‹ Les indiscrétions de l'histoireChapitre 11 sur 61 · LÉ AE ER · texte numérisé non relu

LÉ AE ER

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temps-là, peu réservé à garder du moins les bienséances »:

Une ordonnance de Charles VI avait réglé la marque que les filles de joie de Toulouse devaient porter. Elle fut rendue lors du voyage du roi dans cette ville. Jusque-là, elles avaient été contraintes, par les magistrats de Toulouse, de porter « certains chaperons et cordons blancs » ; ce qui naturellement leur était fort désobligeant, à cause « desinjures et vitupères » que leur attiraientces insignes.

Elles supplièrent donc le roi de les autoriser à se vêtir selon leur plaisir. Il feignit d'y consentir et accorda aux filles de la Grande abbaye de porter telles robes et chaperons qu'il leur plairait; seulement, il leur prescrivit d’avoir « entour de leur bras » une «enseigne ou différence d’un jaretier en lisière de drap d'autre couleur que

la robe qu'ils auront vestue ou vestiront... (1) ».

en régie municipale ; comme à Athènes, la ville avait acheté et meublé une maison qui était gérée à son profit. Il en était de même

à Apt.

Les maisons publiques sont actuellement encore une somme de revenus pour les municipalités, dans certaines villes. P. PANSIER a fait cette remarque qu’à Avignon, par exemple, en 1898, le budget de la ville porte, en recettes : Droit de visite des filles soumises, 5.500 francs ; en dépenses : /Zndemnités aux médecins chargés du service sanitaire, 1.500 francs. C’est donc 4.000 francs de bénéfices que la ville d'Avignon a prélevés cette année-là. Cet impôt est au moins aussi immoral que celui prélevé sur le jeu ; encore l’argent

du pari mutuel sert-il, en définitive, à des œuvres de bienfaisance.

(1) U. RoBERT, Les signes d’infamie au Moyen Age, p. 179.

os LES INDISCRÉTIONS DE L'HISTOIRE 97

Il y avait longtemps qu’on s'était préoccupé de désigner à l'attention publique les femmes qui se livraient à la prostitution, non seulement en fondant dans chaque grande cité une sorte de quartier général de la débauche, mais en imposant à celles qui faisaient commerce charnel une livrée particulière.

Pour établir une distinction entre honnêtes femmes et filles publiques, Louis VIIT avait défendu à celles-ci de porter certains ajuslements, et spécialement des ceintures dorées (1). On ne tint point la main à l'exécution de ce règlement, et tout alla comme avant qu'on l’eût publié. Les honnêtes femmes s’en consolèrent par le

témoignage de leur conscience et c’est de là qu'est venu le

(1) La ceinture dorée, d’après M. Ulysse Robert, n’était pas un signe ; c'était une parure que prirent d’elles-mêmes les filles publiques ; on ne la leur imposa pas. É

Pour la France, le premier texte qui soit relatif au port d’un costume spécial aux prostituées est l'extrait des statuts de Marseille, de 1265, de meretricibus. Il leur fut défendu de porter certains vêtements et des fourrures et on leur enjoignit d’avoir un manteau rayé, sans attaches. Ce n’est que plus tard que l’on exigea d’elles des signes plus apparents et plus caractéristiques ; ce furent des galons, appelés quelquefois jarretières, et les aiguillettes (U. RoBerr, Les signes d’infamie au Moyen Age, p. 176-177).

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proverbe : Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée. Soit que les règlements restassent lettre morte, soit que l'autorité se relâchât de ses rigueurs, les prostituées se remettaient de temps à autre à porter les mêmes parures que les honnêtes femmes (1). On renouvela les défenses qui leur avaient été faites de porter ces sortes d’habits et d’ornements ; on chercha à les couvrir d’opprobre, à les flétrir par toutes les marques d’ignominie possibles. Une ordonnance du prévôt (2) de Paris, de l’année 1360, fit défense à toutes filles et femmes de mauvaise vie et

(1) Les « filles de joie » avaient tenté, à maintes reprises, de se donner en public l'extérieur et de prendre les vêtements des femmes de la noblesse ou de la bourgeoisie. Plusieurs édits, aux xive et xve siècles, avaient dû leur interdire, sous peine de la prison et de la confiscation des vêtements, de porter la ceinture dorée qui était alors considérée comme un insigne honorable.

