‹ Les Indemnités Dues: Pour Réquisitions MilitairesChapitre 34 sur 41 · ROUE · texte numérisé non relu

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seur des intérêts pour le retard qu'il apporte lui-même à régler le prix de l’objet requis.

La circulaire ministérielle du 22 mai 1915 fait ressortir il est vrai que « dans la plupart des cas, il ne tenait qu'au- fournisseur de toucher immédiatement la première moitié de l'indemnité ».

Or nous avons vu que dans un très grand nombre d’hypothèses les retards au paiement ont été fréquents et indépendants de la volonté des prestataires. Quoi qu'il en soit, le retard du règlement a profité à l'Etat. En conséquence, il serait juste à mon avis d’allouer de plein droit au prestataire les intérêts à 5 0/0 sur la totalité des indemnités depuis la date de la réquisition jusqu’au jour du paiement,

Le danger de cette réforme serait évidemment d’accroître les charges de l'Etat dont il importe plus que jamais de ménager les ressources ; mais cette aggravation serait sans doute moindre qu'on ne serait tenté de le croire à première vue en ce sens que dans bien des cas où les prestataires discutent à la fois Je principal et les intérêts, la possibilité de leur donner satisfaction sur le second point faciliterait les solutions amiables et diminuerait le nombre des contestations.

20 Règlement par voie de justice. —"La loi de 1877 ne parle point des intérêts lorsque le règlement nécessite une intervention judiciaire, le texte n'ayant en vue que l'accord de l'Etat et des prestataires. Pour que le paiement s’effectue par moitié en espèces et par moitié en bons du Trésor, ou bien encore qu'il ait lieu

par un versement complet et immédiat en numéraire,

il faut que nulle contestation ne s’élève entre l’autorité militaire et le fournisseur. Dans le silence des dispositions législatives l'application du droit commun nous amène à conclure que les intérêts sont dus au taux légal sans limitation de durée.

Mais quel en sera le point de départ ? Ce pourrait- . être : a) la demande formulée sur l’état A ; 6) la concilation ; c) la demande en justice.

a) On ne peut considérer la demande portée à l’état A comme constituant un acte judiciaire ou une mise en

demeure valable.

. Attendu que l'Etat doit l'intérêt des indemnités allouées définitivement par le premier juge à compter du jour où il fut mis en demeure par son adversaire, mais que cette mise en demeure ne résulte pas de Penvoi par l'Epargne de sa facture qui ne constitue pas une sommation de payer ; que l'indemnité due n’était pas encore déterminée et que par suite le ministre de la Guerre ne devait pas se considérer comme en demeure de payer (Cour de Toulouse, 30 juin 1915. Dalloz, 1916.2.10).

b) On a parfois admis que la conciliation serait le point de départ des intérêts. Cette opinion peut diflicilement être adoptée en matière de réquisition. On sait en effet que le juge de paix dans la plupart des cas est: saisi directement, automatiquement de l'affaire et que l'instance ne comporte ni demandeur n1 défendeur. La mise en derneure ne pouvant être opérée que par un acte intentionnel du demandeur, la conciliation de la loi de 1877 ne saurait être considérée comme telle. Eufin cette procédure de conciliation ne suppose pas

ici comme en droit commun une citation qui sera suivie

dans le mois d’une demande en justice, puisqu'en cas de non-conciliation, le prestataire n’a aucun délai pour 3 ; Par. 7 17 ERA

citer devant le tribunal civil. Il pourrait ainsi en retardant cette citation, faire courir indéfiniment les inté-

rêts.

Attendu que cette loi ne prévoit pas que l'indemnité sera en principe productive d'intérêts dès le moment de la réquisition ; qu’en conséquence il y a lieu d'appliquer à cet égard les règles ordinaires de l’article 1153 du Code civil, modifié par la loi du 7 avril 4900, que par suite l'intérêt court à partir de la sommation à payer, ou s’il n’y a pas de sommation, à compter de la demande en justice qui équivaut à une sommation(Tribunal civil de Dunkerque, 16 mars 1916. Le Droit, 23 juillet 1916).

