TROISIÈME PARTIE
de la famille présents, leurs métier, profession ou titres, leurs pays et lieu de naissance, et leur destination définitive au Canada ou aux Etats-Unis.
Le rapport doit également mentionner, en indiquant leur nom, s'il y a des passagers lunatiques, idiots, sourds ou muets, aveugles ou infirmes, et constater, le cas échéant, si ces personnes sont accompagnées par des parents ou amis susceptibles d'en prendre soin.
Si le médecin-inspecteur (médical superintcndent) de la station de quarantaine, chargé de l'examen des passagers, considère qu'une personne ainsi atteinte d'infirmités doive apparemment retomber à la charge de l'assistance publique, il en informe le commissaire des douanes.
Celui-ci doit, dans un pareil cas, requérir le capitaine de prendre l'engagement écrit d'indemniser le gouvernement du Canada, l'administration de la province, ou les autorités locales, de toutes les dépenses que pourrait occasionner l'entretien d'un tel passager pendant les trois années qui suivront son débarquement. Cet engagement devra être garanti par deux cautions de 300 dollars chacune.
Cependant le capitaine sera relevé de cette obligation, si le médecin-inspecteur certifie que l'infirmité considérée provient d'une cause qui n'existait pas ou qu'il n'était pas possible de discerner au moment où le navire a quitté le port dans lequel l'intéressé s'est embarqué.
Le gouverneur général peut, par décision spéciale (proclamation), interdire le débarquement de tout criminel ou de toute personne dont la présence serait
LE REMÈDE
préjudiciable à la morale publique (of a vîcious class) ; les mêmes pouvoirs lui appartiennent contre tout individu dépourvu de moyens d'existence. Toutefois, dans ce dernier cas, l'autorisation de débarquer pourra être accordée si le capitaine verse entre les mains d'un « agent d'immigration » une somme suffisante à l'entretien temporaire de l'immigrant et à son transport à destination définitive.
L'Act de 1902 ne fait qu'augmenter les pouvoirs de réglementation et d'intervention reconnus au gouverneur général, et rendre plus sévères les pénalités en vigueur.
Toute infraction à la loi ou aux règlements expose son auteur à être immédiatement arrêté, sans qu'il soit besoin d'un ordre du juge (without warrant), et reconduit au navire. Le capitaine n'est pas oublié : si la moindre négligence est relevée contre lui, il sera rendu pénalement responsable de la « fuite » du passager qui se serait permis de mettre pied à terre avant l'accomplissement régulier et complet des formalités.
Il peut être condamné à une amende variant entre 100 et 1.000 dollars.
Le capitaine est donc la véritable « tête de Turc, le bouc émissaire » de cette législation; proclamer aussi énergiquement sa responsabilité, c'était, en réalité, le seul moyen d'atteindre les Compagnies de navigation, le plus souvent étrangères, dont il est l'agent; frapper à la poche par de fortes amendes, c'était un autre moyen, non moins efficace, de rendre les Compagnies attentives en touchant chez elles « la corde sensible » !
Ces pénalités ne restent pas lettre morte; elles sont