Dans les Comptes de la Prévôté de Paris, il est souvent fait mention de ces rigueurs ; à la date de 1459, à l’article forfaitures, je lis : « Une ceinture ferrée de boucle, mordants et cloes d’argent doré, « pesant deux onces et demie, avec une surceinte aussi ferrée de « boucle, mordant et cloes d’argent doré, un Pater noster de co- « rail, tels quels à boutons et un Agnus Dei d’argent, des Heures « à femmes telles quelles, à un fermoir d’argent doré, et collet de « satin fourré de menu vair, tel quel, advenus au Roy nostre sire « par la confiscation de demoiselle Laurence de Villers, femme « amoureuse, constituée prisonnière pour le port d’icelles. » SAUVAL, Antiquités de la ville de Paris, t. III, p. 360 ; cité par le RUE de BELL Fee Nos Pères.

(2) Un des premiers actes de Hugues Aubriot, dès son entrée en fonctions, fut d'aller visiter tous les bordeaux de la ville ; curieuse sollicitude chez un prévôt. %

faisant péché de leur corps, d'avoir la hardiesse de porter sur leurs robes et chaperons aucunes broderies, boutonnières d’argent, blanches ou dorées, des perles ni des manteaux fourrés de gris, sous peine de confiscation ; leur ordonna de quitter dans huit jours ces ornements ; enjoignit à tous sergents, ce délai passé, de les arrêter en tous lieux, excepté dans ceux consacrés au service divin : de les amener au Châtelet, pour qu’on leur ôtàt et arrachât ces habits et ornements, et adjugea aux sergents cinq sous parisis, pour chacune de ces femmes ou filles trouvées en contravention et qu'ils auraient dépouillées.

Trois autres ordonnances de police (des 8 janvier 1445, 6 mars 1419 et 26 juin 1420), portèrent les mêmes défenses. Un arrêt du parlement de Paris, du 17 avril 1426, les renouvyela. Ces actes mentionnent avec détails les habits et parures dont le portétait prohibé aux femmes de mauvaise vie, et qu'ils déclaraient être les ornements des demoiselles et femmes d'honneur. A Toulouse, il leur était défendu de porter ni robes ni garnitures de soie. Les habillements saisis étaient vendus au profit du roi (x).

(1) On en trouve la preuve dans l'extrait suivant du compte du domaine de Paris, de l’an 1428 :

« De la valeur et vende d’une houppelande de drap pers fourrée par le collet de penne de gris, dont Jehannette, veuve de feu Pierre Michel, femme amoureuse, fut trouvée vêtue, et ceinte d’une ceinture sur un tissu de soie noire à boucle et mordant, et huit clous

d'argent, pesant en tout deux onces, auquel état elle fut trouvée allant à val la ville, outre et par dessus l’ordonnance et défenses sur ce faites ; et pour ce fut emprisonnée, et ladite robe et ceinture

Ce qui distinguait le costume imposé aux femmes publiques, c'était une partie de l'habillement, tel que le

chaperon, ou bien la forme ou la couleur des habits ; le

plus communément, c'était une aiguillette, ou une lisière de drap, qui contournait l’un des bras, et de couleur différente de celle de la robe. |

La coutume du port de l’aiguillette subsista pendant des siècles (1).

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déclarée appartenir au roi, par confiscation, en suivant ladite ordonnance, et délivrée en plein marché le 10 juillet 1427 ; c’est à savoir : ladite robe le prix de sept livres douze sols parisis, et ladite ceinture deux livres parisis, qui font neuf livres douze sols parisis, dont les sergents qui l’emprisonnèrent eurent le quart, etc.

« De la valeur d’une autre ceinture sur un vieil tissu de soie noire, où il y avait une platine et huit clous d’argent, boule et mordant de fer blanc, trouvée en la possession de Jehannette de Neuville, pour ce emprisonnée, etc.

