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LOGEMENTS ET CANTONNEMENTS. — DÉGATS

Les opérations de logement et cantonnement ont un

caractère nettement communal. Il ‘appartient au maire

1. Formule calquée sur les dispositions de l’article 129 du décret de 1877. ;

de réclamer à l’officier qui commande la troupe un état en double expédition indiquant l'effectif en officiers, sous-officiers, soldats, chevaux ou mulets, ainsi que la date de l’arrivée et celle du départ. Puis le maire établit en double expédition un état récapitulatif, qu'il adresse au sous intendant de la subdivision de région.

Un ordre du Grand Quartier Général, en date du 16 novembre 191%, a provisoirement modifié l’application de ces dispositions, car il paraissait dangeréux de daisser aux muhicipalités des états d'effectifs pouvant renseigner l’ennemi en cas d'occupation de la commune. Il a prévu pour la zone des armées un « état de sommes dues » dressé après accord entre la municipalité et l'officier commandant du cantonnement, accord dont il ne doit être conservé par la mairie aucune trace écrite.

Le sous-intendant militaire de la subdivision de région vérifie les états, les arrête, et ordonnance un mandat au nom du receveur municipal de la commune chargé de payer les intéressés. Les contestations sont tranchées conformément à l’article 26 de la loi de 1877.

Les dégâts. — En temps de paix, pendant les grandes manœuvres et les exercices de tirs, les dommages causés à la propriété privée sont évalués par des commissions spéciales, au nombre d’une par corps ou fraction de corps opérant isolément. Les. indemnités doivent, à peine de déchéance, être réclamées par les ayants-droit:à la mairie de la commune dans les trois

jours qui suivent le passage ou le départ des troupes.

Si l'estimation est acceptée, le montant de la somme fixée est payé sur le champ. En cas de désaccord, la contestation est tranchée comme il est dit à l’article 26.

Il convient de rapprocher de ces indemnités, celles qui sont dues pour dégât de cantonnement en temps de guerre. Un procès-verbal dressé contradictoirement par Le maire et par l'officier chargé d’examiner la réclamation est remis à l'intéressé. L'indemnité est réglée comme en matière de réquisition d'objets d'usage courant. Le procès-verbal constatant les dégâts doit donc être soumis aux commissions départementales qui procèdent à une évaluation, puis au sous-intendant militaire chargé de fixer le prix.

Certaines déchéances sont opposables à la demande. Avant tout examen au fond des demandes qui leur sont soumises, les autorités intéressées ont à rechercher si ces demandes sont recevables en droit, ou si elles ne sont pas frappées de la déchéance édictée par l'article 14 de la loi du 3 juillet 1877, dont les dispositions ont été développées par le décret du 2 août 1877, modifié par celui du 27 décembre 1914. |

1° En cas de départ non inopiné de la troupe, les réclamations doivent être adressées et les dégâts constatés à peine de déchéance avant le départ des soldats.

2° En cas de départ inopiné de la troupe, il est accordé à l'habitant, pour adresser sa réclamation au juge de paix, ou à défaut, au maire de la commune, un. délai de trois heures pour les communes situées dans la zone de l’intérieur, de douze heures pour les com-

munes situées dans la zone des armées (décret du-

—— 193 = 9 septembre 1915). Les dégâts doivent être constatés

immédiatement après cette remise.

L'officier ou le gradé qui commande chaque unité cantonnée avertit par écrit le maire de l’heure à laquelle le départ du cantonnement a lieu: on remet entre les mains de l’habitant une attestation signée par ce gradé et portant la même indication; cette pièce est jointe par l’intéressé à la réclamation et au procès-verbal de constat. L'autorité qui reçoit une réclamation relative à un dégât de cantonnement doit y mentionner,: sous sa signature et celle de l’intéressé, l'heure à laquelle elle lui est parvenue. Lorsque, le départ des troupes a lieu entre six heures du soir et six heures du matin, le délai

ne court qu’à partir de six heures du matin.

Quant à la forme des réclamations et des constatations de dégâts, l’article 44 & 1 ne prononçant pas le mot de

déchéance qui figure seulement au paragraphe 2, à pro

pos des délais, on doit en conclure que les prescrip-

tions de la loi sur ce point ne sont pas édictées à peine

de nullités. Il en résulte qu'on ne saurait rejeter de

plano, sous prétexte qu’elles n’ont pas été faites en rigoureuse conformité avec les dispositions légales ou réglementaires, les réclamations présentées directement à l'autorité militaire sans passer par l'intermédiaire de la municipalité, ou les ‘constatations de dégâts par le maire seul ou par l’armée seule, etc. La déchéance spéciale de la loi de 1877 doit d’ailleurs

être considérée comme une mesure d'ordre public à

laquelle le ministre n’a pas le droit de déroger, si ce

n’est en observant lés formalités nécessaires pour l'alié- . nation des biens et des droits de l'Etat. \

Mais il reste entendu que la forclusion ne peut être opposée au prestataire si le dépassement des délais était imputable à un cas de force majeure dûment justifié. De même une cireulaire du 20 avril 1916 prévoit que la forclusion ne peut être invoquée lorsque le cantonnement n’a pas été précédé d’une réquisition régu— lière, mais c’est au propriétaire à prouver le dommage et son imputabilité à la troupe.

L'Administration peut opposer la déchéance en tout état de cause, soit avant, soit après tout examen au fond de la réclamation; elle pourrait même l’invoquer en cours d'instance et pour la première fois en appel.

Beaucoup de ces réclamations tendent à des opérations de nettoyage, celles-ci peuvent être effectuées par les soins de l'autorité militaire, Quant aux évaluations proprement dites, elles peuvent donner lieu à expertises contradictoires.

Des dégâts peuvent être commis dans les rues et. places d’une commune. Si le lieu du dommage fait partie du dommage privé la commune est indemnisée comme un particulier, s'il se trouve dans le domaine publie, elle ne peut être indemnisée au titre des réquisitions, mais elle peut recevoir un secours (Circulaire du 13 août 1897 et décision ministérielle du 23 juin 1915).

On voit combien sont complexes les règles de procédure en cette matière: elles varient avec chaque caté-

gorie de réquisitions. Divergences dans les commis-

sions chargées de donner leur avis, dans les autorités qui doivent statuer, dans les juridictions compétentes pour trancher les différends, comme si le législateur avait voulu trouver un système assez souple pour que chaque question posée en pratique püt recevoir sa solu-

tion particulière.

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