‹ Les Indo-Européens avant l'histoireChapitre 190 sur 215 · FÉCONDITÉ DB LA FEMME · texte numérisé non relu

FÉCONDITÉ DB LA FEMME

La communauté prend la femme sous sa protection, mais en retour elle attend d'elle qu'elle procrée des enfants, le plus possible ('*'), et de préférence du sexe masculin. Une femme qui n'a que des garçons [puerpera] est hautement estimée. Engendrer plus de filles que de garçons ou même uniquement des filles est pour elle un malheur, ne pas avoir de progéniture est une malédiction. Mettre des enfants au monde, tel est le but du mariage; il se distingue ainsi des relations extraconjugales dans lesquelles on ne cherche que la satisfaction des sens, et où l'enfantement est plus craint que souhaité. Il diffère également de l'union apparente au moyen de laquelle on tâchait d'échapper aux peines du célibat, fraude que le censeur s'efforçait d*empécher, en exigeant du mari le serment qu'il remplissait réellement ses devoirs d'époux [liberorum quaerendorum gratta se uxorem Kaheré), La vraie épouse devient mère [mater] ^ et de là le mot matrimonium pour désigner le mariage, et matrona comme titre d'honneur de la femme [matronarum sanctitas\ tandis que la langue a formé de pater l'expression servant à qualifier le patrimoine : patri-monium. La femme soigne pour les enfants, le mari pour les biens. Si l'épouse n'est pas mère, l'opinion du peuple lui en fait un grief. Même la législation de l'époque postérieure se laissa guider par cette considération, en libérant le mari des peines de VorbUas

(S4 7J Des quintes dans la dot (Ulp. VI, 4), il résulte qa*il devait y en avoir an moins cinq, et ce nombre du droit le plus antique fut également conservé pour le jus liberorum dans les provinces, tandis qu'en Italie il fût abaissé à quatre, et pour Rome à trois.

ly. LES FEMMES. § 47. 391

moyennant Texistence d'un seul enfant, et la femme, seulement lorsqu'elle ayait enfanté plusieurs fois (à Rome trois fois, en Italie quatre, dans les provinces cinq fois). Cela repose sur la présomption que c'est la faute de la femme s'il ne suryient pas de nouyelles couches; on estime qu'elle a artificiellement porté atteinte au cours de la nature par peur de la parturition et de la peine d'éleyer une famille. Son premier accouchement ayant prouvé qu'elle n'est pas stérile, elle aurait pu, si elle l'avait youlu, ayoir un plus grand nombre de descendants ; le mari n'en peut rien.

Des enfants : voilà donc ce que le mari, comme la communauté, demandaient à la femme ; sa fécondité était sur la même ligne que la bravoure du mari, et de même qu'on récompensait l'une par le don d^une lance('*"), on reconnaissait l'autre par le don d'une clef — symbole de l'ouverture du sein maternel ('*^). La maternité était la condition de l'amour du mari et de l'estime du monde. Un mari ne pouvait, il est yrai, répudier sa femme du chef de stérilité ; celle-ci ne se trouve point parmi les causes que Plutarqne (Romulus c. 22) énumëre. Cet auteur fait connaître les motifs pour lesquels Romulus, qui est toujours la personnification de l'ancien droit, a autorisé le mari à divorcer. Ceux-ci se trouvent dans la plus étroite relation avec la stérilité de la femme, et c'est ce qui m'a porté à les examiner ici. Il faut pour cela commencer par rétablir le sens du texte de Plutarque, qui jusqu'à ce jour a été méconnu d'une façon à peine croyable.

(s«s) FssTUS, Bpit.,p. 101. Hastae.

^S4 0) Fbstus, Bpit., p. 56. Clayim consuetudo erai mulieribui donare oh siçmjieandam partuê facUitatem. L'expression partus facilitât peut être rapportée à Tacte isole de l'accoachement mais aussi à la facilite de la conception. On ignore si cette clef était donnée par le mari, par les parents ou par la communauté, comme la lance d'honneur.

Outre le cas de Tadoltère, Romulus aurait admis encore deux cas : l'empoisonnement des enfants et la falsification de clef8("*). L'empoisonnement des enfants! La femme dont tous les désirs et tout l'orgueil s'incarnaient dans les fruits de ses entrailles, pouvait-elle détruire elle-même tout son bonheur? Mais passons. Elle aurait dû cependant être aussi insensée que dépravée pour vouloir empoisonner ses enfants, en s'exposant au danger de voir découvrir son crime; elle avait des moyens bien plus faciles, et pouvait se borner à les étouffer pendant leur sommeil. Et pour ce crime qui n'en était pas moins un infanticide, la loi n'aurait pas comminé la même peine? Elle aurait dit à la femme : si tu empoisonnes tes enfants^ ton mari pourra se séparer de toi ; si tu les tues d'une manière différente, il sera désarmé. Pourquoi, du reste, mentionner le seul empoisonnement des enfants? Commis envers d'autres personnes est-il donc moins punissable? La femme empoisonne le père, la mère, les frères et sœurs du mari, et il n'a pas le droit de se séparer ! Mais pourquoi, lorsqu'il s'agit de ses enfants, lui réserver encore ce droit? A coup sûr, tout empoisonnement était puni de mort, et le mari était délivré de la mère dénaturée même sans séparation. Bref, cette opinion contient un tel entassement d'absurdités parfaitement incroyables, qu'il faudrait un manque complet de réflexion et de sens critique pour lui accorder confiance.

La solution est toute simple : rkyLvwy ne se rapporte point à ^apiLATteia qui précède, mais à ùtto^o^^ qui suit; la virgule, en supposant que Ton en mette dans le texte grec, ne doit pas être placée après ràKvwv, mais après ^apii^aKsloi. On énumère

{"•) Les mots décisifs sont les suivants : èie) <(>apfXrax6Îa rixvwv ^ xkei^ôSv vfto0oXy xaî fjL^oi^evùêTo'av ; Bruns, Fontes Jurisromaniantiqui^l.RouxTLUS^ traduit : propter veneficium circa prolem vel faUationem clavium tel ttMtê" rium commi'ssum.

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