II. CIVILISATION DBS ARYAS ET DBS SEMITES
Tantre était cache. Le premier suffisait pour l'usage ordinaire et ce n'était qu'en cas de contestation sur son exactitude que la bordure qui les reunissait était brisée devant le tribunal, et le duplicata pris pour comparaison. Si le détenteur de la double tablette s'avisait, pour la falsifier, de briser la bordure, il détruisait lui-même la force probante du document.
Nous rencontrons le même usage à Rome, où il semble avoir apparu d'abord pour le testament. Celui-ci n'était fait régulièrement qu'en un seul document fermé au moyen d'un ruban, sur lequel les témoins imprimaient leur cachet en cire, avec addition de leur nom. Mais il arrivait souvent aussi que l'on reproduisait au dos la partie essentielle du testament, pour donner aux héritiers et légataires qui y étaient nommés la possibilité d'être présents à son ouverture. Ces mentions extérieures pouvaient être falsifiées, mais cela aurait été inutile, puisque la comparaison avec les dispositions intérieures aurait immédiatement fait éclater la fraude. Un décret du Sénat imposa cette forme spéciale à tous les documents qui devaient avoir force probante (•^•). L'introduction dans le droit romain d'un usage né à Babjlone est ici évidente; abstraction faite de la différence de l'appareil d'écriture et de la clôture de l'acte qui en est la suite, tout concorde: les deux doubles de l'instrument, l'un visible l'autre caché, la fermeture, les témoins avec leur subscHptio et leur superscriptio et les sceaux apposés. Cette indubitable
« sont à peu près identiqHeinent reproduits n. Le grand nombre de duplicatas qui se trouvent parmi les documents juridiques, montre que Ton faisait le plus large usage do ce procédé. Il doit donc avoir eu ses motifs plausibles ; on avait sans doute à se garer des falsificateurs à Babylone.
(**') Paul S. R. V. 25-6: Âmplissimus ordo deerevit, eas tabulas^ guae publiei vel privati contractus scripturam continent, adhibitU testHms ita siçnari, ut in summa marginis ad mediam partem perforatae triplici lino comtringantur^ atque impositae supra Unum eerae signa imprimantur^ ut
BXTBRIOai SCRIPTUBÂB FIDEM INTBRIOR SISRVET.
influence du droit babylonien sur la législation romaine atténuera peut-être un peu la contradiction à laquelle doit s'attendre de la part du purisme romaniste Thypothèse que j'ai émise plus haut (p. 241) sur l'imitation des formes babyloniennes dans la mancipation romaine.
A côté de la transcription des documents sur des tablettes d'argile, nous trouvons à Babylone un autre procédé, d'une nature évidemment particulière, que les assyrologues n'ont pas expliqué jusqu'à ce jour. L'inscription se faisait sur du basalte, et cette circonstance seule suffit pour conclure qu*il s'agissait de textes auxquels on voulait assurer une conservation particulièrement durable. La pierre est oviforme, les images de diverses divinités et des âgures symboliques occupent la partie supérieure ; le document occupe le bas ['*'). L'acte concerne toujours un fonds de terre; il s'agit d'un transfert déânitif de propriété et les imprécations que prononcent les textes contre celui qui « anéantit cette pierre, l'éloigné, la falsifie, l'enterre, la cache », prouvent que le monument était placé sur le fonds même ('*'). Il devait apprendre à tous qui était le propriétaire — le titre de propriété et les témoins appelés à l'acte sont expressément indiqués — et lui faire connaître jusqu'où s'étendaient les limites du fonds — ces limites sont désignées, ainsi que le géomètre qui les a vérifiées.
Au point de vue de leur objet, ces documents se distinguent des autres en deux points. D'abord le rapport juridique qu'ils établissent est permanent, et comme ils le disent euxmêmes, calculé pour V éternité [*^*) y tandis que dans les
('*') Reprodaction dans Oppbrt et M^namt, p. 86.
('•*) V. les divers dooaments dans Oppert et Menant, p. 87 à 13 c.
