La paille de couchage est à la charge de l'Etat
Il est certain toutefois que cette disposition a voulu faire admettre le soldat au foyer et à la lumière de la famille. Elle ne saurait constituer pour le prestataire l'obligation de fournir l'éclairage et le chauffage dans les cantonnements. Mais là ne s'arrêtent pas les charges accessoires dues par le prestataire. L’Intendance a soutenu (circulaire du 3 mars 4945) que le tarif tient compte de toutes les dépenses qu'entraine le logement ou le cantonnement et que si la loi impose à l'habitant en toutes circonstances le feu et la chandelle, c’est-àdire le chauffage et l'éclairage, «a fortiori doit-on considérer comme étant à sa charge les dépenses minimes et difficiles à évaluer telles que les frais de vidange, la fourniture d’eau, etc... » :
L'Intendance, comprenant sans doute que le surcroît de chargés imposées au prestataire par cet a fortiori inattendu pouvait être très lourd a estimé que l’occupation prolongée des maisons d’habitation prend le caractère d’un véritable casernement. S'il est possible la réquisition est remplacée par un bail de location révocable à la volonté de l'Etat. Si le baïl n'intervient pas les vidanges et les fournitures d'eau seront faites par le Génie. Dans les établissements publics et les locaux non à usage d'habitation (tels que bâtiments industriels, magasins, hangars, remises, granges, etc.) requis pour le cantonnement des troupes, tous les frais d'éclairage, de chauffage, de fourniture d’eau et d’aménagements divers sont à la charge de l'Etat sans préjudice de l'indemnité de 0 fr. 08 par homme et par nuit.
Mais nous sortons ici du règlement sur bases légales R. Lévy à
SRE puisque l'autorité judiciaire peut être appelée à fixer lemontant des sommes offertes pour ces charges acces-
soires.
Gantonnement des G. V.C. dans les gares. — L'Etat doit-il le paiement d’indemnités pour le cantonnement des G. V: C. dans les gares ? On a voulu faire une distinction entre le domaine concédé et le domaine non concédé, l'Etat étant débiteur dans le premier cas et non dans le deuxième. Il semble plus logique d’admettre que la surveillance des voies profitant à la Compagnie dans la mesure où elle concourt à la régularité dans des transports commerciaux, le cantonnement n'ouvre ici aucun droit : cette solution trouverait un précédent dans la nécessité imposée aux communes par l’article 23 du décret du 20 décembre 1899 d’assurer les moyens de
couchage de la garde de police chargée de leur sécurité.
B. — Chemins de fer
La réquisition des chemins de fer a été prévue pour la première fois par l’article 25 de la loi du 24 juillet 1873. Puis l’organisation de ce service public s’est trouvée remaniée par la loi du 13 mars 1875 (article 22 à 27) modifiée elle-même par la loi du 28 décembre 1880. Enfin la loi du 3 juillet 4877 a completé ces disposi-
tions.
En temps de guerre la suppression des transports
commerciaux sur les lignes ferrées situées au delà dela station de transition fixée sur la base d'opérations
ne donne lieu à aucune indemnité.
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En cas de réquisition totale le prix des transports militaires effectués en deça de la base d'opérations est payé conformément aux stipulations du cahier des charges ; s’il n’existe aucune stipulation à ce sujet le prix est fixé à la moitié du tarif normal.
La réquisition totale donne également à l’autorité “militaire le droit d'utiliser sans indemnité pour les besoins de l’armée les dépendances des gares et de la voie et les fils télégraphiques des Compagnies,
Au delà de la base d'opérations, il n’est dû aux Compagnies pour les transports effectués sur leurs réseaux que la taxe de péage fixée conformément au cahier des charges qui régit chacune d'elle.
L'emploi des machines, voitures et wagons provenant des Compagnies dont la direction militaire des chemins de fer de campagne peut avoir besoin, donne lieu à une indemnité de location réglée conformément à un tarif établi par un décret rendu en Conseil d'Etat.
Le matériel affecté au service de la direction militaire
des chemins de fer de campagne est préalablement inventorié. L’estimation portée à l'inventaire sert de base à l'indemnité à allouer en cas de perte, de destruction ou d’avarie (article 6l et suivants du décret du 2 août 1877).
Enfin les réquisitions de combustibles, matières grasses et autres objets nécessaires au service des chemins de fer en campagne doivent être conformément aux
- dispositions expresses de l’article 30 de la loi du 3 juil-
let 4877 réglées aux prix de revient, à savoir : le prix d'achat de ces matières, les frais de transport sur
voies étrangères à la Compagnie qui les a fournies et
Ca
les frais de transport sur le réseau de ladite Compagnie à raison de 3 centimes par tonne et par kilomètre.
« Nous trouvons donc par suite un mode de règlement différent de celui des prestations ordinaires. Il n'est plus iei question de valeur mais bien de prix de revient » (4)et le rapporteur au Sénat justifie comme suite cette différence de traitements avec les particuliers : L'article 54 du cahier des charges de concession a réglé les indemnités à allouer par l'Etat aux chemins de fer en cas de réquisitions : « si le gouvernement avait besoin de diriger les troupes et un matériel militaire ou naval sur l'un des points desservis par le chemin de fer, la Compagnie serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition pour la moitié de la taxe du tarif tous .ses moyens de transport ». Il en est de même pour les réquisitions de combustible, matières grasses, et autres objets prévus par l'article 30 puisque ledit article porte que la valeur en sera remboursée au prix de revient. L'oceupation des gares, bureaux, etc. (article 31) rentre dans la réquisition plus générale prévue par l’article 29 et qui a pour résultat de faire allouer aux Compagnies réquisitionnées la moitié du tarif légal au lieu du quart.
En résumé les droits et devoirs des Compagnies de chemins de fer ont été réglés au moment des concessions, de manière à assurer à l'Etat, en échange des bénéfices que devait produire l’exploitation des lignes, certaines
garanties pour l'exécution des services publies. Au
1. Louis Rixens et Louis Marchant, Réquisitions militaires. Fournier, 1916.
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nombre de ces clauses restrictives figurait le droit de réquisition avec règlement au prix de la moitié destarifs. La loi sur les réquisitions ne saurait modifier à l’avantage des Compagnies, le contrat passé entre elles et l'Etat en leur assurant en cas de réquisitions la même situation qu'aux particuliers qui n’ont pas comme elles obtenu de l'Etat une situation privilégiée.
Les réquisitions de combustibles aux Compagnies de . chemins de fer présentent donc cette double particularité d'être l’objet d'un règlement au prix de revient et de ne laisser aux Tribunaux que le pouvoir de calculer ce prix de revient. |
L'indemnité en matière de réquisitions de chemins de fer, quoique fixée par le Tribunal, est en réalité une indemnité légale puisque la loi a déterminé les prix qui doivent être payés et les bases de l’évaluation d’une manière si précise que les Tribunaux ne conservent sur ce point aucun pouvoir d'appréciation.
Eu posant les règles qui doivent servir à évaluer l’indemnité, la loi a tenu compte du caractère privilégié des concessions et elle s’est cru en droit d'exiger des Compagnies des sacrifices qui ne pouvaient être imposés aux particuliers ; il n'y a donc pas lieu de retenir ces dispositions légales exceptionnelles comme des arguments dans la question de savoir comment seront traitées les autres indemnités ou du moins on ne saurait les rappeler que pour s’en servir à titre d'argument a contrario ; c'est ainsi qu’en a usé la Cour de Montpellier, 7 juin 1916 (Jurisprudence publiée par le ministère de la Guerre, 1917, p. 9).