Attendu... que l'essai de conciliation tenté par le juge de paix ne doit pas davantage être tenu pour une mise en demeure, parce qu’il n’a pas été provoqué par un exploit. que cet essai de conciliation tenté d'office par le juge de paix ne peut être assimilé à la citation en conciliation prescrite par l’article 18 du Code de procédure civile (Cour de Toulouse, 30 juin 1915. Dalloz, 1916.2.10) (1).

c) Ce n’est donc que la mise en demeure devant le tribunal civil ou la sommation de payer qui déterminent le point de départ des intérêts. Elles seules en effet fixent quel est le demandeur, et d'autre part, elles constituent une mise en demeure valable. Ce point de

vue a été sanctionné par une nombreuse jurisprudence.

1. Dans le même sens : {attendu que la mise en demeure ne résulte point dans la cause de l’essai de conciliation tentée par le juge de paix à l'audience du 20 août dernier parce qu'ik n’a pas été provoqué par un exploit ou par l'initiative de X. (Tribunal civil de Carpentras, 23 novembre 1915. Dallos, 1916.2.12).

Attendu que la mise en demeure ne résulte dans la cause

. que des assignations en date des 17 février et 24 mars 1915 . par lesquelles l’Epargne a fait citer le ministre de la Guerre - à comparaître devant le tribunal civil de Toulouse ; que si à

ce moment l'Etat eût fait des offres suffisantes, l'adversaire

. qui aurait eu le tort de les refuser n'aurait eu droit à aucun - intérêt mais aurait dû supporter les dépens de l'instance ;

que les offres par lui faites ayant été définitivement jugées ivsuffisantes, l'Etat doit être considéré comme en faute et

- astreint à payer les indemnités jndiciaires à compter du

jour de la demande (Cour de Toulouse, 30 juin 1915. Dalloz,

Attendu que la loi du 3 juillet 1877 n'indique pas si, au

Cas de contestation ou de paiement différé, l'Etat devra

l'intérêt de l’indemnité mise à sa charge ; qu’on doit en conclure que le législateur n'a pas entendu déroger en cette

matière aux règles ordinaires de l’article 1153 du Code civil

qui constitue le droit commun, décidant qu'ils ne sont dus

que depuis le jour de la sommation de payer (Tribunal civil -de Carpentras, 23 novembre 1915. Dalloz, 1916.2.12).

La jurisprudence semble aujourd'hui fermement établie sur ce point (1), ainsi que le constate M. Berthelémy, qui d'ailleurs n’adhère pas juridiquement à cette

solution (Note de M. Berthelémy, professeur à la

Faculté de Droit de l'Université de Paris. Dalloz, 1916.2.137). |

Quel sera le taux de l'intérêt ? Sera-ce 5 0/0 comme étant le chilfre d'intérêt des bons du Trésor qui auraient

pu être délivrés ? Quelques arrêts ont opiné en ce sens.

1. Tribunal civil de Dunkerque, 16 mars 1916 (Le Droit, 23 juillet 1916) : Tribunal civil de la Seine, 1° ch., 18 janvier 1916; Tribunal civil de Toulouse, 30 juin 1915 (Dalloz, 1916.2.15 et la note du Gaz. du Palais, 26 août 1916 ; Tribunal civil de la

.Réole, 16 novembre 1916 (Gaz. du Palais, 20 décembre 1916).

Attendu que le $ dernier de l’article 27 de ladite loi est d'autre part ainsi conçu ; en temps de guerre le paiement peut être fait en bons du Trésor portant intérêt à 5 0/0 du jour de la livraison ; que la conclusion à entirer est par conséquent qu'il est dû des intérêts au taux de 5 0/0 du jour de chaque prestation requise (Tribunal civil de Mirecourt, 26 août 1915. Dans le même sens, Tribunal civil de Saint-

Amand, 8 septembre 1915).

Par contre la circulaire du ministre de la Guerre,en date du 22 septembre 1915 (Dalloz, 1914, 6e vol. p.216, 217) admet comme taux d'intérêt le taux légal. Cette solution a été adoptée notamment par les Cours d'appel de Nimes (7 juillet 1916) et de Dijon (17 juillet 1916) et de nombreuses décisions judiciaires se sont ralliées à cette manière de voir.

2° Les acomptes. — Nous avons vu que les réquisitions ne sont pas en fait réglées sur-le-champ et que le retard n’est pas productif d'intérêt. Les prestataires dont un capital parfois important va se trouver immobilisé, pourront-ils recevoir une satisfaction partielle sous forme d’acomptes ?

