TROISIÈME PARTIE
manœuvre et au service dudit navire, et l'expression « steerage passenger » comprendra tous les passagers, sauf ceux qui pourront être considérés comme passagers de cabine « cabin passengers » aux termes des circulaires du Secrétaire d'Etat portant réglementation générale ou édictant des mesures spéciales à tels navires ou ports.
§ 4. Les difficultés créées par l'interprétation du présent Act, au cours d'un appel interjeté devant le conseil d'immigration, qu'il s'agisse de savoir si tel navire est un navire d'immigrants au sens du présent Act, ou si telle personne est un « immigrant », un « passenger », ou un « steerage passenger » au sens du présent Act, ou si tel crime dont l'immigrant se serait rendu coupable est un crime politique ou un crime entraînant l'extradition, devront être soumises au Secrétaire d'État, en conformité des règlements qui seront établis pour assurer l'application du présent Act, et le conseil saisi de l'appel devra statuer en se conformant à la décision du Secrétaire d'Etat.
§ 5. Le Secrétaire d'État pourra toujours abroger ou modifier les règlements faits par lui en exécution du présent article.
Application de TAct à l'Ecosse et à l'Irlande.
Article IX. — § 1er. Dans l'application du présent Act à l'Ecosse et à l'Irlande, les mots « il sera considéré comme » individu sans aveu (rogue) et vagabond aux termes du » Vagrancy Act de 1824 et sera poursuivi conformément à » Fart. IV dudit Act dont les sanctions lui seront applica- » bles » (art. 7 ci-dessus), seront remplacés par les suivants : « il sera passible, sur jugement sommaire, d'un » emprisonnement avec travaux forcés, pour une durée » n'excédant pas trois mois ».
§ 2. L'article 33 de 1' « Act sur la procédure sommaire de 1864 » (summary procédure Scotland Act), remplacera, «in
LE REMÈDE
ce qui concerne l'Ecosse, l'art. 29 de Y « Act sur la juridiction sommaire », de 1879; et le Lord Chancelier d'Irlande pourra, en ce qui concerne l'Irlande, établir les règlements qu'il jugera nécessaires, en vertu dudit article 29 de T « Act sur la juridiction sommaire », de 1879. Les règlements ainsi établis seront, sans délai, déposés devant chacune des deux chambres du parlement.
Titre abrégé et entrée en vigueur de l'Act.
Article X. — § 1er. Le présent Act pourra être intitulé :
ALIENS' ACT 190:;.
(Loi de 1905 sur les étrangers).
et il entrera en vigueur le 1er janvier 1906. § 2. Le « Registration of Aliens' Act de 1836 » est abrogé.