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bre 1914 prévoyait te paiement par les autorités françaises, à charge de remboursement ultérieur. Une convention intervenue par la suite entre les deux gou= vernements donne qualité à l’armée belge pour régler elle-même ses indemnités. Carl :
2° Les réquisitions en territoire ennemi. — Le droit à indemnité pour les réquisitions opérées en territoire ennemi n'a pas toujours été reconnu ; néanmoins l'obligation de délivrer un reçu est assez ancienne. L'article 38 des instructions de 1863 pour les armées en campagne des Etats-Unis exigeait l’accomplissement de cette formalité en vue d’une indemnisation ultérieure. La Conférence de La Haye de 1899 (art. 52) déclarait que : Les prestations en nature seront autant que possible payées au comptant ; sinon elles seront constatées par des reçus. Gette dernière pièce serait remise aux ‘intéressés, ou en leur absence, à leurs mandataires ou représentants. |
Mais la remise d’un reçu ouvrait-elle forcément le droit à indemnité ? Pour préciser ce point, l’article 52 de la seconde Conférence de La Haye ajoute :.. ef le paiement des sommes dues sera effectué le plus tôt possible. Ainsi donc un droit de créance est reconnu. Reste à préciser quel sera le débiteur. Il se peut que l'occupant. par suite de la raréfaction de l’argent, n’ellectue pas un paiement immédiat; en ce cas le montant des réquisitions est fréquemment laissé à la charge du vaincu par une clause spéciale du traité de paix. Le vaincu se considérera-t-il comme tenu vis-à-vis des prestataires
pour les réquisitions non réglées par l’oceupant ? Il
semble d’après M. Ferrand (4)que la solution apportée doive être la même que celle qui régit les dommages de guerre. Pour ceux-ei, le projet de loi déposé le 44 mai
1915 dispose que:
Des lois ultérieures aflecteront au paiement des indemnités dues, au fur et à mesure des possibilités financières, les sommes nécessaires à la réparation des dommages.
Des réquisitions peuvent également être effectuées moyennant indemnité sur des sujets neutres. A la Conférence de La Haye en 1907, la délégation allemande proposa de régler ainsi l’usage de ce droit :
En cas d'utilisation d'immeubles les parties belligérantes accordent... la même indemnité que dans leur pays pour autant que la réciprocité est garantie dans l'Etat neutre. Toutefois cette indemnité ne pourra être en aucun cas supérieure à celle que prévoit en pays ennemi pour le cas de guerre la législation de ce pays.
Les biens meubles appartenant à un neutre sur le territoire d’une partie belligérante ne pourront'êtreexpropriés ou utilisés par elle dans un but militaire que contre indemnité payée au comptant et en espèces (art. 68, 69).
Ces articles ayant été rejetés, les problèmes soulevés par la réquisition de la propriété des neutres n’ont pas reçu de solution à cette Conférence. Dans le silence des textes il semble que les neutres doivent être traités sur pied d'égalité avec les autres habitants des pays
envahis.
1. Les Réquisitions et le droit international public. Paris, Pédone, 1917.
Si l’occupant ne paye pas ses réquisitions l'Etat envahi doit-il aux prestataires neutres établis sur son territoire les mêmes indemnités qu’il versera à ses natio- . naux après les hostilités ? Les Etats-Unis ne l'ont pas admis après la guerre de Sécession, les Allemands l'ont également nié envers les Suisses lésés au cours du bom- -bardement de Strasbourg. Au contraire la France en 1871 n’établit aucune différence de traitement entre ses nationaux et les étrangers, pour les dédommagements de cette nature.
Le principe général du droit à indemnité tend à s’aflirmer dans les textes qui traitent des réquisitions en droit international public ; mais le problème du quantum, celui de la détermination du débiteur n’ont pas été résolus. Le prestataire est, quant à l’exercice ‘de son droit, soumis aux vicissitudes de la guerre, à la générosité du vainqueur, aux possibilités financières de l'Etat dont le territoire est envahi. |
3° Les réquisitions militaires d’après quelques législations étrangères. — Certaines législations étrangères ont adopté comme base d'indemnisation un système purement objectif. |
Telle est la législation allemande (loi du 13 juin 4873 sur les prestations en temps de guerre) qui se fonde généralement sur les moyennes : par exemple pour les prestations de fourrages, farines, bétail vivant, on accorde les prix moyens des dix dernières années de paix en laissant de côté [l’année du plus haut et celle du plus bas prix (art. 11); de même pour les prestations
de guerre autres que celles-ci, (exception faite également
de la nourriture, des relais et attelages, des réquisitions de main-d'œuvre), l'indemnité se règle d’après les prix moyens en usage dans le lieu et au moment de la prestation (art, 15).
Les réquisitions de main-d'œuvre (arbeitskræften) et de moyens de transport, donnent lieu à une indemnité calculée d’après les prix courants de la localité en
temps ordinaire (art. 13).
Néanmoins cette législation admet aussi un autre système objectif, celui des forfaits.” L’ordonnance du 14 avril 1888, modifiée par celle du 29 décembre 1906 prévoit un tarif fixe pour les repas (1 mark 20 avec pain, 1 m. 05 sans pain). Cette indemnité peut être relevée, eu égard à la cherté exceptionnelle de la vie,
par le Bundesrath.
Les réquisitions de chemins de fer ne donnent en principe pas lieu à indemnité; toutefois, pour les transports militaires et la cession de matériel d'exploitation un tarif général est dressé ‘par le Conseil Fédéral, et revisé périodiquement par “ui (art. 29).
Enfin dans certaines espèces la législation présente un caractère plus subjectif. Les chevaux sont estimés par des experts (art. 26) choisis dans chaque circonseription de fournitures par le représentant de cette circonscription. L'évaluation est faite sous !a direction d’un commissaire nommé par le gouvernement de l'Etat;
les frais sont à la charge de l'Empire.
De même les indemnités pour réquisitions de navires
et embarcations sont évaluées après expertise si un
accord amiable n'intervient pas entre le prestataire et l’administration (art. 24). |
La loi ne mentionne pas d’acomptes mais elle prescrit à la commune de faire aux nécessiteux l’avance de l'indemnité. Cette disposition est aisément réalisable dans tous les cas où le chiffre de l’indemnité est fourni par l'application d’une moyenne ou d’un prix forfaitaire.
En résumé cette législation repose généralement sur un ensemble de moyennes, imposé strictement, quelles que soient les situations individuelles. Le principe en est simple, le règlement doit théoriquement être assez rapide, mais dans bien des cas il ne peut être équitable. Il est le contraire du système essentiellement souple, mais lent et complexe choisi par nos tribunaux.
La législation autrichienne (loi du 26 décembre 1912 sur les prestations en temps de guerre) fait aussi état des moyennes ; cependant elle les combine parfois avec une augmentation forfaitaire : par exemple l’article 22 prend comme base d’indemnité le conrs moyen du marché en octobre, novembre et décembre de l’année précédente avec majoration d’un tiers. Dans certains cas le principe du tarif est admis et le montant de l'indemnité est fixé par ordonnance. Enfin l'évaluation a lieu. parfois par commissions, parfois par expertises.
En Italie les décrets-lois des 22 avril et 30 octobre 1915 combinés, aboutissent à un système objectif fondé sur l’admission du cours commercial, Jétabli par les dernières mercuriales du’ marché de la commune ou, à défaut, sur la moyenne des prix courants du lieu, dans
les trente derniers jours. Mais pour lutter contre la