de paix statue en dernier ressort jusqu'à une valeur de 200 francs inclusivement et en premier ressort jusqu'à 1500 francs inclusivement. Au-dessus de ce chiffre, l’affaire est portée devant le tribunal de première instance (art. 26 de la loi de 1877).

Mais doit-on déterminér ce chiffre par la valeur de chacune des prestations fournies par une même personne ou par le montant de l’état A qui groupe toutes ces prestations ?

Cette dernière solution a été admise tout d’abord, à tort semble-t-il, par le tribunal de paix de Palaiseau (19 novembre 1915. Bulletin spécial des décisions des Juges de Paix, 1916, p. 31).

Attendu que l’état À qui se trouve à la base de la susdite

procédure d'offres administratives étant le seul élément à l’aide duquel doit se déterminer la compétence, il n'est pas

au pouvoir du juge civil de disjoindre et scinder les réquisitions y figurant sans porter atteinte à l'unité d’une pièce qui. est un acte au caractère essentiellement administratif, dressé

par le maire, non pas comme mandataire du prestataire ainsi que le soutient à tort l’Intendance, mais comme intermédiaire légal entre l'autorité militaire, l'habitant et le juge de paix, nul ne pouvant être mandataire que par une désignation de la loi (dont on ne trouve pas trace dans les textes de l'espèce) ou par une constitution émanant du mandant, ce qui n’est pas non plus le cas,

Le tribunal de paix de Reims (23 décembre 1915, Bulletin spécial des décisions des Juges de Paix, 1918, p. 70) a décidé dans le mème ordre d'idée que l’ensemble des prestations détermine le chiffre de la compétence, même s’il est réparti sur plusieurs états A.

I n’y a pas lieu à mon avis de s’arrêter aux divisions de l’état À que l'administration militaire aura pu demander. Les classifications de services adoptées par l’Intendance pour les besoins de sa comptabilité ne sont pas oppos ables au juge, car elles ne découlent pas de l’article 25 de la loi de 1877 (elles résultent de l'art. 49 du décret de 1877, et l’article 25 n’est pas un de ceux pour lesquels la loi a prévu le règlement d’administration publique).

Dans tous les cas le jugement est rendu comme en matière sommaire. Lorsque le jugement ou l'accord sont intervenus, le mandatement suit les mêmes règles que si l'acceptation des prix avait été immédiate.

La procédure ne serait pas modifiée s’il s'agissait d'une réquisition temporaire, c’est-à-dire entraînant

une privation de jouissance momentanée au lieu d’une

perte définitive de la propriété (opération qui s’analyse en une prise de possession par l'autorité militaire, qui restitue la chose après usage) ; la maire dresserait des états mod. À bis qui diffèrent des états mod. À en ce qu’ils comportent l'indication de la durée des prestations ; les autres formalités seraient les mêmes que pour les fournitures d'objets.

La seule difficulté réside dans les détériorations ou pertes qui ont pu se produire. Ces éventualités ont été prévues par les articles 44 à 19 du décret de 1877 : pour les chevaux, voitures et harnais requis en vue d'un déplacement qui doit dépasser cinq jours, il est procédé avant la prise de possession, à une estimation -contradictoire faite par l'officier réquérant et le maire.

Si des chevaux ou voitures requis pour accompagner des détachements ou convois sont perdus ou endommagés, le chef du détachement ou convoi doit délivrer au conducteur un certificat constatant le fait. Il y joint son appréciation des causes du dommage, et si l’estimation préalable n’a pas eu lieu, une évaluation de la perte subie. Il en est tenu compte lors du règlement de la location. Dans cette hypothèse la réquisition est nettement temporaire : on ne dresse donc de procèsverbal au moment de la remise, que si s’est réalisé le cas exceptionnel de perte ou détérioration.

