TROISIÈME PARTIE
surseoir à l'expulsion, ou si cet individu, en rentrant dans son pays, devait être l'objet de poursuites pour des raisons politiques, pour insoumission à la loi militaire, désertion, ou pour crime ou délit ayant motivé une demande en extradition, le ministère de l'intérieur sera obligatoirement consulté et statuera définitivement sur l'opportunité de l'expulsion.
Tout étranger contre lequel un arrêté d'expulsion aura été pris ne pourra rentrer en Italie sans autorisation expresse du ministère de l'intérieur, sous peine d'être condamné à un emprisonnement de six mois au plus, sans préjudice d'une seconde expulsion, une fois libéré.
L'article 92 de la même loi donne aux préfets des provinces limitrophes pleins pouvoirs pour faire reconduire à la frontière les étrangers ne pouvant justifier de leur identité ou établir leurs moyens d'existence.
En Russie, la question de l'immigration se pose à peine. Les étrangers, exception faite en ce qui concerne les Juifs, peuvent, sans réserves légales, entrer et voyager dans le territoire de l'Empire, pourvu que leurs passeports soient en règle ; mais, dans un pays où l'action et la surveillance de la police sont incessantes et ses pouvoirs si étendus, l'expulsion ou l'exclusion d'un étranger réputé indésirable ne présente aucune difficulté, même en l'absence d'un texte formel reconnaissant un tel droit à l'Administration.
La plupart des législatioms que nous venons de passer en revue ont été complétées par des traités entre puissances protégeant les droits des nationaux rési-
LE REMEDE
dant à l'étranger et réglementant, en quelque sorte, la faculté d'expulsion, en prévoyant certaines difficultés que pourrait faire naître son application.
Ainsi, la convention passée en 1882 entre l'Italie et la Grande-Bretagne, et qui peut être citée comme exemple, stipule :
« Les sujets de chacune des nations contractantes, » à charge pour eux de se conformer aux lois du pays, » pourront en toute liberté, eux et leurs familles, » entrer, voyager ou résider dans le territoire ou les » possessions respectifs de chacun des pays signa- » taires de la présente convention.
» Ils auront toute latitude pour y acquérir et » exploiter les maisons, manufactures, magasins, » boutiques et locaux qui leur seraient nécessaires.
» Ils pourront s'y consacrer à l'industrie et au com- » merce, soit personnellement, soit par l'entremise » d'agents.
» Ils ne seront assujettis, à raison de leurs per- » sonnes ou de leurs biens, de leur commerce ou de » leur industrie, à aucune taxe ou impôt spécial, en » dehors de ceux payés par la généralité des habi- » tants et la population indigène ».
Ces principes consacrés par tous les traités internationaux en vigueur sur le continent, à la suite du développement des relations commerciales, ne restreignent en rien le droit absolu qui appartient à chaque pays de faire la police chez lui, en expulsant et en rapatriant tout individu coupable d'infraction aux lois locales ou devenant un danger ou une charge pour la communauté.
Mais, l'expulsion ne devant être logiquement qu'une