TROISIÈME PARTIE
(1) (b) de l'Aliens' Act de 1905, soit en vertu de l'article 3 (1) (a) de la même loi, et sans avoir rendu un arrêt d'emprisonnement, l'étranger, à moins que ladite Cour n'en décide autrement, sera détenu dans l'un des locaux pénitentiaires où sont enfermés les prisonniers ordinaires, jusqu'à ce que les ordres du Secrétaire d'Etat relatifs à l'expulsion soient parvenus.
§ 2. Lorsqu'une Cour aura délivré un certificat, en conformité de l'art. 3 (1) (a) et prononcé une condamnation à l'emprisonnement n'excédant pas un mois, l'étranger sera, à moins que le Secrétaire d'Etat n'ait déjà pris une décision à son sujet, détenu en prison, jusqu'à ce que les ordres du Secrétaire d'Etat relatifs à l'expulsion soient parvenus.
2° Dans les cas prévus ci-dessus, une copie du certificat, signée par le greffier ou toute autre personne qualifiée, attachée à la Cour qui a délivré le certificat, devra être considérée comme réquisition suffisante, soit par la police pour s'assurer de la personne de l'étranger et le conduire à la prison, soit par le directeur de la prison pour en prendre charge et le garder en détention, jusqu'à ce que les ordres du Secrétaire d'Etat relatifs à l'expulsion soient parvenus.
3° Une expédition de tout certificat donné par une Cour de justice sera immédiatement envoyée au Secrétaire d'Etat et une autre copie sera délivrée à l'officier de police qui aura mission de s'assurer de la personne de l'étranger et de le conduire à la prison.
Whilehall, 4 décembre 1905.
Akers Douglas,
L'un des principaux secrétaires d'Etat de Sa Majesté.
LE REMÈDE