‹ Les indésirablesChapitre 136 sur 151 · QUATRIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE

demandée et les pouvoirs reconnus aux fonctionnaires, pouvoirs très grands et dont peu à peu, par routine et par insouciance, n'ayant pour guide que leur conscience administrative, ils peuvent être tentés de faire abus.

Le grief à* arbitraire, mis en avant par les adversaires de la réforme, pourrait donc parfois se trouver justifié.

Il est vrai que l'Aliens' Act réserve à l'immigrant un droit d'appel contre la décision rendue par l'inspecteur. Son article 1er (§ 2) institue un bureau d'immigration (immigration-board) devant lequel le capitaine, le propriétaire ou agent du navire et l'immigrant luimême pourront se pourvoir, au cas où l'autorisation de débarquer aurait été refusée.

Le décret réglementaire (statutory rule and order) du 19 décembre 1905, qui complète la loi et en organise l'application, contient, relativement à cette faculté d'interjeter appel, des dispositions capitales (').

Si l'officier d'immigration refuse l'autorisation, « l'avis de sa décision, en même temps que les «motifs » sur lesquels elle se base, sera communiqué au capi- » taine du navire et à l'immigrant intéressé.

» Il leur sera également donné connaissance de leur » droit de faire appel » (2) (§ 3 du décret précité).

Cette obligation, imposée au fonctionnaire, de faire connaître par écrit les motifs sur lesquels il se fonde,

(') Supra, p. 237.

(2) Ce paragraphe n'existait pas dans le bill du gouvernement ; il résulte d'une addition votée sur la proposition de M. Atherley- Jones (Pari, debales, vol. 148, p. 794; Communes, séance du 3 juillet 1905).

CONCLUSION

obligation à laquelle vient s'ajouter celle d'être présent à l'audience du Conseil d'appel ('), est une garantie sérieuse pour l'immigrant, puisque, non seulement elle aura pour effet de prévenir les décisions rendues à la légère, mais elle permettra aux intéressés de discuter, en connaissance de cause, et de réfuter, s'ils le peuvent, les allégations leur faisant grief.

Autre avantage, grâce auquel l'immigration-board fournira un frein très efficace contre l'arbitraire de l'officier d'immigration : les membres du Conseil d'appel seront choisis dans une liste approuvée par le secrétaire d'Etat et « comprenant des personnes ayant, » de par leur situation, une expérience judiciaire, » administrative ou commerciale » (Aliens' Act, art. II,

Ainsi, les juges du second degré ne seront pas exclusivement des magistrats de carrière, des fonctionnaires sous le contrôle du gouvernement. La liste arrêtée par le ministre pour chaque port sera composée également de représentants notables du commerce ou de l'industrie de la localité. Le juge (magistrate) qui doit, d'après le décret du 19 décembre 1905 (§ 15) (*) faire partie du Conseil d'appel jouera le rôle de magistrat- directeur, mais n'aura pas voix pré-

(1) Le décret complémentaire du 19 décembre 1805, § 22, décide : « A moins d'en être expressément dispensé, l'officier d'immigration » devra être présent aux audiences du Conseil d'appel ».

(2) Le paragraphe 15 de cet ordre ministériel est ainsi conçu : « Le secrétaire-greffier devra, dans la mesure du possible, convo- » quer chacun des membres du Conseil à tour de rôle : il y aura » toujours, à moins d'impossible, un juge faisant partie du Con- » seil ».

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