‹ Les indésirablesChapitre 83 sur 151 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

d'autant plus redoutées que l'art. 40 de la loi canadienne de 1886 reconnaît au profit de l'Etat, pour assurer le paiement des amendes prononcées contre le capitaine, un droit de saisie et de vente du navire.

Colonies de l'Hémisphère Sud. — Les principales colonies anglaises possèdent leur législation particulière réglementant l'immigration. Il en est ainsi du Natal, du Cap de Bonne-Espérance, des gouvernements d'Australie et de Nouvelle-Zélande.

Natal. — Le système établi au Natal par l'Act de 1897 doit être examiné le premier, comme ayant la priorité en date et ayant, pour cela, servi de modèle aux autres colonies,

L'art. 3 de l'Act de 1897 dispose :

<( L'entrée du territoire du Natal, par mer ou par » terre, est et demeure interdite à toute personne ren- » trant dans l'une des classes ci-dessous définies qui » constituent, dans leur ensemble, la catégorie des » immigrants prohibés (prohibited immigrants) :

» a) Celui qui, étant requis de le faire par un offi- » cier d'immigration nommé en vertu du présent Act, » serait dans l'impossibilité d'écrire lui-même et de » signer, en caractères d'un pays quelconque d'Europe, » la demande au secrétaire d'Etat des colonies prévue » par la Schedule B du présent Act (');

» b) Toute personne dénuée de moyens d'existence » et risquant ainsi de devenir une charge pour le » public;

» c) Toute personne atteinte de folie ou d'idiotie;

(*) Ce premier paragraphe vise en particulier l'immigration chinoise.

LE REMÈDE

» d) Ceux qui souffrent d'une maladie répugnante » (loathsome) ou contagieuse;

» e) Tout individu, n'ayant pas bénéficié d'une grâce » (not having received a free pardon), qui, dans les » deux années précédentes, aurait été condamné pour » délit ou crime établissant sa turpitude morale (invol- » ving moral turpitude) et n'ayant pas un caractère » politique (J) ;

» f) Toute prostituée ou tout individu vivant de la » prostitution des autres ».

Les prohibitions qui précèdent n'atteignent pas la femme ou l'enfant mineur de l'interdit, à moins qu'ils ne soient eux-mêmes des indésirables rentrant dans l'un des cas prévus.

Le gouverneur général de la colonie nomme et révoque les fonctionnaires chargés de l'application de la loi.

L'Act de 1897 n'est pas moins sévère que la loi canadienne dans sa répression des infractions. L'immigrant qui franchirait en fraude les limites du territoire s'expose, s'il est découvert, à un emprisonnement de six mois, sans travaux forcés, et à l'expulsion. Il peut, toutefois, bénéficier d'un sursis pour l'exécution de la peine de prison, s'il fournit deux cautions de 50 £f chacune et s'engage à quitter la colonie dans le délai d'un mois.

Les plus grandes rigueurs sont édictées contre le capitaine du navire, qui est puni comme complice s'il n'assure, par tous les moyens en son pouvoir, la stricte

(l) C'est la reproduction presque textuelle des dispositions de l'Act américain de 1891, supra, p. 149.

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