‹ Les indésirablesChapitre 119 sur 151 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

damné par cette Cour pour mauvaise conduite ou tout autre crime ou délit pour lesquels la Cour a pouvoir de prononcer un emprisonnement sans l'option d'une amende, ou pour tout délit prévu et puni par les articles 22 et 23 de la section 381 du « Burgh Police (Scotland) Act, 1892 », ou, s'il s'agit d'une prostituée, pour un délit visé par la section 72 du « Towns Improvement (Ireland) Act, 1854 », et par l'article 11 de la section 54 du « Metropolitan Police Act, 1839 » et si, dans ces divers cas, la Cour émet un avis tendant à l'expulsion de cet étranger, soit en supplément, soit en remplacement de la peine prononcée ;

b) s'il est certifié par une Cour de juridiction sommaire, après enquête faite dans ce but dans les douze mois qui suivent la dernière entrée de l'étranger dans le Royaume- Uni, et en conformité des règlements judiciaires faits en vertu de la section 29 du « Summary Juridiction Act de 1879 », que :

i) l'étranger était, dans les trois mois qui ont précédé les diligences faites par l'Administration pour obtenir le certificat, bénéficiaire de secours paroissiaux de nature à faire peindre la franchise parlementaire, ou qu'il était en état de vagabondage, sans moyens d'existence connus, ou qu'il vivait dans des conditions insalubres dues à la surpopulation (overcrowding) ;

ii) l'étranger, entré dans le Royaume-Uni après la mise en vigueur du présent Act, a été condamné dans un pays étranger avec lequel il existe un traité d'extradition pour un crime n'ayant pas un caractère politique et qui soit, en ce qui concerne ce pays, un crime entraînant l'extradition dans les termes de l'Extradition Act de 1870.

§ 2. Tout étranger sous le coup d'un arrêté d'expulsion qui serait trouvé, à un moment quelconque, dans l'intérieur du Royaume-Uni, en violation de la mesure prise contre lui, sera passible des peines prévues ci-après.

LE REMÈDE

Dépenses occasionnées par le retour de l'étranger expulsé.

Article IV. — § 1. Dans Ions les cas où il serait pris contre un étranger quelconque un arrêté d'expulsion, le Secrétaire d'Etat pourra, connue bon lui semble, engager les dépenses nécessitées par le départ de l'expulsé et par son entretien ou celui de sa famille jusqu'au départ.

§ 2. Si un étranger est l'objet d'un ordre d'expulsion rendu sur un certificat donné dans les six mois de sa dernière entrée dans le Royaume-Uni (sauf s'il s'agit d'un étranger dont la dernière entrée dans le Royaume-Uni est antérieure à la promulgation du présent Act, oud'unimmigrant ayant obtenu l'autorisation de débarquer conformément aux dispositions du présent Act), le capitaine (master) du navire qui l'a amené dans le Royaume-Uni ou de tout autre navire appartenant au même propriétaire sera tenu de rembourser au Secrétaire d'Etat, comme dette envers la Couronne, toutes sommes déboursées par celui-ci, en vertu du § l du présent article, pour le compte de l'étranger. Sur simple réquisition du Secrétaire d'Etat, lesdits capitaines de navires devront recevoir à leur bord l'étranger et les siens et les transporter gratuitement au port où ils s'étaient embarqués tout d'abord, en leur assurant pendant le voyage des soins et un entretien suffisants (proper accomodation and maintenance).

§ 3. Tout capitaine qui ne se conformerait pas aux prescriptions du présent article se rendrait coupable d'un délit prévu et puni par l'art. 7 ci-après.

Dispositions générales. — Rapports à fournir relativement aux étrangers.

Article V. — § 1. Le capitaine de tout navire embarquant ou débarquant des passagers dans un port quelconque du

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