‹ Les Indemnités Dues: Pour Réquisitions MilitairesChapitre 26 sur 41 · PAR VOIES FERRÉES, TITRE XIII · texte numérisé non relu

PAR VOIES FERRÉES, TITRE XIII

Comme pour les navires, il y a lieu, pour les marchandises réquisitionnées conformément au titre XIII de la loi de 1877 d'établir un ordre écrit, un reçu de fournitures et un inventaire.

Le maire n'intervient pas dans le règlement, ce qui indique que les états À ne sont pas dressés ; les marchandises sont appréhendées à l'endroit où elles se trouvent, aux mains de leur détenteur (chef de gare, directeur d'entrepôts de douanes ou de magasin général).

C'est à ces détenteurs, constitués à cet effet représentants l’égaux des ayants-droit, que sont remis valablement l’ordre de réquisition et le reçu de fournitures (article 59). L’inventaire est rédigé au moment de la remise des marchandises à l’autorité requérante. Il

contient avec la mention du nüméro du lot, toutes les

indications telles qu'origine, espèce, qualité, quantité,

poids, etc... Il désigne également l'expéditeur, s’il est

connu, pour les réquisitions en cours de transport, et

les ayants-droit connus pour les objets disposés dans les entrepôts et magasins généraux. Il est établi con-

tradictoirement par un représentant de l'autorité requé-

rante et par le gérant de l'entrepôt ou du magasin

général, ou par le chef de gare : en cas de désaccord

entre eux, leurs observations sont consignées au procès-

verbal (art. 137 du décret) (1).

L'inventaire est rédigé en trois originaux dont un reste entre les mains du gérant ou du chef de gare et un autre est conservé par l'autorité réquérante (une copieouun extrait en est remis au receveur des douanes pour les marchandises prises en entrepôt ou dans les wagons sous plomb de douane). C’est lui qui servira de base au règlement, comme l’état À était la pièce fondamentale prévue pour le règlement des réquisitions d'objets d'usage courant.

Tandis que c’est au détenteur que sont valablement remises les pièces de réquisition, ce sont les ayants droit connus, pour les marchandises en entrepôts et magasins généraux et l'expéditeur pour les objets requis en cours de transport qui doivent être avisés individuellemeut de la réquisition afin qu’ils puissent formuler des demandes de prix. Les notifications

d’offres doivent également leur être faites. Il appartient

1. Le législateur s’est borné à prescrire cette mesure conservatoire ; nous avons vu qu'il ne précise pas la suite que recevront ces réserves quant à l'établissement des responsabilités.

donc à l’autorité militaire de les faire rechercher et-de s'assurer de leur qualité.

Le gérant ou le chef de gare entame la procédure du règlement en adressant le troisième exemplaire de l'inventaire, dans un délai de vingt jours, au préfet qui le transmet à la Commission d'évaluation du département où se trouvent le magasin généräl, l’entrepôtou la gare. Il y joint les demandes qu'ont pu produire les intéressés.

En ce qui concerne les frais dus pour transport, manutention, ou toute autre cause, ils sont réglés sur la production d'un état décompté, dressé par le gérant de l’entrepôt ou du magasin général ou par le chef de gare. C’est sur le vu de ces pièces que la Commission donne son avis.

Le fonctionnaire de l’Intendance désigné pour arrêter le montant des indemnités, notifie les offres aux intéressés par lettre recommandée ; il porte en mêmetemps leur chiffre à la connaissance du gérant de l’entrepôt ou du magasin général, ou du chef de gare et il lui renvoie l'inventaire revêtu de son visa, avec l'indication de la date à laquelle est effectuée la signification. Les refus sont adressés au fonctionnaire de l'Intendance qui les transmet au juge de paix. La phase judiciaire de la procédure est ainsi ouverte par l'autorité militaire. ;

Le paiement s'effectue par mandats individuels.

Page 1