TROISIÈME PARTIE
» Maires, auront pleins pouvoirs pour déférer le ser- » ment, recueillir et apprécier les témoignages néces- » saires à établir, avec vérité, les droits invoqués par » les passagers pour justifier leur entrée aux Etats- » Unis; chaque déclaration devra être enregistrée.
» Les décisions prises par les officiers inspecteurs ou » leurs auxiliaires, lorsqu'elles aboutiront à un refus » de débarquer, seront en elles-mêmes exécutoires et » définitives ; un droit d'appel est toutefois réservé » devant le Superintendent of Immigration dont les » décisions pourront être réformées par le secrétaire » du Trésor.
» Le secrétaire du Trésor aura toute compétence » pour organiser une réglementation spéciale de Flm- » migration sur les frontières du Canada, de laColom- » bie britannique et du Mexique ».
En 1893, un nouvel Act vint encore resserrer les prescriptions imposées au capitaine du navire.
Il est obligé de fournir dorénavant, à chaque voyage, aux autorités désignées des listes contenant des renseignements détaillés sur tous les passagers étrangers qui se trouveraient à son bord. Ces renseignements doivent porter, entre autres, sur les points suivants :
a) L'immigrant sait-il lire et écrire?
b) Est-il en possession de sommes d'argent? En cas d'affirmative, possède-t-il plus de 30 dollars ou une somme inférieure? (Dans ce dernier cas, indiquer le montant exact).
c) Se dispose-t-il à rejoindre des parents? S'il en est ainsi, quel est leur nom et leur adresse?
d) A-t-il été jamais hospitalisé ou en prison?
e) Est-il polygame?
LE REMÈDE
f) A-t-il déjà conclu, tacitement ou par écrit, un contrat de travail ?
g) Quel est son état de santé, mentalement et physiquement? Est-il infirme ou déformé (deformed), et s'il Test, pour quelle cause ?
Les listes communiquées au Service de l'Immigration doivent être certifiées sous serment et signées par le capitaine et le médecin du bord.
En 1894, la taxe de 50 cents imposée à chaque immigrant est élevée à 1 dollar et, Tannée suivante, le « Superintendent v. devient « Commissioner gênerai of Immigration » avec pouvoirs plus étendus.
L'Act du 3 mars 1903 marque la dernière étape de cette législation. Il étend les lois existantes: aux épileptiques, aux personnes ayant souffert de troubles cérébraux dans les cinq années précédentes ou ayant eu deux ou plusieurs attaques de démence, les mendiants professionnels, les anarchistes, les personnes engagées par contrat et expulsées depuis moins d'un an du territoire (contract labourers who have been deported within the previous year).
Dans le cas où la décision prise par un officier d'immigration au sujet de l'admission ou du rejet d'un étranger se heurterait à l'avis opposé de l'un de ses collègues, la question sera soumise au « Board of Spécial Inquiry » fonctionnant dans chaque port et composé de trois membres nommés par les commissaires d'immigration ; il sera procédé à un supplément d'enquête.
Le même tribunal arbitral statuera sur tous les cas douteux à l'occasion desquels l'officier d'immigration aurait cru devoir réserver sa décision. Mais, sa sen-