‹ Les Indemnités Dues: Pour Réquisitions MilitairesChapitre 7 sur 41 · LÉGAUX ET OBLIGATOIRES · texte numérisé non relu

LÉGAUX ET OBLIGATOIRES

Le législateur a pris soin de déterminer expressément 4 base qui servira à fixer le quantum de l'indemnité dans deux espèces différentes (1). |

. Dans le premier cas (logements et cantonnements), il

a lui-même indiqué le montant du prix unitaire dù au

prestataire.

Dans le deuxième cas (chemins de fer), il s’est borné

à préciser quelle serait la règle à appliquer pour esti-

mer l'indemnité à payer.

1. On peut également considérer comme effectuées sur bases légales les réquisitions des voitures attelées ou non, dont larticle 48 précise qu’elles seront réglées aux prix courants du pays. Le législateur qui a adopté le prix de revient pour les réquisitions de combustibles aux chemins de fer semble s'être référé ici à la valeur commerciale.

Néanmoins nous traiterons de ces réquisitions dansles pages réservées au règlement à la fois administratif et judiciaire :

1° Parce qu’elles ont bien acquis ce caractère ; 2°) parce que la législation sur ce point est intimement liée, quant à sa méthode et à son évolution, à celle des chevaux et mulets, bien

que la base d'indemnisation diffère.

Fun

A. — Logement el cantonnement

La definition du logement et du cantonnement est donnée en termes compliqués et obscurs dans l’article 8 de la loi, , X *e

On aurait pu dire plus simplement que le logement comporte la fourniture d’un lit tandis que le cantonnement est une installation de fortune dans un local quelconque (1).

Ces prestations donnent droit à une indemnité sauf :

1o Le logement des troupes de passage chez l’habitant ou leur cantonnement pour une durée maxima de trois nuits dans chaque mois, ladite durée s’appliquant indistinctement au séjour d’un seul corps ou de corps différents chez les mêmes habitants (Disposition abrogée par le décret du 16 août 1914).

20 Le cantonnement des troupes qui manœuvrent.

3° Le logement chez l’habitant ou le cantonnement des troupes rassemblées dans les lieux de mobilisation et leurs dépendances pendant la période de mobilisation dont un décret fixe la durée. Cette durée a été limitée à une période de 20 jours à partir du décret de mobilisation. -

Dans tous les cas où il y a lieu à indemnité, celle-ci

1. Le bivouac ou couchage des troupes en dehors des locaux, est considéré comme distinct du cantonnement. D’après l’instruction du 17 août 1907 (Vol. 58, p. 41, B.0.) qui s'applique exclusivement aux manœuvres mais qui interprète les règle-

ments antérieurs, le bivouac doit être assimilé à une occupation de terrain.

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