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4o RÉQUISITIONS D'ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS
Ce genre de réquisitions entraîne la remise d’un ordre et d'un reçu à l’exploitant ou à son représentant (sans intervention, du maire) ; en outre si l'autorité militaire prend possession de l’établissement pour l'utiliser par ses propres moyens, un inventaire descriptif du matériel et des approvisionnements est rédigé en deux exemplaires en présence de l'exploitant ou lui dûment appelé ; un original reste aux mains de celui-ci, l’autre est conservé par le requérant (art. 132 du décret du 2 août 1914.)
L'exploitant adresse au ministre l’ensemble de ces
pièces (1) et tous documents susceptibles d'éclairer la Commission, ainsi que sa demande d'indemnité. Il fait connaître s’il y a lieu, la date de prise de possession et de cessation d'exploitation par l’autorité militaire. Le ministre transmet le dossier à la Commission spéciale, qui le lui retourne avec son avis. C'est également le ministre qui doit fixer les prix (et non le sousintendant désigné pour règler les réquisitions d'objets
usuels). Dans les trois jours les offres doivent être
ol
1. Le décret de 1914 dit que la Commission donne son avis sur le ou les duplicata des ordres et reçus. Cette disposition, nous le verrons, est utile pour les réquisitions sur voies navi-
gables, lPintéressé conservant les originaux, tandis que la Commission est saisie par les copies que lui adresse l’autorité militaire. En la matière qui nous intéresse, il n’y a aucune raison logique pour ne pas se servir des originaux dans le règlement.
R. Lévy ; 12
notifiées « directement en la forme administrative » (1) à l'exploitant ou à son représentant.
En ce qui concerne les refus des prestataires, le législateur n’a pas employé la même formule que pour les catégories de réquisitions déjà examinées, Nous avons vu un premier système (pour les objets d'usage courant) : le maire saisit directement le juge de paix qui convoque les parties; puis un second (pour les réquisitions du titre XII) : le fonctionnaire de l’'Intendance transmet le refus au juge de paix. En matière d'établissements
industriels la loi emploie les termes suivants :
Si l'intéressé n'accepte pas l'indemnité fixée par l'autorité militaire, il est statué par la juridiction de droit commun. (art. 58, $ 6 de la loi de 1877).
Quelle est la portée de cette’ disposition? L'ensemble du texte de l’article 58 semble impliquer qu’en cette matière la législation spéciale des réquisitions résultant de l’article 26 de la loi, est laissée de côté pour faire
place à l'application des règles générales de la procé-
1. Nous avons vu plus haut que l’Intendance entend par notification administrative celle qui s'effectue par l’intermédiaire du maire ou de la gendarmerie; elle n’est done pas faite directement. L'article 58 repoussant expressément en cette matière l'application de l’art. 19 (celui qui donne à certaines réquisitions un caractère municipal), l'intervention du maire doit être écartée; celle de la gendarmerie est en désaccord avec le mot directement. Le plus simple ne serait-il pas de considérer comme assez administrative la signification directe par lettre recommandée avec accusé de réception ? Il semble que des hommes valides, soldats de carrière peuvent, en temps de guerre, accomplir besogne plus utile que de porter au domi-cile des particuliers les décisions ministérielles sur le montant des indemnités.
dure. S’il en est ainsi, le prestataire demandeur devra
prendre l'initiative de la tentative de conciliation et saisir la justice de paix du domicile de l'autorité militaire défenderesse, representée par le ministre de la
Guerre. Les conciliations des litiges de cette nature,
seraient donc toutes de la compétence du juge de paix, du 7° arrondissement de Paris. Au contraire, si les règles de compétence de la loi de 1877 recevaient ici leur application les conciliations seraient portées devant le juge de paix du lieu où est situé l'établissement. industriel. |
Il paraît étrange et peu pratique de porter tous les débats de cette catégorie devant la seule justice de paix du 7° arrondissement, C’est au tribunal civil de la Seine que la compétence serait attribuée en cas de nonconciliation, pour toutes les affaires d'établissements. industriels, en quelques régions de France qu’ils soient situés. Il faudrait tout au moins que les juridictions du siège des Intendances chargées de règler les réquisitions pussent connaître de ces différends.Ainsi entendue la compétence d’un même juge de paix par région présenterait un réel avantage (qui s’est révélé nettement pour les réquisitions sur voies navigables) ; le magistrat appelé à trancher de nombreuses affaires de nature analogue, acquiert sur ces questions délicates une expérience et une autorité particulières,
Telles sont les règles essentielles de la procédure du
règlement en ce qui concerne les établissements indus-
triels ; mais certains détails varient avec les diverses.
espèces d'exploitations.
