‹ Les Indemnités Dues: Pour Réquisitions MilitairesChapitre 5 sur 41 · Tribunal civil d'Auxerre, 24 novembre 1916 (Dalloz · texte numérisé non relu

Tribunal civil d'Auxerre, 24 novembre 1916 (Dalloz

2. 144) Tribunal, civil de Limoges, 10 mars 1916 (Dalloz, 1916.

2. 181) ; Tribunal civil de Corbeil, 18 mai 1916 (Dalloz, 1Y16. 2. 153). |

FT

-Une circulaire du ministre de la Guerre, en date du 26 avril 1915 précise que l'indemnité doit correspondre, nonaux prix commercial, mais au prix de revient réel, augmenté d'un juste quote part de frais généraux ; « néanmoins, ajoute la circulaire, si le prestataire fait la preuve que l'indemnité qui lui est offerte est inférieure au prix de revient déterminé en dehors de tout bénéfice, une majoration peut être accordée sur le tarif homologué par le ministre, et dans la limite de ce prix - de revient ». | | Cette thèse à été formulée dans des termes qui méri- “tent d’être rapportés par le Tribunal civil de Saint- Amand (8 décembre 1915). « Attendu qu'aux termes de l’article 2 de la loi du 8 juillet 1877, les prestations requises ne donnent droit qu'à une indemnité ; que par cette expression, il faut entendre la valeur intrinsèque de l’objet réquisitionné avec une légère plus-value pour frais généraux, mais non la valeur de spéculation de cette marchandise ; que l’on conçoit que dans un intérêt supérieur et afin d’assurer la défense nationale, tout bénéfice commercial doit être écarté ». Très nombreux surtout au début de la guerre sont les jugements ou arrêts qui ont adopté cette manière de voir (1). Quelles autorités ont été appelées à faire le départ entre ces prétentions rivales, et sur quelles bases ont-

elles fondé leurs décisions ? Le règlement des réquisi-

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