TROISIÈME PARTIE
aux autorités locales une déclaration relative à leurs moyens d'existence. Le conseil de district peut, sous réserve d'appel, refuser le permis de résidence, si la personne qui le sollicite ne remplit pas les conditions requises.
En Suisse, chaque canton, étant autonome, possède sa législation propre sur ces questions de police intérieure; mais les règlements se reproduisent d'un canton à l'autre et sont tous, à peu de chose près, identiques. La plupart imposent à tout résident étranger l'obligation de demander un permis de séjour dans la semaine de son arrivée. S'il désire être domicilié en Suisse, l'intéressé doit solliciter un permis d'établissement.
Ces permis pourront toujours être révoqués pour toutes les raisons qui rendraient la présence de l'étranger indésirable dans le pays.
Les autorités locales possèdent à ce point de vue des pouvoirs d'appréciation très étendus. Ainsi, la loi de 1844 du canton de Genève, dans son article 28, décide que :
« Le conseil d'Etat, en vertu de son pouvoir admi- » nistratif suprême, a toujours le droit de renvoyer du » canton les étrangers dont le séjour pourrait porter » atteinte aux intérêts du pays ou à la sûreté de » l'Etat ».
On sait qu'en France, comme en Suisse, les étrangers doivent obtenir une autorisation pour établir leur domicile et cette autorisation peut être retirée, par simple décision administrative, tant que la naturalisation n'a pas été obtenue.
L'article 7 de la loi de 1849 reconnaît au ministère
LE REMÈDE
.de l'intérieur le pouvoir général d'ordonner à tout étranger, voyageant ou résidant dans les limites du territoire français, de quitter sans délai le pays et, si besoin est, de le faire reconduire à la frontière. Dans les départements excentriques ce pouvoir est partagé avec le préfet qui peut, en en référant aussitôt au ministre, prendre contre un étranger un arrêté d'expulsion.
D'autre part, la loi du 9 août 1893 oblige tous les étrangers à faire une déclaration de résidence et à se faire inscrire, lorsqu'ils viennent en France exercer une profession, un commerce ou une industrie.
En Autriche, il n'existe aucune loi spéciale concernant l'immigration des étrangers; toutefois, l'exécutif possède, comme dans les autres parties du continent, des pouvoirs de police larges permettant l'expulsion ou l'exclusion des étrangers dont la présence serait nuisible.
En Hongrie, d'après les décrets ministériels en vigueur, les autorités communales doivent établir des listes des étrangers résidant dans les limites de la commune. L'expulsion peut être prononcée contre tout étranger n'ayant pas de moyens d'existence ou dans l'intérêt de la morale et de l'ordre publics (').
La loi générale de police italienne (art. 90) rend passible d'expulsion, de plein droit, à sa sortie de prison, tout étranger ayant subi une condamnation.
Cependant, si le préfet de la province, dans laquelle l'étranger se trouve libéré, considère qu'il y a lieu de
(*) Voir le mémorandum adressé à la Commission royale par sir F. Plumkett, le 28 janvier 1903, Minutes of Evidence.