‹ Les indésirablesChapitre 13 sur 151 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

s'est porté sur cette question d'établir la différence numérique entre les arrivées et les départs et de connaître ainsi l'importance des alluvions apportées chez eux par ce fleuve humain.

C'est dans cet ordre d'idées que toutes les statistiques du Board of Trade relatives à l'immigration ont adopté pour base la distinction entre :

1° Les étrangers inscrits sur les listes comme étant « en route » (aliens described as « en route »), c'està-dire traversant simplement le pays pour reprendre la mer dans un autre port;

2° Et ceux non inscrits comme « en route », c'està-dire ayant manifesté leur intention de rester dans le pays.

Mais cette division est plus simple en théorie qu'en pratique et le Board of Trade se heurte ici à des difficultés matérielles insurmontables.

Les mesures administratives prescrites aux capitaines de navires par l'Act de 1836 ou le Merchant Shipping Act de 1894, à l'égard des passagers débarqués, ne concernent nullement les navires quittant l'Angleterre : elles contrôlent seulement les arrivées et non les départs. Il en résulte que le Board of Trade ne possède nullement le droit d'exiger des listes d'émigrants comme celles à lui fournies pour les immigrants.

Devant l'insuffisance de ses moyens, l'administration anglaise a cherché et obtenu un arrangement avec les compagnies de navigation.

Voici comment :

Dès 1890, époque où l'art. ,2 de l'Act de 1836 fut remis en vigueur, certaines compagnies maritimes,

LE MAL

ayant entrepris en grand le transport des émigrants du continent, firent observer au gouvernement anglais combien considérable était la besogne qui leur était imposée pour l'établissement de ces listes, besogne en partie inutile, puisque la plupart des passagers étaient munis de billets directs (throug-tickets) pour l'Amérique, et ne faisaient que traverser le pays pour gagner Glasgow ou Liverpool, et s'y embarquer à nouveau.

C'était, prétendaient les compagnies, dépasser le but visé par l'Act de 1836, que de montrer de pareilles exigences à l'égard de gens qui — leur billet de transit en faisait foi — n'avaient nullement l'intention de séjourner en Angleterre, et se rendaient simplement par les voies les plus directes dans un autre port pour y continuer leur route par mer.

N'allait-on pas, pour des raisons futiles en somme, disaient-elles, jeter un trouble grave dans une industrie nationale très florissante, au lieu de la soutenir et de l'encourager par un régime de faveur contre la concurrence de jour en jour plus pressante des lignes allemandes ?

Pour ces différents motifs, les compagnies anglaises demandaient à ne plus être tenues de donner les noms, professions et nationalités de passagers « en route » et qu'il leur fût suffisant désormais d'indiquer sur les listes le nombre global de ces transmigrants. Les listes relatives aux autres passagers devaient seules contenir les indications prescrites par l'Aet de

Le Board of Trade fit droit à cette requête, espérant qu'ainsi le travail délicat du « tril » entre les deux

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