‹ Les indésirablesChapitre 81 sur 151 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

tence pourra être attaquée par voie d'appel par l'intéressé ou par le commissaire, devant le secrétaire du Trésor qui statuera définitivement.

L'Act de 1903 redouble de sévérité contre les propriétaires et capitaines de navires qui introduiraient des passagers en fraude de la loi. Toute infraction est punie d'une amende de 1.000 dollars (5.000 francs) « pour chaque étranger débarqué ou que Ton aurait » tenté de débarquer (landed or attempted to be lan- » ded), ou d'un emprisonnement de trois mois à deux » ans, ou des deux peines à la fois ».

Cet appareil compliqué, ces foudres dont on menace les importateurs d'Indésirables ont-elles atteint des résultats pratiques et procuré l'épuration et le ralentissement de l'immigration ?

C'est ce que nous aurons l'occasion de dire plus loin en examinant dans leur ensemble les effets du système anglo-américain.

Les colonies britanniques indépendantes possèdent une législation propre, différant à la fois de celle des Etats-Unis et de celles en vigueur sur le continent.

Bien entendu, il n'y a aucune assimilation à faire avec les lois spéciales visant les Asiatiques ou les personnes de couleur. Les raisons d'exclusion qui militent contre cette classe d'immigrants ne sauraient s'appliquer aux circonstances particulières du Royaume-Uni.

Tout ce que l'on peut dire du caractère général de ces lois coloniales, c'est qu'elles sont dirigées contre l'immigration, venant d'Europe ou d'Amérique, quelle

LE REMÈDE

qu'elle soit. Les sujets anglais, comme les étrangers, s'y trouvent soumis. Il n'existe donc pas, à proprement parler, dans les colonies anglaises, des lois restreignant l'immigration étrangère, mais un ensemble de statuts réglementant Yimmigration en elle-même et quelle que soit l'origine des immigrants.

Canada. — L'immigration dans le « Dominion of Canada » est assujettie à l'Act de 1886 (Revised statutes, c. 65) et aux règlements qui l'ont amendé (Act de 1902, 2 Edward VII, c. 14).

Les principales dispositions de ces deux Acts peuvent se résumer ainsi :

Aucun navire transportant des immigrants ne sera admis à l'entrée dans un port du Dominion, s'il n'a été préalablement visité par un agent d'immigration.

Si, à l'arrivée du navire dans un port canadien, l'inspecteur constate que des mesures convenables n'ont pas été prises pour préserver, pendant la traversée, la santé des passagers ou de l'équipage, le capitaine dudit navire pourra être condamné à payer une amende de 2 dollars par passager ou immigrant.

Une amende supplémentaire de 2 dollars par passager peut même, dans certains cas, être infligée au capitaine par le gouverneur statuant en conseil (the governor in council).

Le capitaine de tout navire doit, sous des sanctions sévères, avant de laisser qui que ce soit quitter son bord, fournir au commissaire des douanes (collector of customs) du port de débarquement un rapport donnant des renseignements détaillés sur les passagers, indiquant pour chacun d'eux le port d'embarquement, les noms, sexe, âge, le nombre des membres

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