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Indissolubilité du lien conjugal

La polygamie et la faculté appartenant au mari de dissoudre le mariage à sa fantaisie marchent la main dans la main ; elles sont le résultat de la même indépendance, attribuée à répoux par rapport au lien conjugal. L'homme, libre de faire à sa femme la plus grave injure en partageant sa couche avec une autre ne peut être empêché de renvoyer sa compagne; — la véritable femme regardera même la séparation comme le moindre des deux maux. L'Ancien Testament reconnaît encore au mari le droit de répudier son épouse sans lui donner de raisons, le Coran également; le Nouveau Testament le restreint au cas d'adultère. Est-ce le christianisme qui a créé le principe de l'indissolubilité du mariage? L'Indo-européen l'avait établi avant lui et pour les mêmes motifs auxquels la monogamie doit sa naissance : la polygamie et la dissolution facultative du mariage étaient incompatibles avec le but de la migration.

Le peuple père aryen connaissait- il la libre répudiation de la femme? Je n'ai rien pu établir à cet égard, mais comme il tolérait la polygamie, il ne doit y avoir mis aucun obstacle. Quoi qu'il en soit, le droit de briser les liens conjugaux donné au mari, se conciliait aussi peu avec la migration que la polygamie. Au moment où Ton s'équipait pour le départ et où chacun cherchait une compagne, comment une femme aurait-elle pu tendre la main à un homme, sans garanties contre le danger d'être repoussée dès qu'elle cesserait de plaire? Lorsque cette disgrâce l'atteignait au pays, elle retournait chez les siens, où elle trouvait appui et protection; quand l'abandon survenait pendant la marche, elle n'était plus qu'un être misérable, abandonné, privé de tout soutien. Assurer son sort était dans l'intérêt de tous, c'était la condition indispensable pour décider les femmes à

se joindre à Texode. La promesse du mari seule ne suffisait pas; sa parole n'avait pas de garants. La communauté ellemême devait assurer l'engagement; il fallait un accord général établissant le principe que le mari ne pouvait se séparer de son épouse par pur arbitraire, mais seulement lorsque la conduite coupable de celle-ci en avait fourni des motifs.

Ces considérations ne concernaient que les femmes que Ton voulait décider à quitter la patrie et non les filles qui naissaient pendant la migration. Et cependant le même droit existait aussi pour elles ; il faut donc que d'autres raisons se soient ajoutées. Nous avons mentionné plus haut (p. 381) la force obligatoire juridique des fiançailles. Elle seule suffit pour expliquer la protection accordée à la femme par rapport au mariage. Sans elle, l'obligation née des fiançailles n'eût été qu'un leurre, car on pouvait l'éluder en épousant la femme pour la répudier aussitôt.

C'est donc à la nécessité pratique inévitable, et non pas à des préoccupations de moralité, qu'il faut attribuer le caractère indissoluble du mariage, aussi bien que sa forme monogamique. Ici encore le principe éthique n'a pu surgir que dans le cours du temps. Ce qui, pour nous, est de Te essence du mariage >, est né historiquement sans l'intervention d'aucune idée morale, par des motifs purement pratiques Nos aïeux indo-européens s'inspirèrent uniquement de leur expérience des besoins coutumiers de la vie, et Tinstitution ne doit rien à leur intuition morale. La notion correcte du mariage, — un des plus impérissables services rendus par les Indo-européens à l'humanité — était un postulat absolu de la migration.

Partant du fait incontestable qu'aucun des peuples aryens d'Europe n'a conservé aussi fidèlement que le peuple romain l'organisation de la période migratoire, je crois que je puis tracer une image approximative du rapport matrimonial à cette époque reculée, en reproduisant, d'après la légende

lY. LES FEMMES. § 47. 389

romaine, les dispositions édictées en cette matière, par RoMULUs qui, ici comme partout, est le représentant de rage primitif.

Le mari qui vend sa femme (lat. anc. voxor^ lat. nouy. uxoTy du sanscrit vaçâ^ bien aimée) est puni de mort. Il peut la tuer en cas d* adultère, ou d'ivresse. La séparation ne lui est permise que pour certains motifs légaux, dontjene citerai que l'adultère, réservant les autres pour une explication ultérieure. S'il la répudie sans raisons, il expie sa faute par la perte de tout son patrimoine ; une moitié est attribuée à la femme, l'autre à la, gens.

Les dispositions pénales extrêmement sévères prises pour assurer la position de la femme, montrent combien on avait conscience de l'intérêt commun qu'il s'agissait de sauvegarder. Peine de mort et perte du patrimoine entier, que faut-il de plus pour acquérir la conviction que l'époque primitive voyait dans la stabilité juridique de la position de la femme un intérêt vital de tout premier ordre? Les idées diamétralement contraires qui régnèrent plus tard, se révèlent dans l'apparition de ce que l'on appelait le mariage libre [coemlio)j qui abandonnait la séparation à l'appréciation des époux, et dans lequel le mari, en cas de répudiation, n'encourait qu'un blâme du censeur [nota censoria). Quelle en était la cause? Ce n'était pas la méconnaissance de la valeur morale du mariage, — à cet égard il ne peut exister le moindre doute en présence de tout ce que nous savons de la vie conjugale des Romains au bon vieux temps. Mais les conditions de la vie à poste fixe permettaient au droit de prendre vis-à-vis du mariage une attitude autre que celle de la migration, et d'en abandonner la protection à V usage. Cette émancipation du lien matrimonial entraînait aussi la liberté des fiançailles. Il aurait été absurde de donner désormais une action tendant à la naissance d'une union dont la dissolution était entièrement abandonnée à la libre volonté des parties. La faculté de répudier a pour corollaire nécessaire la corn-

plète indépendance quand il s'agit de s'obliger. Le défaut de sanction des fiançailles à l'époque postérieure se trouve dans le rapport de causalité le plus étroit avec l'apparition du mariage libre.

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