II. CIVILISATION DES ÂRYAS ET DES SEMITES
En tous lieux, le marchand se sert de récriture pour ses contrats. Nul ne sait mieux que lui apprécier la haute valeur de cette preuve pour la sûreté du droit. A son point de vue, commerce et écrit sont choses quasi équivalentes; personne plus constamment que lui ne se sert de la plume en toute occurrence.
A Babylone^ l'écriture était extrêmement répandue, non seulement pour les relations commerciales, mais aussi pour celles de la vie civile; elle s'employait pour toutes les parties du droit. Conclure une convention et la faire constater par écrit semble avoir été une opération indivisible pour le Babylonien. Ici encore, comme dans le prêt à intérêts, c'est sans doute le marchand qui a donné la première impulsion et son exemple trouva dans un peuple aussi absolument pratique que le Babylonien, un sol fertile — l'usage du marchand devint celui du peuple. Par l'intermédiaire des Phéniciens, la coutume de la consignation par écrit des contrats passa aux Grecs, et chez eux également elle devint générale (""). Longtemps étrangère aux Romains, ses premiers cas d'application ont dû consister dans l'annotation par écrit des testaments et dans les livres de comptes [codices accepti et depensi)^ auxquels s'ajoutèrent plus tard les instruments des contrats (cautiones). Une circonstance significative pour l'origine étrangère de l'écriture à Rome, c'est que ce fut d'abord devant la juridiction internationale (praetor peregrinus)^ que son usage s'introduisit dans la procédure judiciaire [formula]^ et qu'elle ne fut transportée
ann. VI, 16, sur les fraudety quae toties repressa miras per artes rursum oriehaïUur)^ dont les prohibitions du droit canonique ont donné une nouvelle prenye.
("«) Gnbist. Die formellen Vertràge. Berlin, 1845, p. 421: « on ne saurait imaginer la fréquence des ypa^ji^fiarsTa à Athènes et plus tard dans tous les pays de culture grecque ».
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aux contestations entre Romains {praeior urbanus) que lorsqu'on s'y était déjà habitué.
La consignation par écrit se faisait à Babylone sur une tablette d'argile humide, de l'intervention de l'c écrivain i, — nous dirions le notaire — toujours nommé dans le document, devant témoins également dénommés et qui pour plus de sûreté imprimaient leurs sceaux sur la tablette. Celle-ci était ensuite envoyée au four public (V. p. 122, 161) par le notaire ; on peut admettre que cela se faisait sans le concours des parties. Voilà encore une invention babylonienne que tous les peuples de l'antiquité se sont appropriée. La tablette n'était remise à la partie ou aux parties qu'apr&s avoir été cuite.
Une falsification, se dira-t-on, n'était dès lors plus praticable, puisqu'on ne pouvait plus rien ajouter ni retrancher après la cuisson. Mais ce danger doit cependant avoir existe. Il était possible p. ex. de modifier les chifires, ou ils pouvaient devenir illisibles dans le cours du temps par mauvaise conservation ou par détérioration ("^). En tout cas, on avait prévu ces éventualités et, à mon avis, par une précaution dont le sens jusqu'ici échappa, et devait échapper aux assyrologues ("^] qui n'ont pas la clef que le droit romain donne aux romanistes pour la comprendre. Elle consistait dans la confection de deux tablettes d'ai^ile conçues en termes à peu près identiques, superposées et attachées ensemble, au moyen d'une bordure, avant toute cuisson (*'*). Le texte de l'une était à découvert, celui de
(>ST) V. un exemple dans Oppbrt et Menant» p. 185, où on ne sait B*ii faut lire 16 ou 26.
(*>^) Oppbrt et Menant, p. 189 : « Nous ne pouTons que constater ici la tt haute antiquité de cet usage ainsi que sa persistance ; mais le but de cette (( double rédaction demeure encore inexpliqué pour nous n.
(ts0) Oppbrt et Menant, p. 80 : « elles (les tablettes) sont recouvertes <» d*une BNVBLOPPB bxtériburb, sur laquelle les termes du premier contrat