‹ Les Indemnités Dues: Pour Réquisitions MilitairesChapitre 37 sur 41 · acte n'est qu'une mesure conservatoire prise d’une part · texte numérisé non relu

acte n'est qu'une mesure conservatoire prise d’une part

pour garantir les droits des créanciers du séquestré,

d'autre pour faire administrer les biens du sujet ennemi jusqu’au moment où, les hostilités cessant, les comptes se règleront entre les nations bélligerantes. Les pouvoirs des séquestres sont définis et délimités par l’ordonnance du président du tribunal civil qui les habilite. Ces fouctions s’exercent sous le contrôle des procureurs de la République. :

Généralement cette ordonnance n'a pas prévu la réquisition ; ceci n'empêche pas la prise de possession

par l'autorité militaire, mais la question qui se pose est

celle de savoir quelles sont les attributions des séquestres quant à l'indemnité qui en est la conséquence. L’Intendance à d’abord considéré (circulaire du 44 novembre 1914) que les séquestres avaient tout pouvoir " de discuter les offres, plaider, transiger, etc:., à l'égal ; du prestataire; mais beaucoup d’entre eux n’ont voulu 6 ni accepter ni refuser, déclarant n’avoir ni qualité, ni connaissance technique, ni compétence juridique à cet

É effet.

| En pratique l’intendance fait souvent précéder ses offres d’une lettre au procureur de la République en | l’avisant du montant des sommes allouées, Au vu de | cette lettre le président du tribunal civil habilite le séquestre, soit à accepter le prix offert, soit à refuser et conséquemment à plaider ou au besoin à transiger, soit à faire connaître qu’il ne possède aucun élément lui permettant de prendre parti, cas auquel le règlement de la réquisition est reporté à la cessation des hosti-

lités.

Ne seront également réglées qu’à la paix les indemnités dues pour matériel de chemin de fer, navires,

/ dépôts d'armes et de munitions appartenant à des sociétés ou à des personnes privées ennemies (art. 53 $2, du règlement des Conférences de Ja Haye).

On a voulu considérer comme réquisition ne donnant pas droit à indemnité le logement et le cantonnement dans les immeubles séquestrés ; ainsi en a ordonné une circulaire n° 362 1/5 du 16 avril 1916 ; celle-ci a été complétée par la circulaire n° 3826 1/5 du 18 juillet 1916

qui précise que le texte antérieur s’applique seulement

au cas d'occupation d'immeubles « appartenant à des sujets de pays ennemis ». Et dans ce cas même, l'occupation de ces immeubles doit donner lieu à indemnités payées au séquestre toutes les fois que des intérêts français, alliés ou neutres, — intérêts de locataires ou de créanciers (y compris l'Etat) — exigent pour leur sauvegarde ce paiement. Cette solution doit être également appliquée au cas d'occupation d'immeubles appartenant à des Français ou à des ressortissants de pays alliés ou neutres, mais placés sous séquestre parce qu’ils étaient loués à des sujets de pays ennemis. « Toutefois la décision de la cireulaire du 16 avril 1916 sera étendue au cas où l’admistrateur séquestre aura continué le paiement au propriétaire français, allié ou neutre des loyers dus par le locataire sujet ennemi, puisqu’en cette hypothèse où l'intérêt du propriétaire est sauf, le versement aux mains du séquestre des indemnités d'occupations bénéficierait au locataire ennemi, en allégeant ou supprimant la charge du loyer déboursé. Les indemnités ne seraient payées que si des intérêts de créanciers français, alliés, ou neutres venaient justifier ce paiement. »

Dans les cas où l'indemnité est accordée, on comprend que dans l'obscurité de la loi, des hésitations se soient produites quant à évaluation. L'Intendance s’est efforcée, dans plusieurs espèces, de développer une thèse ingénieuse : pendant la période où les tribunaux semblaient décidés à appliquer les prix commerciaux, elle s'était montrée disposée à admettre le cours come.

mercial, non pas au jour de la réquisition, mais au der-

nier jour où le prestataire aurait pu vendre c’est-à-dire la veille de la déclaration de guerre. Cette solution évite de faire bénéficier de la hausse les sujets ennemis ; d’outre part ils ne peuvent se prétendre lésés puisque ces cours étaient ceux auxquels ils pouvaient vendre quand ils commerçaient librement. Cette thèse peut paraître équitable mais la rétroactivité des effets de la réquisition ne repose sur aucune base juridique sérieuse,