Cette question doit faire l’objet d'un examen en vue duquel on peut classer les diverses réquisitions de la manière suivante : a) réquisutions différées ; b) réquisttions prolongées ; c) réquisitions ordinaires.

a) Nous désignons sous le nom de réquisitions diflérées celles auxquelles a recours l’autorité militaire lorsqu'elle veut mettre la main sur une grande quantité d’un produit déterminé, non pour subvenir à un besoin | immédiat, mais afin de constituer des approvisionne-

ments dans lesquelles elle viendra puiser au fur et à

LS

mesure de ses besoins éventuels. La réquisition a pour but dans ce cas, d'empêcher la disparition du produit ; la fourniture n’en est exigée qu’ultérieurement au moyen de livraisons successives.

C'est ainsi qu’a été réquisitionnée chez les propriétaires la récolte de vin de 1215. De même la Direction des poudres à ainsi pris possession par livraisons échelonnées d'importantes quantités d’alcool.

Il est évident que dans les hypothèses de ce genre on ne peut songer à obliger les prestataires à attendre les livraisons pour réclamer le paiement d’une marchandise qui se trouve d'ores et déjà immobilisée entre leurs mains et dont ils ne peuvent plus disposer. Le. paiement d’acomptes est alors une mesure d'équité qui s'impose et que l’ administration de la guerre a acceptée. C’est ainsi qu’en réponse à une question qui lui avaitété posée par la voie du Journal officiel le ministre

de la Guerre a répondu (J. O., 18 novembre 1915):

Que le dixième de la valeur des vins réquisitionnés doit être payé lors de la réquisition, le règlement des neuf autres dixièmes, étant effectué au fur et à mesure de ces livraisons avec allocation d’une indemnité supplémentaire de 5 0/0 de la valeur du vin, depuis le 1° octobre 1915 jusqu’au jour de la livraison (1). :

Ce genre de réquisition ne parait pas prévu par la

loi de 1877 ; celle-ci suppose en elfet, pour le règlement

1. Pour les vins de la récolte de 1914 il a été accordé des acomptes calculés sur la taxe des deux tiers du prix offert par l’Intendance. Réponses ministérielles aux questions écrites

n% 441 et 5382 (J. off.,10 et 21 novembre 1915).

-de l'indemnité de réquisition, que la fourniture a été effectuée puisqu'elle exige comme condition essentielle de ce règlement le dépôt à la mairie du reçu de four- : nitures. Une réglementation nouvelle devrait, semble- 4-il, être édictée par voie législative afin de consacrer la régularité de ces réquisitions et d'établir pour elle . des conditions spéciales de règlement. b) Réquisitions prolongées. — Pour les réquisitions dont la durée peut se trouver prolongée, telles que les Jocations de chevaux. et voitures, réquisition d’établis- .sements industriels ou hospitaliers, réquisition de navires, 1l paraît inadmissible d'obliger les prestataires à attendre pour se faire indemniser que la réquisition ait pris fin. Le paiement d’acomptes serait donc tout à fait justilié dans les réquisitions de cette espèce. Cependant il paraît inconciliable avec les dispositions de la loi de 1877 et des lois et décrets qui l’ont modifiée ou complétée, puisque tous ces textes supposent que le prestataire est en possession de son reçu de fournitures et le dépose à la mairie. Or cette pièce n’est délivrée qu’au moment où cesse la réquisition. Pour donner satisfaction aux prestataires on a, dans certains cas, décomposé les réquisitions de durée prolongée en une série de réquisitions successives de durée plus courte: par exemple un reçu de fournitures constatait la fin de la réquisition tous les quinze jours, tous les mois ou tous les trimestres, en même temps qu’un nouvel ordre de réquisition délivré à la date du lendemain servait de point de départ au renouvellement

de l’opération. Ce procédé a été fréquemment employé

pour les locations de voitures ; aucune critique ne sem-

ble pouvoir lui être adressée.

