TROISIÈME PARTIE
observation des formalités de débarquement ou laisse atterrir un indésirable.
Le tarif pénal est le suivant : Pour 1 à 5 immigrants introduits en fraude : 100 ^ d'amende.
Au-dessus de 5 immigrants, l'amende infligée varie de 100 à 5.000 *!
La saisie et la vente du navire sont, comme au Canada, une garantie suffisante pour assurer la pleine efficacité de ces sanctions.
L'Act de 1897 — c'est à remarquer — n'institue aucune juridiction pour décider, en cas de contestations, si l'immigrant est ou non un « indésirable », aux termes de l'article 3. Dans le silence de la loi, les tribunaux de droit commun seront saisis, mais c'est là une grade lacune qui entraîne, en pratique, bien des complications et des longueurs pour des questions qui nécessiteraient une solution immédiate et pour lesquelles la procédure de « référé » devrait être la seule admise!
Colonie du Cap. — LAct de 1902, qui régit l'immigration dans cette colonie, ne fait que reproduire les principales dispositions de la loi natalienne. Mais aux différents cas d'exclusion prévus par cette dernière, il ajoute un paragraphe concernant « toute personne » qui, d'après les renseignements que le ministre » aurait officiellement reçus d'un secrétaire d'Etat, de » tout autre ministre, ou, par voie diplomatique, de « tout ministre d'un pays étranger, est considérée par » ledit ministre des colonies comme étant « indé- » sirable ».
La loi de 1902, moins sévère que celle du Natal, se borne à punir de « l'expulsion » les immigrants débar-
LE REMÈDE
qués malgré la défense qui leur est faite; elle ne précise d'ailleurs pas si cette expulsion pourra résulter d'une simple décision de l'administration ou devra, conformément au droit anglais, être précédée d'un « ordre » émanant d'un tribunal judiciaire.
Les peines portées contre le capitaine du navire et les moyens nécessaires pour en garantir l'application sont les mêmes que dans la colonie voisine.
Australie. — Nous retrouvons dans la loi votée en 1901 par le parlement d'Australie la clause dirigée contre le « contract-lahour ». Elle vise « toute per- » sonne venant en Australie en exécution d'un contrat » ou d'un accord (agréeraient) pour y accomplir un » travail manuel » ('). Le ministre des affaires extérieures peut, néanmoins, faire bénéficier d'exceptions telles classes d'ouvriers étrangers dont l'industrie et les connaissances pourraient profiter à la généralité des habitants.
Les autres « prohibitions » sont analogues à celles qui figurent dans les Acts que nous venons d'examiner.
Le seul caractère remarquable du système australien réside dans l'étendue des pouvoirs confiés à l'exécutif pour réglementer l'immigration.
Non seulement le ministre des affaires extérieures (minister for external affairs), mais même les officiers des douanes, chargés de l'application de la loi, ont toute latitude pour interdire le débarquement de « toute personne qui, dans leur opinion, semblerait devoir devenir une charge pour la charité publique ou
(') Ce texte vise l'importation de la main-d'œuvre japonaise et chinoise,