‹ Les indésirablesChapitre 134 sur 151 · QUATRIEME PARTIE · texte numérisé non relu

QUATRIEME PARTIE

c, d), les différents cas dans lesquels l'étranger devra être tenu pour indésirable et refusé, en conséquence, par l'officier d'immigration.

Il est bien évident que, s'il s'agit d'un immigrant atteint de folie ou d'infirmité physique, d'un individu ayant subi des condamnations pour crimes dans son pays d'origine ou déjà expulsé du territoire, le fonctionnaire chargé de décider sur l'admission ou l'exclusion se trouvera en présence d'un fait ne laissant pas de place à son appréciation et, par suite, n'offrant nulle prise à l'arbitraire et supprimant toute chance d'erreur.

Reste l'hypothèse prévue par les §§a du § 3 de l'article 1er: l'officier se trouve en présente d'un immigrant qui ne peut établir « qu'il possède ou est en mesure » d'obtenir des moyens suffisants (means of decently » supporting) (l) d'existence pour lui-même ou ceux » l'accompagnant qui sont à sa charge ».

(1) Le mot « decently » donna lieu à une vive discussion devant les Communes : c'est la clé de voûte de l'article 1er. Il faudra, pour être admis, que l'immigrant offre pour lui et pour les siens des garanties suffisamment sérieuses en vue de maintenir à un degré décent son « standard of life », qu'il ait la possibilité certaine de mener une existence qui ne soit pas inférieure à celle de la moyenne de la classe ouvrière anglaise.

Ainsi, la possession d'une somme d'argent à l'entrée ne doit pas nécessairement entraîner l'autorisation, si l'officier est d'autre part convaincu que cette somme sera dissipée au 'bout de peu de temps, qu'elle ne constitue que des ressources passagères, insuffisantes pour assurer l'entretien de l'immigrant et de sa famille en leur permettant de s'établir.

C'est ce que M. le secrétaire d'Etat Akers Douglas faisait très bien ressortir, lorsqu'il déclarait aux Communes :

« Le critérium que certains nous proposent de consacrer, en exi-

CONCLUSION

C'est ici que la conviction personnelle de l'Inspecteur jouera un rôle décisif; mais la loi, tout en laissant fort bien comprendre ce qu'elle veut dire, a nécessairement employé des termes généraux. On ne pouvait définir la pauvreté — chose trop relative — dans une formule rigide : la loi, pour être trop précise, fût devenue trop restrictive.

L'expression « moyens suffisants d'existence » choque les partisans de l'entrée libre parcequ'elle fait de la pauvreté le critérium de Y indésir ajbilité. Il faut en effet le reconnaître, quoique les défenseurs mêmes de l'Aliens' Act aient toujours cherché à déguiser sur ce point leur pensée véritable et craint d'avouer brutalement : « Nous faisons la guerre aux immigrants pauvres », ce paragraphe a pour but d'arrêter l'invasion du paupérisme étranger.

Pour assurer à la loi toute son efficacité, il fallait donc accorder à l'officier d'immigration un pouvoir très large d'appréciation, lui laisser, en quelque sorte, « carie blanche » pour juger d'après les apparences ou les constatations faites, si le degré de pauvreté ou l'incapacité de gagner sa vie justifient l'exclusion de l'étranger. L'immigrant sollicitant l'autorisation d'entrer sur le territoire devra faire la preuve qu'il possède des moyens réels d'existence et qu'il ne risque

» géant à l'entrée la présentation d'une somme cTargent, comme » cela se fait à la frontière russo-prussienne, ne mérite pas d'être » pris au sérieux ! On oublie trop facilement que l'ouvrier, l'artisan, » vit de ses mains et de son cerveau et non de son capital. Les » ressources en poche, à l'arrivée, ne prouvent donc rien, en ce qui » concerne la suffisance des moyens d'existence, seule question que » l'officier ait à considérer ».

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