‹ Les Indemnités Dues: Pour Réquisitions MilitairesChapitre 35 sur 41 · ART · texte numérisé non relu

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conçoit qu'un règlement puisse être effectué dans la mesure de l'indemnité proposée par l’Intendance ellemême, sous réserve pour le fournisseur du droit d’obteair de lajuridiction-compétente un supplément d'indemnité. Aucune atteinte ne serait portée au droit de l'Etat, et le prestataire ne serait pas contraint, pour se soustraire aux aléas et aux lenteurs de la procédure, d'accepter l'indemnité, peut-être insuffisante, qui lui est offerte.

Le ministre de la guerre consulté par question écrite, : a répondu (Journ. off., 10 novembre 1915, p. 8088 et 21 novembre, p. 8436) qu’il était disposé à allouer à titre exceptionnel aux prestataires qui n’ont pas accepté les offres de l’Intendance, des acomptes calculés sur la base des deux tiers du prix proposé.

Cette solution qui se justifie par des considérations de haute équité n’est cependantjpas sans danger : d’une part elle entraine des complications sérieuses au point de vue comptabilité, telles que leur étude peut retarder. le règlement définitif ; d’autre part les prestataires se montreront beaucoup moins disposés à accepter les indemnités offertes lorqu'ils auront la certitude en cas de refus de toucher un important acompte. En fait, cette procédure a été employée à plusieurs reprises pour les affaires les plus considérables, sur décision gracieuse du ministre.

Mais en pareille matière il semble qu'il n'y a guère de place pour des solutions d'espèces ; l'octroi des acomptes sur réquisitions litigieuses paraît être au premier chef

une question de principe et une fois entrée dans la voie R. Lévy 14

des règlements partiels, l'administration se verra contrainte, sous peine d’être accusée d’arbitraire, de les accepter aû profit detous les prestataires récalcitrants. Alors les procès se multiplieront, les prestataires trouvant dans les acomptes reçus le moyen de faire face aux frais de justice, et d'attendre la solution du litige soulevé par leur résistance.

3° Les dépens. — A qui incombent les dépens ? En matière ordinaire, ceux-ci comprennent d’une part les droits de timbre, d'enregistrement et de grefle perçus par le fisc sur les divers actes de l'instance ; d’autre part les honoraires dus aux officiers ministériels auxquels les parties sont obligées de recourir.

En principe, le perdant est condamné aux dépens ; il doit supporter non seulement les frais faits par lui, mais encore ceux de l'adversaire. Si les parties succombent respectivement sur quelques chefs, les dépens peuvent-être compensés, c'est-à-dire mis à la charge de l’un et l’autre des adversaires, chacun supportant sans répétition les frais qu'il a faits. La compensation est partielle lorsque l’une des parties doit payer, outre ses propres frais,un fraction de ceux de son adversaire. Telle est notamment la situation d'une partie lorsque l’autre, tout én succombant sur certains chefs, est considérée au fond comme gagnant le procès. | Ces principes sont-ils applicables aux réquisitions militaires ? La jurisprudence a répondu par l’affirmative.

Remarquons tout d’abord que les dépens en cette

matière comprennent peu de choses,les actes étant enre-

-gistrés gratis et les tribunaux jugeant suivant la procédure sommaire.

+ Et vu la loi du 18 décembre 1878, dit que le présent sera dispensé de timbre et enregistré gratis (Tribunal civil de Tarbes,24 juillet 1916.« Jurisprudence publiée par leminis-

tère »,1947, p. 54).

Les frais sont généralement laissés à la charge du

perdant.

Condamnons l’administration de la guerre aux dépens,son offre ayant été rejetée comme insuflisante (Tribunal de paix de Rouen, 2 décembre 1914. Bulletin spécial des décisions des Juges de Paix, 1913, p. 13).

.… Déclare la demande de D... mél fondée et la rejette ; le condamne aux dépens de première instance et d'appel (Cour d’appel de Toulouse, 24 juillet 1916 « Jurisprudence publiée par le ministère »,1917, p.15).

La distraction des dépens peut être ordonnée comme

à l'ordinaire, si elle est demandée.

La condamne aux dépens, dont distraction est faite au profit de H... avoué, qui l’a requise aux offres de droit (Tri-

bunal civil de la Seine, {re Chambre, 18 janvier 1916).

De même la compensation des dépens a été fréquemment prononcée lorsque les offres de l'autorité militaire sont déclarées insuffisantes mais que le demandeur n'obtient pas tout ce qu’il réclame.

Disons que, s’il y a lieu à dépens, ils seront supportés dans la proportion de3/ 5 par l'Etat et dans celle de 2/5 pour M.L.

(Tribunal de paix d'Ancy-le-Franc (Yonne), 22 avril 1915. Bulletin spécial des décisions des Juges de Paix, 1915,

Disonsinsuffisantes et non libératoire,les offres de l’autorité militaire et en même temps légèrement exagérée la demande de Mme de S. et plus sensiblement exagérée celle de M. L. ; condamnons.. et cela dans la proportion,de 1/5 pour Mme de S. et de 2/5 pour chacune des deux autres parties... (Tribunal de paix de Saint-Maximin,7 janvier 1916. Bulletin spécial des décisions des Juges de Paix, 1916, p. 37). d

Parfois à la compensation les frais sont partagés par moitié.

Considérant que la demanderesse et la défenderesse succombant chacune sur une partie de leurs prétentions, c’est le cas de faire masse des dépens pour être supportés par moitié parchacune d'elles (Tribunalcivilde Mirecourt,7 juillet 1915).

Disons que les frais de levée du présent jugement seront supportés moitié par l'administration militaire, moitié par les réclamants (Tribunal de paix de Montfort, 15 mai 1915. Bulletin spécial des décisions des Juges de Paix, 1915,

Les diverses questions concernant les intérêts, les acomptes et enfin les dépens sont des éléments accessoiues de la théorie de l'indemnisation. Ces points ne sont pas négligeables étant donné qu'ils sont soulevés par presque toutes les affaires litigieuses. Mais ce n'est pas leur étude qui nous fournira des données sur la

nature de la réquisition militaire.

1. Signalons à titre de curiosité un jugement du Tribunal civil de Châlons-sur-Marne (22 juillet 1916 « Jurisprudence publiée par le Ministère de la Guerre » 1917, p. 49) qui laisse une part des dépens à l'Etat en raison du retard apporté à ses offres :

Attendu, sur les dépens, que si les consorts M... ont eu tort

de refuser les offres du 30 juin 1916, l'Etat de son côté a fait ces :

offres tardivement et qu'il convient, en conséquence,de laisser à sa charge une partie des dépens.

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