‹ Les indésirablesChapitre 92 sur 151 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

l'Act de Guillaume IV soit abrogé et remplacé par l'initiative personnelle et directe du Board of Trade auquel une compétence étendue serait accordée pour fixer les conditions dans lesquelles les capitaines et armateurs seraient tenus de fournir tous les renseignements nécessaires à rétablissement des statistiques;

4° Qu'une loi spéciale soit votée s'inspirant des idées suivantes :

a) Pouvoir reconnu à Y Immigration department de prendre, par voie de règlements spéciaux, toutes les mesures nécessaires, soit contre l'immigration en général, soit contre telle classe d'immigrants ou tel navire en particulier;

b) Création d'un corps d'officiers d'immigration ayant pour mission d'appliquer la loi nouvelle et les règlements sur les étrangers;

c) Pouvoirs suffisants attribués à ces officiers pour interroger les immigrants à leur arrivée et vérifier leurs dires par des contre-enquêtes; rapport circonstancié adressé par eux à l'Immigration department, lorsqu'il s'agira d'un indésirable : criminel, prostituée, idiot, fou, ou toute personne devant vraisemblablement tomber à la charge du pays;

d) Pouvoirs reconnus à Y Immigration department de statuer d'après ce rapport, sous réserve d'un appel possible devant un tribunal à déterminer, les Courts of Summary Juridiction par exemple ;

e) Pouvoirs d'expulsion conférés aux cours de juridiction sommaire contre tout étranger qui, dans les deux ans de son débarquement en Angleterre, serait convaincu d'être :

LE REMÈDE

Un criminel ; Une prostituée ;

Un individu vivant de la prostitution d'une femme.

Une personne de réputation notoirement mauvaise (of notoriously bad character) ou devant tomber à la charge des deniers publics, sauf pour cause de maladie, ou ne possédant pas de moyens connus ou probables d'existence (visible or probable means of support).

Obligation pour les Compagnies de reprendre à leur bord et de rapatrier à leurs frais les individus de cette catégorie débarqués par un de leurs navires.

/') Faculté pour le gouvernement de tempérer ces règles par des accords internationaux.

g) Provisions spéciales à l'égard des malades ; obligation pour les Compagnies de transports, en cas de maladies contagieuses, de reconduire l'immigrant à son port d'embarquement.

h) Sanctions sévères pour assurer l'observation de la loi de la part des compagnies de navigation et des voyageurs.

i) Dispositions spéciales à prendre pour arrêter tout au moins la surpopulation dans certains quartiers de Londres : renforcement et application plus intégrale des lcis municipales relatives à l'hygiène et aux habitations ; faculté pour l'administration d'interdire, en cas de besoin, des zones déterminées où l'encombrement existant ne peut s'accommoder avec des arrivées nouvelles d'immigrants ; obligation pour tout étranger débarquant de faire connaître le lieu de sa résidence et de tenir l'administration au courant de ses changements de résidence, pendant les deux premiè-

Page 1