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CHAPITRE VII

Questions accessoires soulevées par le règlement de l'indemnité

1° Les intérêts. — Une des différences les plus marquantes entre la réquisition et l’expropriation réside, nous le savons, dans la date à laquelle le paiement est effectué. En effet, la loi sur l’expropriation ne permet le paiement postérieur à la prise de possession que dans des cas d’exceptionnelle urgence et sous certaines garanties. Il n’en est pas de même en matière de réquisition où le paiement intervient toujours postérieurement à la dépossession et sans aucune garantie.

Ce paiement «& posteriori peut-il être immédiat ? La loi de 1877 répondait par l’aflirmative. Elle laissait à l'Etat le choix du versement en numéraire où en bons du Trésor. Les délais prescrits par la loi pour les diverses formalités à remplir et notamment celui de trois jours prévu pour la fixation du prix par l’autorité militaire, démontrent bien que dans l'esprit du législateur le paiement en espèces s’entendait d’un paiement à brève échéance,

L'article 27 (dernier paragraphe), au terme duquel

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en temps de guerre le paiement peut être fait en bons du Trésor portant intérêt du jour de la livraison indique que la loi s’est préoccupée de la question des intérêts en cas de paiement à terme, ceux-ci devant porter sur la totalité du prix; le décret du 2 août 1944 confirmait d’ailleurs ce point de vue.’ Mais l'Etat décida d’user seulement d’une façon partielle de la faculté qui lui était laissée. La circulaire du ministre des Finances en date du 24 août 1944 dit à ce sujet :

[1 a été décidé que ces indemnités sont payables moitié en numéraire et moitié en bons du Trésor. Les bons spéciaux sont délivrés à échéance de six mois; c'est donc à

l'expiration de ce délai, qui compte du jour de la livraison, que le remboursement pourra être effectué.

On a voulu à cette époque tenir compte d’une part des besoins des prestataires en leur versant la moitié des indemnités en espèces, et d'autre part des besoins de l'Etat en lui oo terme et délai pour l’autre moitié. Il va de soi que, si l'Etat avait usé intégralement de la faculté que lui laïssait l’article 27, les prestataires eussent touché les intérêts sur la totalité du prix (C’est d’ailleurs ce qui fut décidé pour les réquisitions: d'automobiles qui seules étaient payables pour la totalité en bons du Trésor à six mois), En fait ce mode de règlement n’a pas donné satisfaction : les prestataires regrettaient de n'avoir pas été indemnisés en espèces; d'autre part cette solution semblait onéreuse pour l'Etat à cause des intérêts à 5 0/0. On revint donc sur cette disposition pour adopter le sys- - tème du règlement total en espèces; tel fut l’objet des R. TE z 13

décrets des 11 novembre, 6 et 16 décembre 1914. Ceux:ci rappelèrent le principe que le paiement doit être immédiat. Par voie de conséquence, les intérêts sont supprimés pour les réquisitions à venir en cas de règlement amiable; ils continueront, bien entendu, à

courir en cas de litige devant les tribunaux.

1° Règlement amiable. — Ces nouvelles dispositions laissaient subsister le système du paiement par moitié pour les réquisitions antérieures à la promulgation des décrets; les intéressés pouvaient réclamer le versement immédiat en numéraire de la totalité des sommes dues mais en renonçant aux intérêts sur la moitié du prix (ou pour les automobiles sur la totalité du prix) qui | était payable à six mois.

[ei encore le législateur a supposé que les paiements auraient lieu à bref délai, et en tous cas avant l’expira-.

tion du semestre qui suit la réquisition.

Pour les indemnités qui ne sont pas réglées dans ce

: \ délai, le bénéfice des intérêts est laissé aux prestataires qui en font la demande, mais ils restent limités

à cette durée de six mois et à la moitié du prix.

Or tout ce système qui repose sur la distinction ‘actuellement abrogée de deux modes de paiement distincts, se trouve aujourd’hui défectueux au plus haut point. D’une part aucune réquisition n’a été réglée immédiatement et la plupart des prestataires n’ont été payés qu’au bout de six mois au minimum ; il semble donc étrange de scinder en deux parties égales

l'indemnité de réquisition pour ne faire produire d’inté-

rèt qu’à l’une des imoitiés, alors que le règlement de l'indemnité a été différé en totalité.

D'autre part, on ne conçoit pas, lorsque le règlement n'intervient qu'après un délai supériéur à six mois, pour quel motif le cours des intérêts s'arrête au semestre et ne se prolonge pas jusqu’au jour du paiement, alors que cette mesure était uniquement motivée par l’exigibilité des bons du Trésor à cette échéance. Enfin il est bizarre que pour les réquisitions postérieures au décret et aux instructions de novembre et décembre 1914, aucun intérêt ne soit alloué sous le fallacieux prétexte qu’elles doivent être réglées immédiatement, alors qu’en fait pour beaucoup d’entre elles le règlement n’a pas été plus rapide que celui des réquisitions exercées dans les premiers mois de la mobilisation. |

En résumé tout ce système est la résultante de dispositions successivement prises en vue de situations de fait qui,ne se sont pas réalisées; il est contraire à l'esprit évident de la loi qui en a constitué le point de départ.

Si l’on se dégage maintenant de la législation en vigueur pour chercher la solution conforme à l'équité, on ne peut méconnaître ce point incontestable qui me parait dominer la question : C’est que depuis le jour de la réquisition jusqu'au jour du paiement, l’Etat a profité d'un capital devenu improductif pour le prestataire. Souvent, d’ailleurs, lorsque la réquisition a été exercée non sur un producteur mais sur un intermédiaire,

celui-ci objecte qu'il est obligé de payer à son fournis-

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