« De la valeur d’une autre ceinture ferrée, boucle et mordant sur un tissu de soie noire à huit clous d’argent, et d’un collet de penne de gris, trouvée en la possession de Jeannette la Fleurie, dite la Poissonnière, pour ce emprisonnée, etc... »

(1) PAsQUIER témoigne qu’elle existait de son temps : « Qui me fait penser, dit-il, qu'anciennement en France, lorsque les choses furent mieux réglées, cette même ordonnance s’observa, dont depuis est dérivé entre nous ce proverbe, par lequel nous disons qu’une femme court l’esguillette lorsqu’elle prostitue son corps à l’abandon de chacun. »

Ce n’est pas à Toulouse seulement que les filles de joie étaient tenues de porter une aiguillette sur l'épaule (1). À Lyon (2), une ordonnance de 1475 leur enjoignait, sous peine de prison et soixante sous d'amende, de porter « sur le bras senestre, sur la manche de leurs robes, trois

Sabatier a donné une autre étymologie de ce proverbe bien connu :

Les habitants de Beaucaire, en Languedoc, avaient établi une course où les prostituées couraient en public la veille de l’ouverture de la foire célèbre qui se tient chaque année dans cette ville, Celle qui avait atteint la première le but fixé, avait pour prix un paquet d’aiguillettes ; et c’est là, sans doute, la vraie Es du proverbe que nous venons de rapporter.

Le même usage était suivi en Italie. Le gain de la course ou Palio, était une pièce de brocart ou de velours, ou d’autres étoffes précieuses.

Tamisey de Laroque n’admet pas l’étymologie de Sabatier. (Cf. Revue Critique, 24e année, avril 1890, p. 329).

(1) Dans le livre des Pénalités anciennes du conseiller DESMAZE (Paris, Plon, 1866), nous relevons ces lignes : « Le 6 décembre 1484, il est décidé que les filles de vie malvaise et dissolute porteront, pour ensaigne, en la ville d'Amiens, une aiguillette rouge de quartier et demi de long sur. le brach dextre, au-dessus du quente (coude), sans qu’elles puissent avoir mantelles ou failles, pour couvrir ladite ensaigne, n’y porter aussi charpitures d’or ne d’argent, sur peine de confiscation et de banissement. »

(2) De même à Dijon, elles étaient soumises à l'obligation d’avoir autour du bras une bande d’étofte blanche. Une ordonnance municipale de Besançon, dont j'ignore la date, prescrit que « lesd. filles d’esteuves ou bordeaux porteront et seront tenues de porter sur le bras droict une esguillette rouge, à différence des femmes de bien, afin que chascung puisse connoistre leur pauvre estat... Fairont aussi lesd. maistres (de l’estuve) aux garsses dissolues et de mauvaises vies porter l’esguillette rouge comme celle du bourdeaul... »

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doigts en dessous de la jointure de l’espaule, une esguil-

lette rouge, pendant en double du long du bras, demy

pied. » Les filles de Nevers portaient cette aiguillette sur la manche droite (1).

D’après un autre document, daté du xve siècle, les aiguillettes étaient rouges et se portaient à l'épaule gauche, pour bien indiquer que le cœur de ces filles était à qui voulait se le payer. ;

Plus tard, cette marque distinctive de servitude fut aussi imposée, par certains seigneurs, au personnel de leur maison chargé spécialement des équipages de chasse, et l’on finit par donner les aiguillettes à des régiments de cavalerie, aux aides de camp et aux officiers d'ordonnance de généraux. Ces insignes ont été maintenus non seulement sous la monarchie constitutionnelle et l'Empire, mais également sous la Ire, sous la I[°, et même sous la IIIe République (2). |

Nous ne sommes pas jusqu'à présent sortis de la cour de France et l’on pourrait en induire que Paris a mérité de bonne heure d’être surnommée la Nouvelle Babylone,

(1) U. ROBERT, op: cit., p. 182.

(2) Intermédiaire, 1879, loc. cit.

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Mais laissez-vous conduire à la capitale de. la chrétienté: à la cour des Papes, et vous ne tarderez pas à vous convaincre que les mœurs n'y furent pas moins équivoques.

