Tribunal de Falaise, 1° février 1915 ; Tribunal civil de
Mamers, 12 juillet 1915, Cour d’Appel de Dijon, 17 juillet 1916; Tribunal civil du Mans, 16 juillet 1915 ; Cour d’Appel d'Agen, 31 juillet 1916 (Jurisprudence publiée par le ministère de la Guerre 1917, p. 13, 27 et 20).
tions ne s'elfectue pas suivantune méthode constante.
tr Dans certains ces, les indemnités sont liquidées sur des bases déterminées par la loi elle-même ou par le déeret du 2 août 1877 (logement, cantonnement,
chemin de fer).
2° D'autres sont arrôtées administrativement par une commission dont les décisions sont en cas de désaccord soumises au Conseil d'Etat siégeant en section du Contentieux (mines).
3 D'autres encore sans être réglées entièrement par
: s \ : : 21 la voie administrative, sont néanmoins déterminées par une commission dont l'autorité judiciaire peut modifier la décision, dans des limites prévues par la loi.
& Enfin pour toutes les autres réquisitions, l'autorité militaire est tenue de provoquer l'examen de la Commission départementale de dévaluation ou d'une commission spéciale (1) {s'il s'agit de dégâts, d'établissements industriels, de réquisitions sur voies navigables), Mais les avis de ces commissions ne sont pris qu'à titre consultatif, et, sauf entente amiable, l’estimation définitive est vraiment opérée par l'autorité. judiciaire. :
1. Au-dessus de ces diverses commissions, le législateur à prévu un urgane chargé de donner à ces rouages une impulsion commune, C'est la Commission centrale des réquisitions créée par l'article 44 du décret du 2 août 1875. Sa constitution et son rôle ont été définis par l'instruetion ministérielle, du 10 mai 1894 complétée par les décisions du 2$ mai 191 (. ©. p. 365 et du 7 juin 1916, B. Q. p. 4u). Elle propose aù ministre de la Guerre les prix maxima qui seront offerts par l'Intendance. Elle a également une mission de surveillance ; enfin sa
section de contentieux étudie les affaires litigieuses, mais elle n'intervient pas directement dans le règlement de l'indemnité,
En résumé, le règlement peut être légal, administra-
tif, tout à la fois administratif et judiciaire, ou pure-
ment judiciaire. Ces différents modes ne sont pas de
simples divergences de forme, üls influent-sur le fond même de l'indemnité et peuvent en faire varier’le quantum, les autorités chargées d'appliquer la loi ne se
conformant pas à un système identique.