Il semble qu’il y ait avantage à surseoir au règlement jusqu’à la paix toutes les fois que les intérêts des créanciers du séquestré n’exigent pas une liquidation immédiate. |

On voit que les sujets des pays ennemis peuvent se trouver légèremeut désavantagés par rapport à nos nationaux. |

Par contre un traitement de faveur est accordé à nos alliés en ce qui concerne le droit de requérir. Ce droit étant une des prérogatives dela souveraineté nationale, chacun de nous en principe n’est tenu par la loi qu’à livrer les objets exigés par et pour les troupes françaises. Mais la réquisition est une institution de guerre. Il-a semblé que l'Angleterre et la Belgique, combattant sur notre sol contre les mêmes ennemis, devaient recevoir chez nous la plus large hospitalité. Sans que la loi ait eu à intervenir pour contraindre la population à

se plier aux exigences des armées alliées, ‘celles-ci-ont trouvé dans nos provinces toutes les fournitures qu’elles désiraient et, à ma connaissance, personne, même les

prestataires qui ont pu estimer insuffisantes les indem-

nités octoyées, n’a hésité à reconnaître comme légaux les ordres qui émanaient d’elles.

C'est une décision du ministré de la Guerre en date du 12 août 1914 qui a étendu le bénéfice de la loï du 3 juillet 4877 et des décrets rendus pour son application, aux troupes britanniques en France ; c’est une instruction ministérielle du 13 novembre 1914 qui a donné la même faveur à l'armée belge.

Cette faculté de réquisitionner accordée à des troupes autres que les armées nationales est une simple tolérance. Si la France l’a admis sur son sol, elle n’a pas voulu demander à ses alliés le sacrifice qu'elle consentait elle-même à la cause commune ; respectant la souveraineté de la Belgique d’autant plus scrupuleusement que cette souveraineté était déniée par l'ennemi, elle à interdit à ses officiers de réquisitionner sur le territoire allié qu’ils venaient défendre (1).

Les indemnités dues pour les réquisitions anglaises en France devaient, d’après les instructions écrites du lieutenant général Maxwell, Quartier-maitre général de l’armée britannique en campagne (28 février Dr ètre liquidées et payées selon le régime français.

En fait les réquisitions non litigieuses ou qui représentent des sommes inférieures à 1.000 francs sont réglées par le Central réquisition Office, à Rouen, > Les autres sont soumises à l'Assistant Directeur of.

réquisition Service (au Grand Quartier Général britan-

1. Voir la décision ministérielle 33/2051 du 23 janvier 1915 qui pose en principe que la loi sur les réquisitions n’est pas applicable hors du territoire national.

— 223 — nique), qui exanime lés affaires et statue. Le paiement est effectué par le représentant du payeur en chef de l'armée britannique, à l’aide d’un mandat-chèque adressé au maire ou à l'intéressé.

La phase administrative est donc purement anglaise. - En cas de litigela procédure doit s’ouvrir conformément aux lois françaises mais en respectant certaines règles posées par un accord diplomatique qui n’a pas été publié.

Au point de vue de la forme, la procédure du règlement est entamée par le dépôt des pièces à la mairie ; à l'avant, elles y sont recueillies par les Branch réquition Offices de chaque armée ou corps de cavalerie ; à l’arrière il appartient au maire de les envoyer sans délai à l’officier chef du Branch réquisition Offices.

La législation du logement et du cantonnement n’appelle aucune remarque ; l'état des indemnités ne comporte pas d'indications d'effectifs ; quant aux dégâts causés au cours de cette occupation, ils sont examinés -« en vertu des règlements anglais conciliés autant que possible avec la législation française » (1). L'officier commandant les troupes peut payer directement et immediatement les indemnités inférieures à 125 francs; quand il ne règle pas sur-le-champ, il doit délivrer un certificat qui est remis par l'intéressé aux maires, transmis par les rmaires aux sous-préfets, par les sousprefets aux préfets, et par ceux-ci enfin à la Claims Commission à Boulogne-sur-Mer.

Pour les réquisitions effectuées en France par ou pour

Parmée belge, l'instruction ministérielle du 13 novem-

- 1. Fougerol, Réquisitions Militaires et Maritimes, p. 111.

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