QUATRIÈME PARTIE
pas, en raison de son dénûment, de retomber un jour ou r autre à la charge de la communauté anglaise.
L'agent d'immigration jugera, d'après sa conviction personnelle, si l'immigrant présente des garanties satisfaisantes de « désirabililé », s'il ne constitue pas, au point de vue de la communauté, une acquisition nuisible, une de ces « non-valeurs » contre lesquelles la loi est dirigée.
Lorsqu'il s'agira d'un réfugié politique ou d'un émigrant abandonnant son pays d'origine pour échapper à la persécution religieuse, cas prévus par l'Aliens' Act (art. I, § 3), la preuve exigée du passager devient, pour ainsi dire, impossible à fournir. Quand y aura-til, aux termes de la loi, « persécution contre des croyances religieuses pouvant donner lieu à l'emprisonnement ou à des châtiments corporels », et comment l'établir à la satisfaction d'un fonctionnaire qui n'est nullement obligé de connaître les crises politiques ou religieuses des nations voisines?L'agent d'immigration sera-t-il un docteur en histoire contemporaine, se tenant scrupuleusement au courant des conflits nés sur le continent entre le pouvoir civil et les différentes églises ?
Il est évident que l'Aliens' Act n'a pas eu en vue de simples mesures générales plus ou moins sectaires édictées contre telle ou telle croyance, ou une persécution administrative, à coups d'arrêtés et de décrets, comme celle qui s'épanouit chez nous depuis quelques années, et qui a obligé nos congrégations religieuses à chercher asile au delà des frontières : une interprétation aussi élastique perdrait toute valeur juridique, étant donné le caractère exceptionnel du paragraphe 3
CONCLUSION
de l'article I et, en fait, ouvrirait aux six millions de juifs russes et polonais les portes que le législateur du Royaume-Uni s'applique à leur fermer. Ce serait en opposition formelle avec le principe même de la loi et son but maintes fois affirmé (!).
Pour revendiquer en sa faveur l'exception accordée par ce texte, l'étranger devra être à même de prouver qu'il était personnellement sous le coup d'un danger immédiat de poursuites judiciaires, par exemple, ou de châtiments corporels que la fuite seule pouvait lui faire éviter.
Mais comment parviendra-t-il à établir ces faits précis, cette réalité du danger corporel qui le menaçait? Où seront ses témoins? Peut-on faire, pendant les quelques secondes que durera son interrogatoire, une enquête dans le fin fond de la Pologne ou de l'Arménie?
Le sort des immigrants tiendra donc dans les mains de l'officier-inspecteur qui, s'il veut remplir judicieusement et équitablement sa mission, se trouvera bien souvent embarrassé en présence des simples affirmations des intéressés.
Voilà le point critique de la loi : cette sélection des immigrants, étant donné les difficultés de la preuve
[x) M. Asquilh, au cours de la discussion du second Aliens"BilI, demanda de remplacer, dans le texte du projet, l'expression « persécution religieuse » par celle de « toute atteinte à la liberté ». C'était une façon détournée de détruire la loi; tout immigrant aurait pu se prétendre victime de ses convictions ou de ses opinions et, se déclarant anarchiste ou révolutionnaire et comme tel menacé dans sa personne, invoquer en sa faveur une exception aussi vague.