‹ Les indésirablesChapitre 137 sur 151 · QUATRIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE

pondérante (') : l'opinion de la majorité des membres prévaudra.

L'indépendance de cette juridiction d'appel est donc entièrement sauvegardée; c'est un tribunal à forme administrative, si Ton veut, mais dont les membres, choisis en majeure partie parmi les citoyens de la ville, formeront, sous la présidence du magistratdirecteur, une sorte de jury ayant voix délibérative !

Ajoutons deux observations d'égale importance :

Tout d'abord l'immigrant pourra, s'il le désire, être présent à l'audience et, dans ce but, conditionnellement débarqué (art. 10 du décret); le même droit appartient, d'ailleurs, aux autres appelants éventuels (capitaine du navire ou agent de la Compagnie).

Les appelants auront la faculté de soumettre au Conseil leurs observations.

En second lieu, il est intéressant de remarquer que le Conseil d'appel n'est pas obligé de motiver ses arrêts.

Si, après avoir procédé à de nouveaux interrogatoires, à des suppléments d'enquête, l'opinion de la majorité de ses membres est de confirmer la décision de l'officier d'immigration, il suffira que le secrétaire greffier contresigne la copie de l'original de la décision attaquée.

Si, au contraire, le Conseil est d'avis de réformer la décision, le secrétaire se bornera à apposer, sur la même pièce, le cachet « Cancelled » (annulé), avec sa signature.

(*) « Si un juge ou magistrat fait parlie du Conseil, la présidence » lui appartiendra de droit; en cas contraire, les membres du Con- » seil éjiront leur président » (art. 17, ibid.).

CONCLUSION

Voilà une procédure simple et rapide, évitant les lenteurs et les paperasseries; si nous ajoutons que le Conseil doit se réunir dans les vingt-quatre heures de la notification de l'appel au secrétaire-greffier (!), on se convaincra qu'aucune forme adoptée ne pouvait être plus expéditive.

Le décret fondamental du 19 décembre 1905, que nous venons d'analyser dans quelques-unes de ses dispositions capitales, a donc organisé dans un sens très libéral les diverses institutions prévues en principe dans l'Aliens' Act : c'est le premier acte d'application de la loi émanant du ministère radical (2) et il faut reconnaître que ce décret réduit dans une singulière mesure le grief « & arbitraire inévitable » lancé contre le régime nouveau par les partisans du « laissez-faire ».

Cet arbitraire, si restreint qu'il puisse être, semble devoir être inévitable au début : toute loi d'une semblable importance occasionne, dans ses premiers effets, des récriminations, des « à-coups »; il se produit dans sa mise en pratique initiale des fausses manœuvres et des hésitations. Puis, peu à peu, tout se tasse !

Les officiers d'immigration auront à se faire la main; les conseils d'appel, aidés par les circulaires du Home-Office, élaboreront une jurisprudence de « juste milieu » !

Il est un autre grief — que nous ne chercherons

(1) Article 14 du décret du 19 décembre 1905.

(2) Le décret en question est signé Herbert Gladstone, secrétaire d'Etat du Home-Office.

Page 1