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CHAPITRE III

Les prétentions opposées en matière d'indemnisation

Comment, sur quelles bases, la loi du 3 juillet 1877, {texte resté fondamental en la matière) a-t-elle prévu le calcul du montant de l'indemnité ?

Très simple en apparence, la rédaction du texte sur

ce point s’est révelée si insuflisante, qu’en pratique elle

a donné lieu à plusieurs interprétations. En effet l’article 2 pose le principe que, sauf exceptions limitativement déterminées par l’article 15, toutes les prestations donnent droit à des indemnités représentatives de leur valeur. Cette définition ambiguë du quantum de l'indemnité pouvait, en 1914, évoquer des idées diverse dans l'esprit des juges chargés d'appliquer la loi. C’est que le mot « valeur » employé dans les diverses branches du droit y reçoit plusieurs acceptions et fait naître de nombreuses théories. Les unes s’inspirent de considérations juridiques, sociales ou économiques. D’autres au contraire se-sont efforcées de donner satis faction aux sentiments patriotiques des tribunaux.

Certains économistes considèrent surtout la valeur

d'usage en se plaçant au point de vue de l'utilité que

représente subjectivement l’objet pour son propriétaire.

D'autres songent à la valeur d'échange et cherchent à

déterminer la valeur par la somme d'argent nécessaire

d’après les mercuriales pour acheter l’objet au jour de la réquisition. Cette thèse a été exposée dans un grand nombre d’attendus (1).

Un grand nombre de prestataires repoussent cette

évaluation en invoquant la lenteur du règlement: la

même somme dont nous nous serions contentés, disentils, si on nous avait soldé notre dû immédiatement, nous paraît insuffisante à l’époque du paiement, En effet, nous n’avons pu racheter la chose avant qu’on nous ait payé et nous avons subi une privation de jouissance qui s'étend jusqu’au jour où l’on nous indemnise ; ils réclament donc la valeur marchande au jour du règlement.

Certains adoptent un point de vue voisin du précédent

mais qui cependant ne se confond pas avec lui. Ils

1. Attendu. que c'est le cours du jour qui est le critérium de la valeur. et peut seul déterminer l'indemnité » (Cour de Nancy, 9 nov. 1916 (Gaz. du Palais, 19 nov. 1916).

« Attendu.…, que, cette valeur doit s’entendre.…., selon les prix courants... tels qu'ils sont établis par les mercuriales...» (Cour d’appel de Bourges, 17 mai 1916 (Gaz. du Palais, 23 sept. 1916): ’

« Attendu.….., que quand il s’agit d’une marchandise réquisitionnée entre les mains d’un commerçant, sa valeur ne peut être que son prix commercial à cette époque. » (Cour d'Appel de Bastia, 26 juin 1916. Gaz. du Palais, 24 janvier 1917.)

« Attendu qu'en général les cours du marché. lorsqu'ils se déduisent de transactions suffisamment nombreuses et importantes, sont la mesure la plus exacte... de la valeur d’une denrée » (Cour d'Appel de Montpellier, 7 juin 1906).

SRE

réclament la valeur de remplacement soit au jour du

paiement, soit au jour de la réquisition, c'est-a-dire le prix qu'il leur a fallu payer pour se procurer à nouveau l’objet dont ils sont dépossédés. Cette valeur de remplacement n’est pas d’ailleurs nécessairement la valeur déterminée par les mercuriales, car le prestataire peut

avoir à se procurer l’objet plus ou moins de facilité que

les cours ne l’indiquent : d’autre part les mercuriales

établissent le prix auquel la chose aurait été revendue avec bénéfice, tandis que le prestataire peut se contenter de remplacer l’objet sans aucun bénéfice.

Cette théorie dé la valeur de remplacement revêt une

importance particulière dans tous les cas où le presta-

taire était légalement tenu de remplacer. Ainsi les Com-

pagnies du gaz obligées par leurs contrats à ne pas interrompre la fourniture et à ne pas augmenter les prix sans autorisation ont pu soutenir que le préjudice qu’elles ont subi est bien égal à la somme qu’elles ont dû dépenser pour retrouver leurs combustibles réquisitionnés : il est certain qu’étant donné l'écart énorme, dans le sens de la hausse, entre le prix d'achat de ces marchandises et la somme nécesaire pour les racheter

au jour de la réquisition (et plus encore au jour du

règlement), cette opinion devait être soutenue fréquem- .

ment et avec force.

L'administration militaire a donné du mot « valeur » une interprétation (1) moins favorable aux particuliers.

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