Dès 1326, les courtisaues affluaient à Avignon, au point de provoquer l’indignation, pourtant peu facile à s’'émouvoir, du poète Pétrarque. Quelques années auparavant, au concile de Vienne, l’évêque Guillaume Durandi avait demandé qu’on reléguût les prostituées dans des endroits écartés et qu’on ne les vit plus aux portes des églises (r), des hôtels des prélats (2), voire même du palais des Papes,

(1) « Dès l’année 1495, il y avait ici (à Strasbourg) soixante maisons de débauche ; il.s’en établit jusque dans la cour de la cathédrale. Un décret du magistrat les en expulsa en 1521. Les femmes publiques qui s’y trouvaient étaient nommées munster schwalbe, c’est-à-dire les hirondelles de l’église. » CADET DE Gasst- COURT, Voyage en Autriche, p. 14

{2) Le clergé, sans égard aux menaces de ses supérieurs et aux commandements des rituels, s’était abandonné à une licence effrayante ; c’est ce que le duc Charles III de Lorraine signale en ces termes, dans une ordonnance du 1°' janvier 1583 : S

« Nous sommes aussi advertis qu’au moyen de l’impunité de la « mauvaise et impudique vie d’aucunes femmes et filles mal « famées d’incontinence, le vice prend de jour à autre plus d’ac- « croissement, nommément à l’endroit d’aucunes personnes ecclé- « siastiques, les maisons desquelles icelles femmes et filles débor- « dées fréquentent presque ordinairement, et ce, avec d'autant « plus de prétexte et de licence qu’elles résident en maisons sépa- « rées, chose qui redonde au scandale public, vitupère de la qua- « lité et condition desdites gens d’église, et opprobre .de leur « ordre, etc. ; » il leur enjoint en conséquence, de cesser leur fréquentation avec lesdits ecclésiastiques, et même de quitter leur voisinage dans la quinzaine, sous peine de 50 francs et du fouet avec bannissement en cas de récidive.

Il demandait aussi que le maréchal de la cour n’eût plus -le droit de prélever une taxe sur les femmes publiques ;

ce qui assimilait ce haut fonctionnaire à un véritable roi

des ribauds (1).

Ces plaintes furent-elles entendues ? Il est probable que non: les abus n'en continuërent pas moins comme par le passé, car, en 1372, des criées étaient faites, par ordre du viguier, pour qu'aucune femme de mauvaise

vie ne püt porter un manteau, ni un voile, ni un chapelet

d'ambre, ni un anneau d’or, sous peine d’une amende ou

de la confiscation des bijoux (2).

Des faits qui précèdent, peut-on conclure à la vraisem-

blance des statuls que le médecin Astruc, le premier, a

L'’habitude était enracinée de manière à ne pas céder si vite ; sept ans après il fallait répéter la même défense et la rendre plus rigoureuse. C’est ce qui fut fait le 14 février 1600, avec menace du fouet et du bannissement perpétuel, de plano, sans attendre la récidive. Alors fut imaginée une fraude que la discipline avait pourtant proscrite à satiété : les ecclésiastiques prirent chez eux ces femmes à titre de servantes. Ce fut l’objet d’une troisième ordonnance, publiée le 9 septembre 1624, laquelle fut suivie de nombreuses poursuites sur tous les points du pays. Dans un procès

de cette nature, à La Mothe, la prévenue Barbe Populus est sans plus de taçon qualifiée de chambrière et garce de messire Gaspard Poirot, curé de Saint-Thiébaut. Leur enfant fut mis en nourrice par ordre de justice, pendant le jugement de son appel au Parlement de Paris (DumonT, La Justice criminelle des duchés de Lorraine et de Bar, t. A).

(1) BALUZE, Vilæ pap. Aven., t. I, f° 810. — Mém. sur la vie de Pétrarque, t. I, p. 69.

(2) Archives de la mairie d'Avignon, citées par J. CoURTET (Revue archéologique, 2° année, 1'e partie, p. 159-160).

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attribués à la reine Jeanne de Naples, et qui sont considérés comme les premières mesures de prophylaxie contre les maladies vénériennes ?

