TROISIÈME PARTIE
amendes ou autres sommes dues en conformité de la présente loi par le capitaine du navire.
§ 3. Tout immigrant conditionnellement débarqué, et tout étranger contre lequel existe un ordre d'expulsion, pourra, pendant sa conduite au navire et pendant tout le temps qu'il sera sur le navire avant le départ définitif du Royaume-Uni, être détenu par mesure administrative, de la façon prescrite par le Secrétaire d'Etat, et pendant cette détention sera considéré comme étant en détention légale (légal custody).
Pourra être détenu dans les mêmes conditions tout individu étranger, au sujet duquel un certificat a été donné par une Cour de justice, en vue de son expulsion, et en attendant que le Secrétaire d'Etat ait statué sur son cas.
§ 4. Au cas où un immigrant, capitaine de navire, ou toute autre personne, pour tourner les dispositions de la présente loi, chercherait à tromper sur son identité ou ferait une fausse déclaration à un officier d'immigration, à un médecin-inspecteur, Conseil d'immigration ou au Secrétaire d'Etat, il sera passible, sur jugement sommaire, d'un emprisonnement d'une durée maxima de trois mois, avec travaux forcés.
§ 5. Si, au cours de poursuites engagées en vertu du présent Act, ou à l'occasion de mesures prises ou projetées en application du présent Act, la question de savoir si la personne dont s'agit est ou non étrangère était soulevée, c'est à l'intéressé seul qu'incomberait le fardeau de la preuve relative à sa nationalité.
§ 6. Dans l'application du présent Act, il devra être tenu compte, dans la mesure voulue, des traités, conventions, arrangements ou engagements existant avec une nation étrangère.
LE REMÈDE
Définitions.
Article VIII. — § 1. Dans l'application du présent Act, l'expression « immigrant » signifie un étranger passager d'entrepont (alien steerage passenger) qui doit débarquer dans le Royaume-Uni, mais ne comprend pas :
a) Un voyageur qui établit d'une manière suffisamment probante devant l'officier ou le conseil d'immigration que son intention est simplement de débarquer dans le Royaume- Uni et d'en repartir au bout d'un délai raisonnable pour telle autre destination en dehors du Royaume-Uni ;
b) Tous passagers quelconques en possession de billets de transit payés pour une telle destination, à condition que le capitaine ou propriétaire du navire qui les a amenés au Royaume-Uni, ou à bord duquel ils doivent repartir, donne au secrétaire d'Etat des garanties suffisantes pour assurer : 1° qu'ils ne resteront dans le Royaume-Uni que Le temps nécessaire à leur transit ou pour toute autre raison prévue par le secrétaire d'Etat, 2° ou, s'il s'agit d'individus rapatriés à leur arrivée dans un autre pays, que ces passagers se bornent à traverser simplement le Royaume-Uni pour être rapatriés et qu'ils seront entretenus convenablement et surveillés pendant la durée de ce transit.
§ 2. L'expression « navire d'immigrants » (immigrant sbip), usitée dans le présent Act, s'appliquera à tout navire amenant au Royaume-Uni plus de 20 passagers d'entrepont « steerage passengers » étrangers, dans le but de les y débarquer dans un même port ou dans des ports différents. Cette limite de 20 passagers de ladite catégorie pourra être modifiée par simple décision du Secrétaire d'Etat, constituant une mesure générale ou particulière à tels navires et à tels ports.
§ 3. L'expression « passenger », passager, signifie, dans la présente loi, toute personne se trouvant à bord d'un navire, autre que le capitaine ou ceux employés à la