TROISIÈME PARTIE
» Mettez donc de côté cette affirmation imaginaire » que notre pays a toujours été pour la liberté reli- » gieuse et le respect des droits de la conscience, » qu'il a toujours donné un asile aux victimes des » persécutions de tous les pays : c'est en contradiction » flagrante avec l'Histoire, elle vous apporte un » démenti formel !
» Si nous avons donné asile aux Huguenots après » la révocation de l'Edit de Nantes — ce qui est l'exem- » pie classique — c'est parce que nous étions alors en » guerre avec Louis XIV et qu'il nous plaisait, dans » ces conditions, de recevoir chez nous ceux avec qui » il était lui-même en désaccord » (').
Malgré les efforts de l'opposition, la troisième lecture de l'Aliens' Bill fut votée le 19 juillet 1905 par 214 voix contre 136.
Renvoyé aux lords et discuté en première lecture dès le 20 juillet, le Bill fut voté par eux sans amendement en troisième lecture le 8 août suivant. Les débats y furent de pure forme, étant donné la majorité écrasante dont disposait le gouvernement à la Chambre haute.
La défense du projet devant les lords avait été confiée à lord James Hereford, ancien président de la Commission d'enquête et au marquis de Lansdowne, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères. Ce dernier définissait ainsi le but du Bill :
« Nous ne désirons nullement, par cette loi nouvelle, » nous départir d'une tradition honorable suivant » laquelle notre pays a toujours voulu maintenir ses
(*) Pari, clebates, vol. 149, p. 155 et s.
» portes ouvertes aux personnes de toutes classes » venant chercher refuge dans ces îles ; tout ce que » nous voulons, c'est empêcher les étrangers d'abuser » de cette hospitalité » (!).
Le projet, voté par le Parlement, recevait le « Royal Assent » le 11 août 1905, le même jour que TUnemployed Workrnen Bill.
Les Communes étaient en vacances depuis la veille. La période électorale s'ouvrait : le pays, juge suprême, allait voter à son tour!
On trouvera, dans le chapitre suivant, la traduction de l'Aliens' Act et celle des circulaires ministérielles qui en règlent l'application.
(l) Pari, debates, vol. 150, p. 761.
ALIENS' AGT DE 1905
(5, Edouard VII, ch. 13).
Act du 11 août 1905 amendant la loi relative aux étrangers.
Le Roi, Sa Très Excellente Majesté, avec l'avis et le consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes et par l'autorité du présent Parlement assemblé, ordonne et promulgue ce qui suit :
Réglementation de l'immigration des étrangers.
Article I. Pouvoir d'empêcher le débarquement des immigrants « non-désirables ». — 1° Un immigrant ne pourra être débarqué, dans le Royaume-Uni, d'un navire d'immigrants que dans un des ports où existera un officier d'immigration nommé en conformité du présent Act. Le débarquement ne devra avoir lieu qu'avec l'autorisation de ce fonctionnaire accordée après une inspection des immigrants faite par lui à bord, ou en tout autre lieu, si les immigrants ont conditionnellement débarqué dans ce but. Ladite formalité sera effectuée par l'officier d'immigration, en compagnie d'un médecin inspecteur, dans le plus bref délai possible et il pourra refuser l'autorisation de débarquer à tout immigrant qui lui paraîtrait « undesirable » dans le sens donné à ce mot ci-après.
LE REMÈDE
2o Au cas où l'autorisation de débarquer aurait été refusée à un immigrant quelconque, le capitaine, propriétaire ou agent du navire, ou l'immigrant lui-même pourront faire appel au bureau d'immigration (immigration-board) du port, lequel pourra, s'il considère que l'autorisation de débarquer n'aurait pas dû être refusée, rapporter la première décision et accorder cette autorisation. Une autorisation ainsi accordée par le Conseil d'appel aura les mêmes effets que si elle émanait de l'officier d'immigration.
3° Pour l'application du présent article, un immigrant pourra être considéré comme « undesirable » :
a) S'il ne peut établir qu'il possède ou qu'il est en mesure d'obtenir des moyens suffisants d'existence pour lui-même ou ceux l'accompagnant qui seraient à sa charge;
b) S'il est lunatique ou idiot, ou si, en raison de maladie ou d'infirmité il parait destiné à devenir une charge pour l'assistance publique (become a charge upon the rates) ou, de toute autre manière, un élément nuisible pour la communauté;
c) S'il a été condamné dans un pays étranger avec lequel il existe un traité d'extradition, à raison d'un crime n'ayant pas un caractère politique et qui soit, à l'égard de ce pays, un crime d'extradition au sens de l'Extradition Act de 1870;
Si un arrêté d'expulsion a été pris contre lui, conformément à la présente loi.
S'il s'agit d'un immigrant qui puisse établir qu'il cherche un refuge dans ce pays, dans le seul but d'éviter des poursuites ou des pénalités pour des motifs d'ordre religieux ou politique, ou pour un délit de caractère politique, ou pour se soustraire à une persécution contre des croyances religieuses pouvant donner lieu à l'emprisonnement ou à des châtiments corporels, l'autorisation de débarquer ne pourra être refusée à cet étranger pour cette