(**>) Ibid. p. 117 : taàula auctoris limitationis abtebnab; p. 121 : auctor ponens umitationes abtbrnas; p. 133: ad fines dierum lonçinquorum^ DiBBUM ABTBRNiTATiB. La formule à la p. 88, 119 : quandocunqub m iuccâêtione dierum.
n. CIVILISATION DES ARYAS ET DES SEMITES. § 30. 247
autres, il est de nature passagère. A cette distinction correspond la différence des matériaux, là le basai te , ici la tablette d'argile. C'était une représentation extérieure de la permanence intrinsèque et de la fragilité qui rappelle la sjmbolisation romaine de la durée éphémère de TÉdit du Préteur par la tablette de bois, et de la durée éternelle de la loi par la table d'airain. Ensuite on invoque les dieux pour protéger le droit, et de là leurs images en tête du document. Sur la tête de l'impie qui y porte atteinte, soit en fait, p. ex. par déplacement des bornes, par dévastation, vol des fruits; soit en droit, par contestation en forme juridique, on fait toutes les imprécations imaginables. Les inscriptions ne connaissent guère de mesure dans l'énumération des maux dont les dieux accableront le coupable, elles constituent une véritable carte d'échantillons des malédictions et des imprécations les plus terribles. J'ai cru pouvoir rappeler ici un trait qui se représente chez d autres peuples, p. ex. les Romains ('**): le respect des bornes placées sous la garde des dieux. Mais il est trop étroit; à Babylone, la protection divine va bien plus loin, elle couvre la propriété foncière en général.
Pour le droit commercial babylonien, cette garantie n'avait aucune importance, elle n'a jamais été appliquée au négoce — le marchand se confiait en son droit écrit, et n'avait pas besoin des dieux. Si néanmoins je Tai mentionnée, c'est que je ne croyais pas pouvoir la passer sous silence du moment qu'il s'agissait de la forme des actes juridiques à Babylone.
Le droit formait le dernier facteur auquel j'ai cru devoir consacrer une attention spéciale dans ces recherches sur le régime du commerce à Babylone. Mais nous n'avons nullement épuisé les éléments qu'il importe de considérer en cette
(>•«) Prétendue loi de Numa Pompiuus dans Fbstus : terminus^ p. 868 : eunif qui terminum eœarasiet^ et ipsum et boves sacras esse*
matière; il en manque encore un, tout à fait essentiel. Ce que nous avons constate jusqu'ici, nous le résumons encore une fois pour finir. Le babylonien jouissait des voies commerciales les plus favorables : de grands fleuves navigables et la mer pour ses navires, de bonnes routes de terre pour son chariot fardier (p. 165, 222). De bonne heure il a reconnu la haute valeur du métal précieux comme base du système monétaire, il a su faire de largent l'emploi le plus fructueux pour ses intérêts, et, enfin, il se trouvait en possession d'un droit perfectionné lui donnant la plus entière sûreté de mouvements. Il faudrait n'avoir aucune notion des choses du commerce pour ne pas découvrir le dernier objet encore manquant. Pour acquérir une marchandise quelconque, il faut en ofirir une autre en échange. Que pouvait proposer le navigateur babylonien aux Indiens, aux Arabes ou aux autres peuplades bien plus arriérées que lui en civilisation, afin d'obtenir d'eux les choses que sa patrie lui refusait et surtout celle vers laquelle tendaient tous ses désirs? L'or? Il ne pouvait être question de bétail et de bois qu'il aurait dû commencer par se procurer lui-même. Des céréales? des fruits? Ces peuples en avaient en abondance; au lieu d'en importer il devait au contraire en rapporter avec lui. Mais parmi les objets inconnus d'eux et qu'il pouvait leur off*rir, il en était qui à leurs yeux avaient une valeur telle qu'ils devaient les payer volontiers le décuple, voire le centuple : les produits de son industrie. C'est là le négoce connu de l'Européen avec les sauvages : échange de l'or, des pierres précieuses et des perles contre de la verroterie, des mouchoirs de couleur, de vieilles armes, etc. Ce trafic est typique pour les relations d'un peuple industriel et * commerçant avec un peuple primitif, et il doit nécessairement avoir eu cet aspect dans les rapports du Babylonien avec ces populations. Une hache de fer, un glaive, une lance avec pointe de métal, — que valait pour l'Indien tout son or en comparaison de ces objets? Il pouvait faire usage de ces choses, son or