D'autre part pour certaines réquisitions on a essayé de contenter les prestataires par deux séries de mesures :

a) Paiement trimestriel pour les réquisitions temporaires de navires ;

b) Acomptes proprement dits pour les réquisitions définitives de navires et pour les réquisitions des hôtels employés par le Service de santé (1). }

a) Paiement trimestriel. — L'article 73 du décret du 2 août 1877 modifié le 31 juillet 1914 admet qu’une décision ministérielle peut allouer une indemnité pour

la réquisition temporaire d’un navire avant que cet

“acte juridique ait pris fin; après ce premier règlement,

des indemnités complémentaires peuvent être accordées pour chaque nouvelle période de trois mois. La cireulaire du 3 janvier 1915 confirme ces dispositions ; elle rappelle que, durant le trimestre, des acomptes peuvent être versés aux armateurs pour les dépenses survenues : du fait de la réquisition. Les indemnités pour dommages subis par les navires ne sont liquidés qu’au moment de la restitution. Si l'offre faite par la décision ministérielle dont nous parlons plus haut a été refusée, le règlement trimestriel suivant est ajourné jusqu’à ce

que les tribunaux judiciaires aient statué.

1. On peut également considérer comme un acompte « le règlement provisoire » prévu par les décrets du 16 décembre 1914 et du 31 janvier 1915 pour les réquisitions dans les régions où les services administratifs sont suspendus.

b) Acomptes proprement dits.

Réquisition définitive de navires.

Les réquisitions de navires donnent droit à des acomptes dans trois cas principaux :

1° Réquisition ordinaire du navire.

2° Armement commercial du navire quand l’armateur, tout en refusant de conclure un contrat mixte pour leur gérance, a cependant consenti à assurer tout ou partie de cette gérance.

3 Pour les navires militarisés. — En outre les navires requis comme transports auxiliaires sont soumis à un régime spécial au point de vue des acomptes.

1° Une circulaire du 21 octobre 1914 (B. O. ministère de la Marine, 1914, p. 642) avait décidé de faire payer aux armateurs ou propriétaires, des acomptes de cinq sixièmes à valoir sur les indemnités de réquisitions. Une autre circulaire du 11 mars 1915 avait fixé quelles étaient les matières embarquées qui donnaient “ droit à cet acompte.

A l'heure actuelle c’est la circulaire du 13 mai 1915 complétée par la circulaire du 1 octobre 1915 qui détermine la nature de ces acomptes : |

1° Pour tous les navires requis, qu’ils soient militarisés ou non, au début de la réquisition on rembourse la valeur des matières consommables, des matières de graissage, du charbon, de l’eau douce, réquisitionnés sur le navire et inventoriés contradictoirement, conformément à l’article 67 du décret de 1877. Leur évaluas tion est faite aux prix d'achat, augmenté s’il y a lieu des

frais de mise à bord. Ce remboursement remplace l'an-

— 209 — cien acompte des trois sixièmes. De plus il est payé tous les mois et à terme échuun acompte égal à un vingtième de l’indemnité annuelle de location ou de privation de jouissance ; cet acompte est calculé sur la base d'une indemnité provisoire comprenant l'amortissement de la valeur initiale (D) et de. l'intérêt à 5 0/0 de la valeur non encore amortie. Pour les vieilles unités et les vieilles chaudières, la valeur sur laquelle on calcule provisoirement l'intérêt à 5 0/0 est toujours au moins égalé au quart de la valeur initiale pour le navire, au cinquième de cette valeur pour les chaudières ; enfin pour les paquebots postaux des lignes subventionnées autres que celles de la côte accidentale d'Afrique l’acompte

de un vingtième porte s’il y a liéu sur le prix de

. location prévu au chapitre, « Cas de guerre » du cahier

des charges de la compagnie intéressée.

2 Pour les navires armés commercialement et dont l’armateur ou propriétaire tout en refusant de conclure un contrat mixte pour leur gérance a cependant consenti à assurer tout ou partie de cette gérance : au début de la réquisition l’armateur reçoit une avance de quarante-trois jours sur la partie des frais de

gérance dont il s’est chargé. En outre tous les mois il

- reçoit le remboursement, intégral des débours réels

qu'il a effectués pour ces mêmes frais, c’est-à-dire les salaires de l'Etat-major de l’équipage, décomptés

d’après les stipulations du rôle d'équipage commercial,

1. L'’amortissement sé compte comme il est dit à la circu- ‘Jaire du 24 février 1915 modifiée le 29 mars 1915 pour les embar- ‘cations à moteurs,

les frais de nourriture de l'équipage et des passagers dans la limite des allocations prévues pour chaque catégorie du personnel par la circulaire du 24 février 1915, les primes d'assurance contre les risques de navigation, le montant du prix d'achat (augmenté s'il y a lieu des frais de mise à bord) du charbon, des matières consommables, des rechanges et du matériel non consommable fournis par les armateurs, les droits de port et autres avancés par le capitaine ou les armateurs.