C'est ainsi que pour les machines-outils et les chemins de fer à voie étroite, les circulaires no 33/3287 du 9 mai 1916 et ne 35 du 20 juillet 1916 neconsidèrent ce système comme applicable que lorsque ce matériel faisait partie de l'outillage de l’exploitation. Dans le cas contraire la même Commission spéciale est convoquée en raison de sa compétence. Mais en cas de refus des indemnités allouées, le dossier est soumis à la Commission départementale d'évaluation comme pour les réquisitions d'objets d'usage courant.
Il en résulte que les prestataires non-fabricants de ce matériel, tout en étant les plus gravement lésés par la réquisition, sont les derniers payés.
L'administration militaire a créé pour eux une complication de plus non prévue par la loi, et parfaitement inutile.
Pour les hôtels requis pour le Service de santé, la circulaire du 5 septembre 1915 a prévu de nombreuses dispositions de procédure : par exemple le procès-verbal d'inventaire doit constituer en même temps un éfat des lieux où les signataires consignent les réserves qui leur paraissent utiles ; lorsque les hôtels sont très importants, on peut demander l'intervention d’un officier du Génie, ou à défaut d’un architecte civil. Dans ce dernier cas les frais de vacation incombent au Service de santé.
L'inventaire doit indiquer que la réquisition est temporaire. L'hôtelier est invité à faire enlever et conserver à ses risques et périls les meubles de luxe.
En outre, l'officier gestionnaire du service requé-
rant doit établir un mémoire visé du médecin-chef et indiquant : 1° le nombre des lits pour lequel l'hôpital a a été constitué ; 2° le nombre de journées d'occupation effective ; 3° le nombre de journées de non-occupation c'est-à-dire le nombre de journées que l’on aurait pu compter en sus des journées d'occupation effective si le complet des blessés avait été toujours atteint ; 40 l'indication du prix du loyer payé, s’il y a lieu, par l'hôtelier, et les dates du commencement et de l’expiration du bail, quand il y en a un ; 5° les particularités ) susceptibles de faciliter la tâche des Commissions d’évaluation (par exemple: qui a assuré le chauffage; l'éclairage, les réparations locatives, les améliorations etc...) £ Enfin la circulaire réclame non seulement les pièces prévues par l’article 433 du décret de 1914, mais encore des états modèles A bis. Or ces états nominatifs ne ; pouvant être établis que par les maires, l'exigence de l’autorité militaire est contraire aux dispositions de l'article 58 de la loi de 1877 qui, en cette matière, ne fait pas appel à l'intervention municipale, Nous retrou- - vons là la prétention de l'autorité militaire de régler
ces réquisitions conformément au titre IV.
La Commission mixte, mise en possession du dossier
À décompose la demande du prestataire en parties correspondant : {° au loyer de l’immeuble ; 2° à l’usage et à la moins-value du mobilier; 3° à la patente, à l'impôt mobilier, et s’il y a lieu à l’assurance contre l'incendie,
Puis la circulaire ordonne toute une série de transmissions que n'avaient pas organisées la loi ou le
décret, ceux-ci n'ayant donné un rôle qu’à la Commis-
sion spéciale et au ministre ; la première émettait un avis, le ministre décidait et notifiait directement ses
offres :
Le dossier complet, comprenant les propositions ainsi présentées, est adressé avec son avis personnel par le sousintendant militaire, membre de la Commission au ministère de la Guerre (direction du contrôle, Commission centrale des réquisitions).La Commission centrale soumet ses proporsitions au ministre et après qu’une décision est intervenue, elle notifie au sous-intendant militaire l'offre à faire à l’hôtelier requis :
Pour l'examen de ces questions, un ou plusieurs repré sentant du Sous-Secrétariat d'Etat du Service de santé, sont adjoints à la Commission centrale des réquisitions.
Ce n’est pas tout encore : les propositions auxquelles on aboutit enfin sont purement amiables, et l’hôtelier
doit les accepter dans les 8 jours, sinon :
Le dossier est transmis à nouveau à la Commission départementale d'évaluation, et l'on applique, dans les délais impartis, les formalités prévues aux articles 25, 26 et 27 du règlement d'administration publique du 2 août 1877.
La loi de 1877 est assez touffue, offre assez de complexité dans sa procédure, sans qu’il soit besoin de multiplier les commissions, les délais et les envois de
dossiers.