CHAPITRE VIII
Les indemnités de réquisition et le droit international public
1° La réquisition en France et les étrangers. — Qui . peut être soumis à la loi des réquisitions ? Il est nécessaire d'envisager cette question puisque le règlement peut varier avec la situation du prestataire.
La loi des réquisitions est au premier chef une de ces « lois de sûreté » dont l’article 3 du Code civil déclare qu’elles obligent tous ceux qui habitent Île territoire. Elle est évidemment d'ordre public et nul Français ne
peut invoquer des conventions particulières antérieures,
. dans l'espoir de se soustraire à son application. Toute-
fois il ne faut pas perdre de vue que l'indemnisation n’est pas reconnue aussi largement dans tousles Etats ; pour éviter que nos nationaux résidant à l'étranger ne puissent être spoliés par des dépossessions auxquelles ne correspondrait pas une indemnité équitable, la France a été amenée à conclure un certain nombre de
traités exonérant de la réquisition les régnicoles des
pays qui nous accordent un régime de réciprocité: de
semblables conventions ont été signées avecl'Allemagne,
la République Argentine, le Brésil, le Chili, la République Dominicaine, l’Equateur, l'Espagne, la Grande Bretagne, Haïti, le Honduras, le Mexique, la Russie et la Suisse.
Ainsi la loi des réquisitions apparait comme étant d'ordre public national, mais non international ; loï de statut réel, elle peut, par l’effet des traités, devenir une loi de statut personnel. -
En dehors de ces conventions les réquisitions sont possibles sur des étrangers ; mais la législation pour-
ra permettre un traitement de faveur vis-à-vis de nos
alliés, tandis que, sans léser les intérêts particuliers des
sujets ennemis, il lui sera loisible de se montrer plus réservée à leur égard dans l’admission du droit à indemnité, plus sévère dans l'évaluation des réparations pécuniaires. *
Un premier désavantage infligé aux sujets ennemis consiste en la mise sous séquestre de leurs biens; cet