PR ER
n'est due qu’autant que le nombre de lits ou places occupés dans le courant d’un même mois excède le triple du nombre de lits ou places portés sur l'extrait de tableaux récapitulatifs des états de ressources. L'excédent seul ouvre droit à indemnité CD
19 Logement. — Le taux de cette indemnité est de 1 franc par lit d'officier et par nuit ; 0 fr. 20 par lit de sous-officier ou soldat et par nuit ; O fr. 05 plus le fumier par place de cheval ou mulet.
20 Cantonnement. — 0 fr. 05 par homme et par nuit.
Par cheval ou mulet, le fumier. Dans quel cas un che-
valest-il cantonné quand est-il logé? On a parfois sou-
tenu que l’animal suivait le sort de l’homme, logé quand
le soldat est logé, cantonné quand il est cantonné. A une question écrite M. le ministre de la Guerre a répondu (Journal officiel du 17 novembre 1915 puis circulaire du 8 décembre 1916) que le logement des chevaux désigne l'installation dans des écuries, le cantonnement étant l'installation dans des bâtiments ou abris non à usage d’écuries normales.
Il résulte de cette interprétation que (si le cas s’est présenté) on réquisitionne un magasin de commerce de plain-piéd avec la rue pour y installer un dépôt de cava-
lerie, le propriétaire n’a droit à d’autre indemnité que
le fumier laissé dans son local, parfois au cœur d’une
ville. Si l’on avait organisé chez lui un garage d’auto-
1. Cette disposition s’est trouvée inappliquée pendant la guerre de 1914, les états de ressources n'ayant jamais été dressés. Elle a d’ailleurs été abrogée parle décret du 16 août
mobiles, un entrepôt d'essence, de paille ou de toute autre matière, il recevrait une indemnité; par contre dans l'hypothèse présente, il n’a le droit que de demander à l’autorité militaire de le débarrasser du fumier malodorant.
Installation de bureaux. — Le législateur n'avait pas prévu l'installation, dans un établissement publie ou dans un local appartenant à des particuliers, de bureaux ou de services militaires régulièrement constitués.
La circulaire du 3 mars 1915 (n° 1329 3/5) décide que dans ce cas, si la durée d'occupation dépasse3 jours, il sera payé une indemnité de location de 0 fr. 20 par jour pour chaque chambre à feu et pour les autres locaux 0 fr. O1 par jour et par mètre superficiel occupé, tous les frais accessoires étant à la charge de l'Etat. Cette circulaire ne s'applique que dans les»cantonnements ou garnisons de l'intérieur. Pour la zone des armées des mesures identiques ont généralement été prises par les généraux commandant les régions. :
Force obligatoire du tarif. — Il est évident que le tarif des occupations de bureaux n’est nullement obligatoire pour le prestataire (1). Par contre on a long-
temps estimé que le tarif du cantonnement et du loge-
1. Attendu que sans doute l'estimation faite par la Commission départementale d'évaluation et d'autre part les indications données par la circulaire ministérielle dû 3 mars 1915 sont... «utiles à connaître pour la solution de la difliculté, mais que « comme le dit avec raison le tribunal, et elles ne lient pas plus « l'une que les autres le juge du fond. » (Cour d’appel de Dijon: (Jurisprudence publiée par le ministère, 1917, p. 13).
ment prévu sans distinction par la loi devait être appliqué sans distinction (Tribunal de Paix de Carbon- Blanc, Gironde, 24 mars 19145 (Bulletin spécial des décisions des Juges de Paix, 1915, p. 167) et que les indemnités prévues au tarif légal pour le logement de troupes ne peuvent donner lieu à des transactions. Cette manière de voir n’a pas été adoptée par le Tribunal de Paix de Beauvais, 22 février 1916 (Bulletin spécial des décisions des Juges de Paix, 1916, p. 104).
Attendu que si le tarif établi par le décret du 2 août 1877 doit être appliqué quand il s'agit d'immeubles réquisitionnés directement du propriétaire, il n’en saurait être ainsi en ce qui concerne ceux réquisitionnés du locataire ; attendu en effet que si le loyer représente pour le propriétaire un bénéfice, il constitue au contraire pour le locataire qui en est débiteur une charge dont il est fondé à demander la représentation car conformément an principe établi, si le prestataire ne doit pas faire de bénéfice, il ne doit pas subir de perte. Que cette indemnité doit conformément au principe susvisé, se calculer sur le montant du loyer de la maison dont il est le locataire et proportionnellement à l'importance du local exploité et du local réquisitionné; que tenu du paiement de son loyer envers son propriétaire, F..… est donc fondé à réclamer à l’autorité militaire la valeur représentative de ce loyer... attendu encore que partant du même principe. F... doit logiquement être indemnisé de la quotité d'impôts mobiliers et de patente afférente au local dont il a
été privé...
Le principe « ni bénéfice ni perte » invoqué ici par le juge ne saurait s'appliquer au forfait prévu par la loi pour le logement.
Néanmoins quelques jours plus tard (Cireulaire
du 29 février 1916 (Journal officiel du 16 mars 1916),
D ie l’Intendance se rangeait à ces raisons. Elle reconnaissait que le législateur n’avait envisagé qu’une occupation de courte durée en cohabitation avec l'habitant et n’avait prévu ni la réquisition de l’usage complet d'une habitation ou d’un domaine non occupé, ni la prolongation de l’occupation chez l'habitant telles que les con-
ditions de la Guerre actuelle l’ont rendu nécessaire.
Lorsque la double condition de la communauté de vie avec l’habitant et de la courte durée de l'occupation (une quinzaine de jours aux maximum) n’est pas réalisé, les raisons mêmes pour lesquelles le tarif de l’article 33 a été établi se trouvent faire défaut. à
Elle en conclut que si un bail basé sur la valeur locative des immeubles ou portions d'immeubles requis n’a pu intervenir on recourra à la procédure habituelle tracée par la loi pour les réquisitions qui peuvent être réglées définitivement par l'autorité judiciaire. Il serait désirable qu’une loi sanctionnât ces dispositions.
Nous relevons ici déjà la tendance à renoncer au barème et à faire prédominer l'influence des Commissions et des Tribunaux judiciaires.
Charges accessoires (1). — L'indemnité prévue au tarif légal si elle est suffisante pour la campagne, est extrémement modique pour les grandes villes. Néanmoins elle n’est pas nette de toute charge.
En effet l’article 46 de la loi du 3 juillet 1877 déclare « qu’en toutes circonstances les troupes auront droit
chez l’habitant au feu et à la chandelle ».