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STATUTORY RULES AND ORDERS

(19 décembre 1905).

Règlement établi par le Secrétaire d'Etat du Home Department, en application de l'Aliens' Act de 1905.

En conformité des dispositions de l'Aliens' Act de 1905, le Secrétaire d'Etat soussigné arrête ce qui suit :

Ports cl immigration. — Seront considérés comme ports d'immigration, aux termes de la loi et soumis comme tels au présent règlement, les ports dont les noms suivent :

Cardiff, Douvres, Folkestone, Grangemouth, Grimsby, Harwich, Hull, Leith, Liverpool, Londres (y compris Queenborough), Newhaven, Southampton, et les ports de la Tyne (y compris Newcastle, North Shields et South Shields, qui seront considérés comme ne formant qu'un seul port dans l'application du présent règlement),

ports dans lesquels des officiers d'immigration et des médecins-inspecteurs auront été nommés, ou tous autres ports qui seraient ultérieurement désignés comme ports d'immigration.

Autorisation de débarquer. — § 1. L'autorisation de débarquer, sauf en cas d'appel devant le Conseil d'immigration, sera accordée à l'immigrant par l'officier d'immigration et le sera, au besoin, verbalement.

Avis du médecin-inspecteur . — §2. Si le médecin-inspecteur est d'avis que l'étranger est un immigrant « undesirable », aux termes de l'article I (3) de l'Aliens' Act, il devra consigner son avis dans une formule du modèle n. 1, reproduit à l'appendice du présent règlement et remettre cet avis à l'officier d'immigration.

Refus de l'autorisation de débarquer. — § 3. Si l'officier d'immigration juge à propos de refuser l'autorisation de

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débarquer, l'avis de sa décision, en même temps que les motifs sur lesquels elle se base, sera communiqué au capitaine du navire et à l'immigrant intéressé, dans la formule n. 2 annexée au présent règlement.

Il leur sera également donné connaissance de leurs droits d'appel.

Notification de V appel à l'officier d'immigration. — § 4. Lorsqu'un immigrant, ou toute autre personne en ayant le droit, voudra faire âppel contre la décision de l'officier d'immigration, il devra, autant que possible, lui notifier son intention avant que celui-ci ne quitte le navire ou le lieu de l'inspection. Cette notification pourra être faite même verbalement; à condition, toutefois, que le capitaine, propriétaire ou agent du navire — et il aura l'obligation de le faire, s'il en est requis par l'immigrant — adresse une notification écrite de l'appel, dans les vingtquatre heures de la décision attaquée, soit à l'officier d'immigration, soit au Bureau central ou au Poste de surveillance du service des Douanes.

Cette notification sera établie en conformité de la formule n° 3 reproduite à l'appendice du présent règlement.

Notification de l'appel au greffier du Conseil d'immigration. — § 5. Lorsque l'officier d'immigration aura reçu notification d'appel d'un immigrant ou de toute personne susceptible d'interjeter appel, il devra, sans délai, en aviser le greffier du Conseil d'immigration.

Cette notification sera établie en conformité de la formule n° 4 reproduite à l'appendice du présent règlement.

Transmigrants. — § 6. Afin de permettre à l'officier d'immigration de s'assurer que chacun des passagers figurant sur la « Liste des Transmigrants» dressée à bord est bien un « étranger » (Alien), au sens de l'article 8 (1) (b) de l'Aliens' Act, aucun des passagers de cette catégorie, à moins que le secrétaire d'Etat n'ait permis dans certaines conditions spéciales le débarquement conditionnel, ne

LE REMEDE

sera autorisé à quitter le navire, avant que l'officier d'immigration ait pu vérifier la sincérité de ladite liste.

Débarquement conditionnel. — § 7. Le débarquement conditionnel des immigrants pourra être accordé par le secrétaire d'Etat, quand il se sera assuré que des dispositions satisfaisantes ont été prises, dans tel lieu et dans telles conditions approuvées par lui, pour le logement, la subsistance, la surveillance et la bonne garde (safe custody) des immigrants ainsi débarqués.

Garanties à fournir, en cas de débarquement conditionnel. — § 8. Les garanties qui seraient exigées par le secrétaire d'Etat, en cas de débarquement conditionnel d'immigrants, seront fournies sous forme d'engagement écrit (bond); cet engagement sera souscrit par le capitaine du navire, à moins que l'armateur ou le propriétaire du navire n'ait déjà fourni, au gré du secrétaire d'Etat, des garanties, en la forme voulue, s'étendant à tous ses navires desservant des ports où le débarquement conditionnel a été prévu.

Débarquement conditionnel en cas d'hospitalisation. — § 9. Si l'officier de santé ou le médecin inspecteur sont d'avis que tel immigrant doit être transféré du navire à l'hôpital, pour y être placé en traitement ou en observation, le débarquement conditionnel sera autorisé à cet effet, mais, avant sa sortie de l'hôpital, l'immigrant devra subir l'inspection de l'officier d'immigration, en exécution du présent Act.

Débarquement conditionnel en cas d'appel. — § 10. Si l'immigrant, le capitaine, le propriétaire ou l'agent du navire se pourvoient en appel contre la décision de l'officier refusant l'autorisation de débarquer, l'immigrant pourra, à moins d'ordres contraires, débarquer conditionnellement afin de se présenter en personne devant le conseil d'immigration; ce débarquement sera considéré comme conditionnel tant que l'autorisation n'aura pas été accordée,

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