3° Pour les navires militarisés les armateurs ou propriétaires reçoivent en acomptes le remboursement de leur prime d'assurance, de leurs fournitures de matériel et de rechange au fur et à mesure de la production de leurs mémoires justificatifs.

Pour les navires réquisitionnés comme transports auxiliaires, la cireulaire du 1er juin 4915 prévoit des mesures transitoires jusqu'à l'application complète de la circulaire du 13 mai 1915. Les armateurs qui n'ont pas de contrat mixte reçoivent un acompte provisoire sur la base de 3 fr. 60 par tonne de portée en lourd (charbonniers), ou bien de 5 francs par tonne de jauge brute du navire (navires à passagers); en outre la marine rembourse aux armateurs quand ils en ont fait l'avance, les heures supplémentaires et les majorations de salaires de l'équipage, le charbon, les droits de port, etc... Une circulaire du 31 août 1915 précise que : cet acompte provisoire exclut l’acompte pour privation de jouissance du 43 mai 1915 (1).

1. Signalons l'intérêt qu'il y aurait à verser des acomptes. aux mariniers dont les péniches ont été requises ; en effet ils

Do): ESA

Réquisitions d'hôtels par le Service de santé. — Les hôteliers reçoivent des acomptes calculés de telle sorte que leur perception ne puisse pas atteindre le total des sommes auxquelles aboutirait l'évaluation difinitive de l'indemnité.

La cireulaire du 23 juin 1945 (15172 2/7) prend pour base le nombre des journées de blessés ou de malades traités dans chacun des hôtels occupés depuis le jour de la prise de possession des locaux jusqu’au 31 mai 4915.Chacune de ces journées donne droit à une indemnité établie dans chaque région de corps d’armée d’après la moyenne des éléments qui ont servi de base au calcul des prix de journées des hôpitaux mixtes ou militarisés de la région et en tenant compte des fournitures supplémentaires qu’a pu faire l’hôtelier (chauffage éclairage, literie, etc...) Mais alors que les prix payés en temps de paix aux commissions administratives des hospices mixtes sont calculés sur la moyenne de toutes les dépenses de cinq années, ils ne peuvent pas s'écarter beaucoup des dépenses réellement faites pour le nombre des places habituellement occupées ; il faut observer que les hôteliers ont à supporter des frais indépendants de la présence des malades. On tient compte en conséquence des places inoccupées en se bornant à considérer comme moins élevés les frais d'entretien de l'immeuble, du chauffage et de l'éclairage. Au prorata

du temps d'occupation on fait entrer en ligne de compte

sont dépossédés à la fois de leur gagne-pain et de leur demeure et sont placés dans une situation où il leur est diflicile de retrouver nourriture et gîte.

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la patente, l'impôt mobilier et l'assurance. Ces divers éléments constituent la base que le Service de santé adopte pour l'évaluation de l'indemnité due. Les acomptes peuvent s'élever aux trois sixièmes du nombre ainsi établi. Les règlements suivants sont semestriels.

La complexité des questions soulevées par le paiement des acomptes à fait hésiter à leur donner de l'extension,

c) Réquisitions ordinaires. — Nous entendonspar là les réquisitions qui ne sont ni des locations ou occupations de longue durée, ni des réquisitions non suivies de livraisons immédiates ; il s’agit en un mot de réquisitions opérées en un seul trait de temps et dont le règlement seul se prolonge par suite de formalités administratives ou de diflicultés contentieuses. Ç

Pour ces réquisitions, la question des acomptes ne saurait se poser lorsque les dossiers ne sont pas encore réglés, c’est-à-dire lorsque les prix ne sont pas encore fixés par l'Intendance. Sans doute il est regrettable que les prestataires se trouvent privés de leurs produits sans pouvoir toucher aucune fraction de la valeur core respondante, mais si le règlement des dossiers reste en souffrance, c’est généralement parce que là réalité de la fourniture est en tout ou partie susceptible d’être contestée, ou parce que les éléinents d'appréciation font défaut pour en fixer les prix. 11 semble donc mpossible

de régler des acomptes sur une créance dont l’existence même, ou tout au moins la quotité est incertaine,

Au contraire lorsque l'indemnité de réquisition ‘est déjà fixée par l’Intendance mais qu’elle a êté refusée

par le prestataire et que le dossier devient litigieux, on.

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