‹ Les indésirablesChapitre 70 sur 151 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

scabreux, compromettre à tout jamais l'honorabilité d'une femme. Ce peut être aussi une prime aux faux serments et au chantage.

La loi demeure également inopérante en fait parce que bien peu de gens se soucient d'exercer ce rôle de policier et que les constables, philosophes par métier, préfèrent, en faisant la part du feu, fermer les yeux sur bien des choses !

De toute façon cette loi était incomplète et insuffisante puisqu'elle ne permettait pas d'atteindre la cause principale du mal : celui qui encourage et facilite la prostitution, l'exploiteur et le tyran sans vergogne de ces malheureuses déchues, qui les importe du continent et les fait travailler, à son profit, sur le pavé de Londres : le souteneur (1).

Or le souteneur ne pouvait rentrer dans aucun des cas spécifiés par l'art. 3 du Vagrancy Act. Il n'était question pour lui ni de recourir indûment à l'assistance des pauvres, ni d'exercer la mendicité; le plus souvent il possédait un domicile, par conséquent il n'était pas en état de vagabondage dans le sens légal du mot. Il pouvait donc, en toute tranquillité et à la barbe de la police, exercer sa lucrative surveillance.

(*) « C'est à celui-là qu'il faut s'en prendre avant tout ! » constatent MM. Paul et Victor Margueritte dans un remarquable article paru récemment sur la prostitution à Paris.

« On n'assainit pas, on ne nettoie pas une rue, en se bornant à déplacer, d'heure en heure, d'un trottoir à l'autre, les tas d'ordures. C'est le coupable qu'il faut atteindre non la victime, l'exploiteur et non l'exploitée, celui qui entretient, augmente, perpétue le vice, le souteneur. »

LE MAL

L'heureuse initiative de sir Mathew White Ridley, alors secrétaire d'Etat du Home Office, a décidé le Parlement à agir sévèrement contre ces « Indésirables ».

Le Bill déposé en son nom, le 14 mars 1898, et devenu le « Vagrancy Àct Amendmend Act », a pour but de faire rentrer expressément dans la catégorie des « rogues and vagabonds » visée par l'Act de 1824, tout individu vivant de la prostitution d'une femme qu'il accompagne et surveille (whom they consort and control) (*).

D'après l'art. 3 de la loi de 1898, « si dans des circonstances déterminées (*), il apparaît qu'un homme (if a man appears) tire ses moyens d'existence de la prostitution d'une femme, c'est à lui de prouver que cela n'est pas (he must prove that he does not) ».

Ainsi, des apparences défavorables, de simples présomptions résultant des rapports de police seront suf-

(') Voir le texte et la discussion du Bill Ridley, Parliamentary debates, vol. LIV, p. 1537, et vol. LXÏI, p. 428.

La peine appliquée pourra être celle du fouet (art. 10 du Vagrancy Act).

(2) « Voici comment la question se posera en fait. 11 résulte des » renseignements de police qu'un individu accompagne constam- » ment telle femme dans la rue, qu'il la suit et la surveille, se » livrant à ce manège spécial aux souteneurs. Il habite avec elle ou » est vu fréquemment là où elle demeure. Je prétends que, dans » ces circonstances, nous avons le droit de demander à cet homme » quels sont ses moyens d'existence. On nous dit : Ce n'est pas à » l'accusé de prouver son innocence. Si vous exigez des preuves » impossibles, sans vous contenter de présomptions fortes, vous vote- » rez une loi de principe qui restera sans portée dans son application » (unworkable) ». (Pari, deb., vol. LXII, p. 429). Discours de Sir Richard Webster.

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