Au contraire toutes les fois qu'il est effectué une. réquisition d'outils, matériaux, machines, embarcations en dehors des eaux maritimes, etc... pour une durée. de plus de huit jours l’estimation préalable est faite de

la: façon ci-dessus exposée ; mais il semble que ce maté-

DE li

riel soit présumé ne pas devoir revenir car c’est la restitution elle-même qui donne lieu à l'établissement d’un procès-verbal ; mention en est portée sur le reçu

auquel le procès-verbal est annexé.

La même procédure générale dont nous venons d’exposer les grandes lignes s'applique au règlement des réquisitions autres que celles des navires opérées par l'autorité maritime, Toutefois le caractère municipal de l’acte juridique est moins évident : en elfet les pièces régulières pouvant être remises directement aux prestataires, il semble qu'on pourrait se passer de l’intervention du maire dans le règlement : l'administration n'est pas de cet avis et considère qu'il doit obligatoirement préparer les états nominatifs (circulaire du 25 mars 1915. J. O. du 26 mars).

Nous avons déjà indiqué comment la Commission centrale se juxtapose à la Commission locale en ce qui concerne l'évaluation. Le dossier est transmis au directeur de l’Intendance maritime du port du chef-lieu de l'arrondissement qui est chargé de fixer l'indemnité. La procédure des réquisitions d'objets d'usage courant s’applique pour la notification, l'acceptation, la conciliation et l’ordonnancement. Quant au paiement après conciliation ou jugement, il s'effectue par mandat direct au nom de l'intéressé même si la réquisition a été opérée par l'intermédiaire du maire.

Les réquisitions de navires ne doivent par être ver-

bales mais l’emploi d’un carnet à souches n’est pas imposé. 11 est dressé au moment de la remise à l’autorité militaire un état descriptif du bâtiment et un inventaire des marchandises, des approvisionnements et du matériel réquisitionnés ou conservés à bord sans être réquisitionnés (1). Les procès-verbaux sont établis contradictoirement par un représentant de l’autorité requérante, et par le capitaine, maître ou patron. Ceux-ci en cas de désaccord y consignent leurs observations. Ces documents sont rédigés en deux originaux dont l’un reste entre les mains du représentant du navire et dont l’autre est transmis au ministre de la Marine, L'évaluation est faite sur le vu de ces différentes pièces par la Commission mixte désignée par le ministre pour être saisie de l'affaire. Celle-ci transmet directement son avis au ministre qui fixe l'indemnité. Notification est faite en la forme administrative (2)

à l'intéressé qui l’accepte ou la refuse, L'agent qui

1. La circulaire du 12 novembre 1914 (J. O.,15 novembre) dit que pour les réquisitions de très courte durée on peutse contenter d’un inventaire des matières consommables sans procéder à l'inventaire général et à un état descriptif détaillé. Le consentement du propriétaire à cette simplification d’éritures est nécessaire,

2. Que faut-il entendre par notification en la forme administrative ? L’Intendance a parfois considéré qu’elle consistait en une transmission par l'intermédiaire de la gendarmerie (article 292 du décret du 20 mai 1903. B. O. n° 39, p. 85 ; art. 9 de la circulaire du 22 novembre 1911: B. O. n° 38, p. 99).

Parfois elle se contente d’envoyer aux particuliers par l'intermédiaire de la mairie les pièces à notifier. La lettre recommandée constituerait un moyen plus simple mais serait con- {raire aux termes de la loi.

eflectue la notification revét dé son visa et de la date, la copie de la décision ministérielle.

En cas de contestation, le juge de paix (ou le tribunal de première instance) compétent est celui du ressort dont relève la Commission d'arrondissement ou de sousarrondissement maritime désignée par le ministre pour statuer sur l’affaire. En cas d’acceptation de l’indemnité, le montant en est ordonnancé immédiatement par les soins de l'autorité maritime (art. 73 du décret de 1900).

3° RÉQUISITIONS EN ENTREPOTS DE DOUANES, DANS LES MAGASINS GÉNÉRAUX OU EN COURS DE TRANSPORT

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