D'après M. J. Courtet, qui a étudié le problème avec le plus grand soin, rien ne serait moins prouvé que la paternité royale de ce document, qu'il croit, pour sa part, absolument apocryphe (1). Astruc aurait été victime d’une mystification de la part d’un certain M. de Garcin, lequel aurait composé de toutes pièces, en vieil idiome provençal, le document qu'il avait envoyé comme authentique au crédule médecin du roi. Nous ayouons, pour notre part, que l'argumentation, si ingénieuse soit-elle, du rédacteur de la Revue d'archéologie, ne nous a qu’à moitié convaincu (2); néanmoins, elle laisse planer un doute sur l'authenticité du document dont Astruc s’est porté si imprudemment garant, et cela suffit pour que nous le reproduisions à notre tour, au simple titre de curiosité.

(1) C’est Yvaren qui, le premier, contesta l’authenticité de ces statuts (Opuscules de médecine, Avignon, 1880 ; mais, auparavant, dans le Journal des Connaissances médico-chirurgicales, 1835). Son

avis n’est pas partagé par l’historiographe de la prostitution, P. Durour (Histoire de la Prostitution, IV, pp. 251-263).

(2) Depuis la publication de notre étude sous sa forme primitive, a paru un très intéressant travail de notre érudit confrère avignonnais, M. P. PANSIER Janus, 1902, sur Les statuts de la reine Jeanne : il semblerait en résulter que ceux-ci auraient été

fabriqués de toutes pièces. Pour nous, le procès reste pendant.

C'est en 1347 (1) que Jeanne Ire, reine des Deux-Siciles et comtesse de Provence, aurait promulgué le règlement qu'on va lire, pour la discipline du lieu public de débauche de la ville d'Avignon. Ce monument, écrit en langue provençale, est trop extraordinaire et trop curieux

pour n'être pas traduit en entier (2).

L'an 1347 et le huitième du mois d'août, notre bonne reine Jeanne à permis un lieu particulier de débauche dans Avignon, et elle défend à toutes les femmes débauchées de se tenir dans la ville, ordonnant qu'elles soient renfermées dans ce lieu à ce destiné et que, pour être connues, elles portent une aiguillette rouge sur l'épaule gauche. |

Item, si quelque fille, qui a déjà fait faute, veut continuer ce mauyais train de vie, le porte-clefs ou capitaine

(1) Cf. le règlement contre la prostitution édicté en 1371 (Durour, op. cit., t. IV, p. 47-48).

(2) Ces statuts ont été traduits du provençal en latin par M. Pansier ; nous ne voyons qu'avantage à les donner en français.

des sergents l'ayant prise par le bras, la mènera par la ville au son du tambour, avec l’aiguillette rouge sur l'épaule, et l’établira à domicile dans le lieu public de la . débauche, en lui défendant de sortir dans la ville, à peine . du fouet pour la première fois, et du fouet et du bannissement en cas de récidive.

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Notre bonne reine ordonne que la maison de débauche soit établie dans la rue du Pont troué, près du couvent des frères Augustins, jusqu’à la porte Saint-Pierre, et que, du même côté, il y ait une porte d'entrée qui fermera à clef, pour empêcher qu'aucun homme aille voir les femmes sans la permission de l’abbesse ou baillive, qui tous les ans sera élue par les consuls. La baillive gardera la clef et avertira les jeunes gens de ne causer aucun trouble et de ne faire aucun mauvais traitement aux filles de la maison ; autrement et à la moindre plainte, il n’en sortiront que

. pour être conduits en prison par les sergents.

La veine veut que, tous les samedis, la baïllive et un chirurgien préposé par les consuls, visitent toutes les femmes et filles du lieu de débauche, et s’il s’en trouve quelqu’une qui ait contracté du mal provenant de paillardise, qu’elle soit séparée des autres pour qu'elle ne puisse point s’abandonner et donner du mal à la jeunesse.

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Item, si quelqu'une des filles devient grosse, la baillive prendra garde qu’il n’arrive aucun mal à l'enfant, et elle avertira les consuls qui pourvoiront aux besoins de cet enfant.

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Item, la baïllive ne permettra absolument à aucun homme d'entrer dans la maison le vendredi saint, ni le samedi saint, ni le bienheureux jour de Pâques, à peine d’être chassé et d’avoir le fouet.

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