‹ Les Indo-Européens avant l'histoireChapitre 39 sur 215 · II. DEGRÉ DE CIVILISATION · texte numérisé non relu

II. DEGRÉ DE CIVILISATION

au rang de prêtre. La propriété du sol appartient au Dieu domestique; l'aliénation, lorsqu'elle est possible^ne donc peut se faire que dans des formes religieuses. Il oublie absolument que les mêmes rites sont observés pour la mancipation de toutes les autres res mancipi, et même dans le nexum. Les bœufs et les ânes recevant la bénédiction du prêtre lorsqu'ils passent d'une main dans une autre, le prêtre inter- Tenant pour donner une consécration religieuse au contrat usuraire de l'Arjas — en faut-il davantage pour exclure toute idée de rattacher le rituel de la mancipation à la reli-^ gion? Quel n'aurait pas dû être le nombre des prêtres — et Ton sait qu'ils étaient très peu nombreux — s'ils avaient dû exercer les fonctions du libripens dans toute mancipation et dans tout nexum .

En somme, de tout ce qu'avance l'auteur cité, rien n'est vrai. La signification du sacrifice funéraire aryen pour les Romains gît toute entière dans les sacra popularia et prirvata exactement estimés à leur j uste valeur par la science moderne.

Je termine ici mes explications sur le droit de famille aryen, pour m'occuper du droit patrimonial.

p . Le droit patrimonial[^%

XIV. Dans le domaine juridique, aucune question n'im-» plique autant que celle du mien et du tien la nécessité de reconnaître le caractère propre du droit. Elle entraîne nécessairement la détermination claire de ce qu'il veut et de ce qu'exigent les usages de la vie, la morale, la religion. La famille peut exister sans que tout cela soit aussi nettement distingué, c'est l'usage dans son état naïf, lorsque le droit et

(**) Bien qu'il ÛMse partie du droit patrimonial. Je n'ai pas compris dans mes recherches le droit héréditaire, parce qu'il ne présente pas le moindre intérêt pour mon siget.

la morale ne sont pas encore séparés. L'existence assurée des relations publiques est même concevable sans cette séparation; un autre point de vue permet d'éluder la question . de droit : Isl puissance. Mais avec la question du mien et du tien pareille indétermination est littéralement impossible; il faut ici que les limites du droit soient nettement fixées et c'est en cette matière que partout elles l'ont été d'abord dans l'histoire. Le droit patrimonial est, de toutes les parties du droit, la plus tôt formée, mais il ne faut pas oublier que son élaboration se manifeste moins dans l'établissement de règles pour le fond du droit que dans le tracé de certaines formes pour la preuve et pour la poursuite extrajudiciaire (justice privée solennelle) ou judiciaire (procédure) des droits.

Ce que je viens de dire se vérifie absolument pour le droit romain ancien, et n'existe pas même pour le droit aryen dans la période hindoue postérieure. Le droit patrimonial est ici extrêmement peu développé. Ce fait m*a fort étonné dans le principe, et j'ai cru devoir en trouver le motif dans la défectuosité des sources. Mais alors la langue au moins devrait fournir certains points de repère. Elle aussi, cependant, garde sur tout ce qui concerne le droit patrimonial : propriété, possession, gage, obligation, le plus . profond silence. Je crois avoir découvert après coup le véritable motif.

.Un peuple qui ne connaît ni agriculture, ni villes, ni monnaie ne peut posséder un droit patrimonial développé. Manque d'agriculture équivaut à manque de propriété foncière, manque de monnaie équivaut à manque de commerce, et ainsi se trouvent supprimées deux des sources les plus fécondes du droit patrimonial. Il est vrai qu'au point de vue de la théorie abstraite de la propriété moderne on ne saurait comprendre pourquoi chez les Aryas le droit de propriété, même s'il ne trouvait point d'application aux choses Immobilières n'aurait pas pu néanmoins se développer pour

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