‹ Les indésirablesChapitre 120 sur 151 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

Royaume-Uni devra fournir à telle personne et de telle manière qu'indiquera le Secrétaire d'Etat un rapport donnant, en ce qui concerne tous les passagers étrangers, tous les renseignements prescrits par les instructions en vigueur du Secrétaire d'Etat; les passagers seront tenus de fournir dans ce but au capitaine tous les renseignements qui leur seraient demandés.

§ 2. Si le capitaine d'un navire omettait de fournir le rapport prescrit par le présent article ou établissait un faux rapport, il se rendrait coupable d'un délit en vertu du présent Act.

Tout étranger qui se refuserait à fournir au capitaine du navire les renseignements qu'il lui demande pour établir son rapport ou qui donnerait des renseignements reconnus faux, sera jugé sommairement (on summary conviction) et condamné à un emprisonnement ne pouvant excéder trois mois avec travaux forcés (with hard labour).

§ 3. Le Secrétaire d'Etat peut, par décision spéciale et toujours révocable, exempter des prescriptions du présent article telle classe particulière de passagers ou tels navires ou ports expressément désignés.

Nomination et traitement des fonctionnaires d'immigration.

Article VI. — § j. Le Secrétaire d'Etat nommera, dans les ports du Royaume-Uni où il le jugera actuellement nécessaire, des officiers d'immigration et des médecinsinspecteurs et pourra désigner ou employer tels autres fonctionnaires ou personnes, dont le concours serait nécessaire, pour assurer le* fonctionnement des Conseils d'immigration, l'établissement des rapports prévus par le présent Act, ou, d'une manière générale, pour que la loi atteigne tout son effet. — Les salaires ou rémunération des fonctionnaires, inspecteurs ou personnes ainsi désignées ou

LE REMÈDE

employées et toutes les dépenses occasionnées autrement par l'application du présent Act (y compris les indemnités accordées par le Trésor aux membres des Conseils d'immigration chargés de statuer sur les appels) seront, après approbation du Trésor, couvertes par des crédits spéciaux votés par le Parlement.

§ 2. Le Secrétaire d'Etat pourra s'entendre avec la Direction des douanes ou tout autre département public ou autorités sanitaires du port pour nommer aux fonctions prévues par le présent Act les fonctionnaires des douanes ou tels autres appartenant auxdits départements ou auxdites autorités.

§ 3. Le Secrétaire d'Etat fera connaître, de la manière la plus appropriée, les ports dans lesquels des officiers d'immigration seront nommés conformément au présent Act.

Dispositions complémentaires.

Article VIL — § 1. Tout acte constituant une violation de la présente loi sera puni comme suit :

S'il s'agit du capitaine d'un navire, il sera passible, après jugement sommaire, d'une amende ne pouvant excéder cent livres sterling ;

S'il s'agit d'un immigrant étranger, il sera considéré comme individu sans aveu (rogue) et vagabond aux termes du Vagrancy Act de 1824 et sera poursuivi conformément à l'article IV dudit Act dont les sanctions lui seront applicables.

§ 2. Les articles 584, 585 et 586 du « Merchant Shipping Act de 1894 », qui réglementent la juridiction et la composition des tribunaux maritimes, s'appliqueront également au présent Act. De même, l'article 693 du « Merchant Shipping Act de 1894 », qui réglemente les voies d'exécution sur un navire pour le paiement des condamnations pécuniaires (saisies), sera applicable pour assurer le paiement des

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