DEUXIÈME PARTIE
qui en résulterait dans les rapports internationaux, il ne procurerait que des résultats négatifs, puisqu'il faudrait, malgré tout, se contenter de déclarations dont la sincérité est matériellement impossible à contrôler.
Faut-il s'étonner que, dans ces conditions, le Board of Trade s'avoue impuissant à élaborer, avec des données aussi incertaines, des statistiques rigoureusement
exactes?
A cette impossibilité de principe, résultant de l'immensité même du champ d'observation, vient s'ajouter, pour l'administration anglaise, un défaut presque complet de moyens d'investigation.
Nous avons dit que, dans chaque port, c'était au corps des Douanes que revenait le soin de recueillir les renseignements destinés à l'établissement ultérieur des statistiques.
D'après l'art. 2 de l'Act de 1836 sur l'immigration (6, William IV, ch. XI), « le capitaine de tout navire » qui, après l'entrée en vigueur du présent Act, arri- » vera dans ce royaume venant d'un pays étranger, » devra, dès son arrivée, faire connaître par écrit à » l'officier principal des Douanes du port (Chief Officer » of the Customs) s'il a, à sa connaissance, quelque » étranger (any alien) à bord de son navire, ou s'il a » déjà antérieurement débarqué quelque étranger » dans tel endroit du royaume; il devra, dans sa )> déclaration, spécifier le nombre des étrangers et » donner leur nom, état civil (rank), occupation et » signalement (description) autant qu'il sera possible,
» S'il refuse ou néglige cette formalité, ou donne » volontairement des renseignements faux, il sera
LE MAL
» passible., pour chaque infraction à la présente loi, » d'une amende de 20 livres sterling; il pourra de » plus être condamné à payer, pour chaque étranger » non déclaré se trouvant à son bord ou débarqué dans » le royaume, une somme de 10 livres sterling.
)> Au cas où ledit capitaine négligerait ou refuserait » d'acquitter l'amende à laquelle il aurait été con- » damné, l'officier des Douanes devra, en v^rtu de la » présente loi, opérer la saisie du navire jusqu'au » paiement intégral de la condamnation..
» Mais aucune des dispositions qui précèdent ne » seront applicables aux marins faisant actuellement » partie des équipages de tels navires et pendant toute » la durée de leur emploi ».
Ces dispositions de l'Àct de 1836 (4) n'avaient jamais été rigoureusement appliquées et l'Act même, dans son ensemble, était tombé en désuétude ; mais, à partir de 1890, à la suite du Rapport sur l'immigration du Select Committee de la Chambre des Communes, il fut remis en vigueur et les listes d'immigrants rétablies
(1) L'article 333 du Merchant Shipping Act de 1894 complète l'Act de 1833 pour l'immigration extra-européenne. Il oblige le capitaine de tout navire arrivant aux Iles-Britanniques, d'un port extraeuropéen ou extra-méditerranéen, à communiquer à l'officier d'émigration des ports, dans les 24 heures de son arrivée, une liste exacte signée par lui et indiquant les noms, âge et destination de tous les passagers d'entrepont embarqués à son bord, le port où ils ont été embarqués et mentionnant les naissances ou décès survenus parmi çes passagers d'entrepont pendant la traversée, et, en cas de décès, la nature de la maladie qui l'a occasionné.
Cet article a surtout un but de préservation sanitaire et ne se rapporte pas à la. question d'immigration européenne en Angleterre qui est seule l'objet de cette étude.